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Convoi nucléaire Vercelli-La Hague (juillet 2012)


Passées / Installation : TransportsLa Hague


Dans la nuit du 23 au 24 juillet 2012, un train transportant du combustible usé italien hautement radioactif a quitté Vercelli pour rejoindre le terminal ferroviaire de Valognes. Le Réseau "Sortir du nucléaire" a déposé un recours contre l’autorisation d’exécution de ce convoi.



Dans le cadre d’un contrat conclu entre AREVA et la société italienne SOGIN (Société de gestion des installations nucléaires), AREVA doit traiter à l’usine de La Hague plus de 200 tonnes de combustible usé issu des réacteurs italiens en démantèlement. Un accord a donc été signé entre la France et l’Italie en 2006 et a été ratifié par décret en 2007 portant sur l’acheminement de ce combustible entre les deux pays. A l’occasion du premier transport de combustible usé italien, l’ASN avait tenu « à rappeler publiquement ses réserves » sur l’accord intergouvernemental encadrant ces transports.

Alors que les arrivées de combustible usé italien sur le sol français avaient cessé depuis le mois de mai 2011 suite à de fortes mobilisations dans le Val de Suse, une nouvelle expédition vers La Hague a eu lieu entre le 23 et le 25 juillet.

Ce convoi a été autorisé par une décision du chef du département de la sécurité nucléaire rattaché au service de défense, de sécurité et d’intelligence économique du Ministère de l’Ecologie dans le cadre de l’accord France-Italie de 2006.

Malgré les risques, les autorités ne fournissent aucune information sur ce type de transport et taisent leur existence et leur dangerosité pour les riverains, la population, les salariés concernés et l’environnement. Et la situation empire de plus en plus. En effet, sur ce convoi, tout a été fait pour que les militants ne puissent suivre sa trace. Des stratagèmes ont même été employés pour faire passer ce convoi pour un train « classique » et pour éviter les rassemblements prévus sur son parcours. Pourtant, la Charte constitutionnelle de l’environnement impose un principe de participation du public sur les décisions touchant à l’environnement.

Le Réseau “Sortir du nucléaire“ a donc décidé de contester la légalité de ce transport en intentant un recours devant les juridictions administratives contre l’accord d’exécution du convoi le 30 août 2012 (voir la requête et la réplique, en documents joints).

L’audience a eu lieu le 13 décembre 2013, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le verdict a été rendu le 23 décembre (voir le jugement, en document joint). Le tribunal a rejeté notre requête. Nous avons fait appel de ce jugement (voir nos différents mémoires, en documents joints).

L’audience en appel a eu lieu le 19 novembre 2015, à la Cour administrative d’appel de Versailles [1]. L’affaire a été mise en délibéré (voir notre note en délibéré, en document joint).

La Cour administrative d’appel de Versailles a finalement confirmé le rejet de notre recours. Elle ne retient pas notre argument selon lequel la ratification par accord n’était pas possible, mais sans pour autant le justifier.

 

Téléchargez l’arrêt de la CAA Versailles
Transport Vercelli - La Hague - Arrêt CAA Versailles du 03/12/15

 

Pour en savoir plus sur ce transport :
https://www.sortirdunucleaire.org/Transport-Saluggia-LaHague

Notes

[1Compte-rendu de l’audience du 19 novembre 2015

Conclusions de rejet du rapporteur public :

 Compétence du juge administratif car acte attaqué ne constitue pas un acte de gouvernement (moyen relatif à l’avis du Ministère de l’intérieur évoqué dans la requête sommaire non développé donc écarté) ;

 Article L 542-2-1 du Code de l’environnement non méconnu puisque pas de stockage définitif en France

 Sur l’information du public :

• conclusion d’un accord intergouvernemental sans participation du public = CE 28 avril 2004, n° 245255, commune de Chamonix : le juge administratif n’est pas compétent pour contrôler le contenu des actes internationaux. "Considérant qu’à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 février 2002 portant publication de l’accord sous forme d’échange de lettres signées à Paris et Rome les 17 et 23 janvier 2002 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne portant approbation du règlement de la circulation dans le tunnel du Mont-Blanc, la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, qui n’invoque aucun vice propre à ce décret, se borne à contester au fond les stipulations, d’une part, de l’échange de lettres entre les deux ministres français et italien chargés des transports et, d’autre part, du règlement de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc qui est annexé à cet échange de lettres ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux de contrôler le contenu d’un engagement international ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;". Le rapporteur public mélange ici le fond de l’accord (pas de contrôle) et la manière dont il a été adopté (on invoquait la violation de l’art. 53 de la Constitution).

