Publié le 28 octobre 2011
Le droit nucléaire français est composé de nombreux textes. Il ne s’agit pas ici d’en faire une liste exhaustive mais plutôt de vous présenter ceux qui sont le socle de cette matière. Dans la mesure du possible, nous essaierons d’apporter des commentaires et des explications sur ces textes relativement complexes.
Dispositions relatives au nucléaire civil au sein du Code de l’environnement
▸ Articles L. 125-10 à L. 125-11 : Droit à l’information
▸ Articles L. 125-12 à L. 125-16-1 : Transparence en matière nucléaire
▸ Articles L. 125-17 à L. 125-33 : Commissions locales d’information
▸ Articles L. 125-34 à L. 125-40 : Haut comité pour la transparence et l’information (HCTISN)
▸ Article L. 227-1 : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
▸ Articles L. 542-1 à L. 542-14 et articles R. 542-1 à D. 542-96 : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
▸ Articles L. 591-1 à L. 591-8 : Dispositions générales sur la sécurité nucléaire
▸ Articles L. 592-1 à L. 592-49 et R. 592-1 à R. 592-61 : Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
▸ Articles L. 593-1 à L. 593-43 et R. 593-1 à R. 593-123 : Installations nucléaires de base (INB)
▸ Articles L. 594-1 à L. 594-14 : Dispositions à caractère financier relatives aux INB
▸ Articles L. 595-1 à L. 595-2 et R. 595-1 à R. 595-3 : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires
▸ Articles L. 596-1 à L. 596-14 et R. 596-1 à R. 596- : Contrôle et sanctions
▸ Articles L. 597-1 à L. 597-46 : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire
Ce décret n° 2011-1844 du 9 décembre 2011 relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives vient enfin déterminer les seuils pour l’application de l’article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, en matière de transports.
La notice de présentation du texte énonce que "le présent décret définit des seuils au-dessus desquels toute personne a le droit d’obtenir, auprès du responsable d’un transport de substances radioactives, les informations détenues, qu’elles aient ou non été reçues ou établies par lui, sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions".
Ces seuils sont ceux au-dessus desquels un agrément de modèle de colis de transport ou une approbation d’expédition doit être obtenu de l’ASN ou des autorités étrangères compétentes en vertu des conventions et règlements internationaux. Leur détermination est liée au niveau de risque du transport : activité transportée, présence d’éléments fissiles, etc.
Conformément à la loi de 2006, qui prévoit que les activités et installations nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises à ses dispositions, les règles en matière d’accès à l’information fixées par ce nouveau décret "ne sont pas applicables aux transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d’armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale".
Il n’existait pas de décret d’application en ce qui concerne les seuils pour la transparence en matière de transports de substances radioactives.
Cet article 19 de la loi de 2006 ne pouvait donc être appliqué s’agissant des transports de substances radioactives, faute de décret d’application. Il était d’ailleurs recensé parmi les mesures règlementaires prévues par la loi mais non encore prises par le gouvernement.
Environ 900 000 colis de substances radioactives sont transportés chaque année. On estime à environ 11 000 par an le nombre total de transports nécessaires au cycle du combustible pour l’activité des centrales nucléaires, qu’il s’agisse du combustible neuf à base d’uranium (environ 300 transports), du combustible type "Mox" (une trentaine de transports par an), du combustible usé provenant des centrales électronucléaires et destiné aux usines de retraitement de La Hague (environ 200 par an, dont une dizaine en provenance de l’étranger), ou encore des transports d’hexafluorure d’uranium ou d’oxyde de plutonium. Un millier de transports (environ 50 000 colis) en provenance ou à destination de l’étranger ont lieu chaque année. Le transport La Hague-Gorleben de novembre 2011 aurait bien entendu été concerné par l’article 19 étant donné qu’il avait fait l’objet d’un agrément de la part de l’autorité allemande.
Pour obtenir les informations, il suffit d’adresser un courrier au responsable du transport, en mettant en copie l’ASN afin que celle-ci veille à ce que votre demande soit bien traitée.
Suite à la publication de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, la refonte de la réglementation technique générale applicable aux installations nucléaires de base a été engagée par l’Autorité de sûreté nucléaire, en association avec les ministères chargés de la sûreté nucléaire. Le 8 février 2012, l’arrêté fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base a enfin été publié au Journal Officiel.
Les dispositions de ce nouvel arrêté traitent principalement de l’organisation et des responsabilités des exploitants d’installation nucléaire, de la démonstration de sûreté nucléaire, de la maîtrise des nuisances et de leur impact sur la santé et l’environnement, de la gestion des déchets et de la préparation et la gestion des situations d’urgence.
Un certain nombre des niveaux de référence établis par l’association WENRA, qui regroupe les autorités de sûreté nucléaires européennes, sont repris dans ce texte.
En outre, sont introduites dans la règlementation des exigences en matière de préparation et de gestion des situations d’urgence. La surveillance des intervenants extérieurs est renforcée. Les exigences relatives au traitement des non-conformités sont également soulignées et notamment, en ce qui concerne l’impact cumulé des différents écarts et l’analyse de leur répétition.
Trois arrêtés plus anciens sont ainsi abrogés (arrêté du 10 août 1984, arrêté du 26 novembre 1999, arrêté du 31 décembre 1999).