• art 7 et 34 de la Constitution = CE 9 décembre 2011, RSN : silence de la loi donc pouvoir réglementaire ne peut édicter de règles supplémentaires "Considérant, enfin, que les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement ont réservé au législateur le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ; que, postérieurement à l’entrée en vigueur de la Charte, le pouvoir réglementaire ne peut prendre des dispositions que pour l’application de dispositions législatives antérieures l’habilitant à intervenir dans ce domaine ou de dispositions législatives postérieures et conformes aux exigences de la Charte ; que, dès lors, dans le silence de la loi du 13 juin 2006 sur les modalités de participation du public à l’élaboration des décisions d’autorisation d’arrêt définitif et de démantèlement de centrale nucléaire dont les demandes ont été déposées avant la publication du décret du 2 novembre 2007, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du I de l’article 70 du décret du 20 novembre 2007, en se bornant à renvoyer aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation prévues par le décret du 11 décembre 1963, seraient entachées d’incompétence ;" Ce n’était pas notre argument, notre argument était qu’il appartenait à l’accord de prévoir la participation du public. C’était une obligation en application de la Charte et que partant, seul un traité et non un accord était possible, donc violation de l’article 53 de la Constitution.

 Erreur manifeste d’appréciation (dangerosité) = pas de vice de procédure puisque la décision de l’IRSN est postérieure à la décision attaquée .

Dans le cadre d’un contrat conclu entre AREVA et la société italienne SOGIN (Société de gestion des installations nucléaires), AREVA doit traiter à l’usine de La Hague plus de 200 tonnes de combustible usé issu des réacteurs italiens en démantèlement. Un accord a donc été signé entre la France et l’Italie en 2006 et a été ratifié par décret en 2007 portant sur l’acheminement de ce combustible entre les deux pays. A l’occasion du premier transport de combustible usé italien, l’ASN avait tenu « à rappeler publiquement ses réserves » sur l’accord intergouvernemental encadrant ces transports.

Alors que les arrivées de combustible usé italien sur le sol français avaient cessé depuis le mois de mai 2011 suite à de fortes mobilisations dans le Val de Suse, une nouvelle expédition vers La Hague a eu lieu entre le 23 et le 25 juillet.

Ce convoi a été autorisé par une décision du chef du département de la sécurité nucléaire rattaché au service de défense, de sécurité et d’intelligence économique du Ministère de l’Ecologie dans le cadre de l’accord France-Italie de 2006.

Malgré les risques, les autorités ne fournissent aucune information sur ce type de transport et taisent leur existence et leur dangerosité pour les riverains, la population, les salariés concernés et l’environnement. Et la situation empire de plus en plus. En effet, sur ce convoi, tout a été fait pour que les militants ne puissent suivre sa trace. Des stratagèmes ont même été employés pour faire passer ce convoi pour un train « classique » et pour éviter les rassemblements prévus sur son parcours. Pourtant, la Charte constitutionnelle de l’environnement impose un principe de participation du public sur les décisions touchant à l’environnement.

Le Réseau “Sortir du nucléaire“ a donc décidé de contester la légalité de ce transport en intentant un recours devant les juridictions administratives contre l’accord d’exécution du convoi le 30 août 2012 (voir la requête et la réplique, en documents joints).

L’audience a eu lieu le 13 décembre 2013, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le verdict a été rendu le 23 décembre (voir le jugement, en document joint). Le tribunal a rejeté notre requête. Nous avons fait appel de ce jugement (voir nos différents mémoires, en documents joints).

L’audience en appel a eu lieu le 19 novembre 2015, à la Cour administrative d’appel de Versailles [1]. L’affaire a été mise en délibéré (voir notre note en délibéré, en document joint).

La Cour administrative d’appel de Versailles a finalement confirmé le rejet de notre recours. Elle ne retient pas notre argument selon lequel la ratification par accord n’était pas possible, mais sans pour autant le justifier.

 

Téléchargez l’arrêt de la CAA Versailles
Transport Vercelli - La Hague - Arrêt CAA Versailles du 03/12/15

 

Pour en savoir plus sur ce transport :
https://www.sortirdunucleaire.org/Transport-Saluggia-LaHague

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