L’arrêté INB est entré en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, le 1er juillet 2013. Il sera complété par une quinzaine de décisions à caractère réglementaire.
Détails des articles
Titre Ier : Dispositions générales (articles 1.1 à 1.3)
Titre II : Organisation et responsabilité (articles 2.1.1 à 2.8.2)
▸ Chapitre I : Capacités techniques (articles 2.1.1 à 2.1.2)
▸ Chapitre II : Surveillance des intervenants extérieurs (articles 2.2.1 à 2.2.4)
▸ Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du Code de l’environnement (articles 2.3.1 à 2.3.3)
▸ Chapitre IV : Système de management intégré (articles 2.4.1 à 2.4.2)
▸ Chapitre V : Eléments et activités importantes pour la protection (articles 2.5.1 à 2.5.7)
▸ Chapitre VI : Gestion des écarts (articles 2.6.1 à 2.6.5)
▸ Chapitre VII : Amélioration continue (articles 2.7.1 à 2.7.3)
▸ Chapitre VIII : Modalités d’information du public (articles 2.8.1 à 2.8.2)
Titre III : Démonstration de sûreté nucléaire (articles 3.1 à 3.10)
Titre IV : Maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement (articles 4.1.1 à 4.4.4)
▸ Chapitre I : Prélèvement d’eau et rejets d’effluents dans l’air et dans l’eau (articles 4.1.1 à 4.1.10)
Section 1 : Dispositions générales (articles 4.1.1 à 4.1.5)
Section 2 : Prélèvements et consommation d’eau (articles 4.1.6 à 4.1.7)
Section 3 : Collecte et traitement des effluents (articles 4.1.8 à 4.1.10)
Section 4 : Rejet des effluents (articles 4.1.11 à 4.1.14)
▸ Chapitre II : Surveillance (articles 4.2.1 à 4.2.4)
▸ Chapitre III : Prévention des pollutions et des nuisances (articles 4.3.1 à 4.3.5)
▸ Chapitre IV : Information de l’autorité de contrôle (articles 4.4.1 à 4.4.4)
Titre V : Equipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base (article 5.1)
Titre VI : Préparation et gestion des situations d’urgence (articles 7.1 à 7.6)
Titre VIII : Dispositions particulières (articles 8.1.1 à 8.5.1)
▸ Chapitre I : Réacteurs électronucléaires (article 8.1.1)
▸ Chapitre II : Opération de transport interne de marchandises dangereuses (articles 8.2.1 à 8.2.2)
▸ Chapitre III : Démantèlement des installations (articles 8.3.1 à 8.3.4)
▸ Chapitre IV : Entreposage de substances radioactives (article 8.4.1)
▸ Chapitre V : Stockage des déchets radioactifs (article 8.5.1)
Titre IX : Dispositions diverses, transitoires et finales (articles 9.1 à 9.7)
La proposition de résolution est une procédure qui existe depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Elle permet aux parlementaires d’organiser un débat autour d’un sujet. Cette procédure est une manière de contourner l’article 40 de la Constitution qui limite les propositions de loi en interdisant de créer une dépense ou de diminuer une recette sans contre-partie. Mais, à la différence de la proposition de loi, elle ne possède pas de portée juridique concrète.
La reconnaissance d’une présomption de lien de causalité entre l’exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la maladie ou le décès créerait bien une dépense dans la mesure où elle ouvrirait une indemnisation.
C’est donc une proposition de résolution en ce sens qui a été déposée par le député Paul Giaccobi, député de la 2e circonscription de Haute-Corse et président du Conseil exécutif de Corse.
Pour rappel :
En 1986, se produisait à Tchernobyl un accident nucléaire d’une ampleur sans précédent.
Alors que tous les autres pays européens, conscients des risques du cocktail mortel de radioéléments dispersés par la centrale ukrainienne, adoptaient des mesures pour protéger leur population, la France a propagé le message mensonger d’une absence de risque pour la santé humaine. Or, depuis la catastrophe, le nombre de cancers et plus particulièrement de cancers thyroïdiens a explosé. Le Sud-Est de la France a été particulièrement affecté.
Le 7 septembre 2011, la Cour d’appel de Paris déclarait un non-lieu et clôturait ainsi l’instruction ouverte sur les possibles retombées en France de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Les victimes ayant été exposées à ces isotopes radioactifs et ayant développé des pathologies en rapport avec cette exposition n’ont donc jamais pu établir, devant la justice, de lien de causalité entre les deux et n’ont jamais pu bénéficier d’aucune indemnisation à ce titre.
En France, vingt-cinq ans après cet accident et alors que le Japon vient de connaître l’une des pires catastrophes nucléaires de l’histoire de la filière, les victimes, inquiètes pour leur avenir et celui de leur descendance, demandent que soit reconnue la causalité entre leurs maladies ou troubles de santé et ces accidents nucléaires.
C’est dans ce contexte que le député Paul Giacobbi a déposé une proposition de résolution portant sur la reconnaissance d’une présomption de causalité entre l’exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la maladie ou le décès.
Cette présomption aurait pour but de permettre aux personnes ayant été exposées à des radiations suite à un accident nucléaire ou à leurs ayants droit, de demander une indemnisation du préjudice subi sans avoir à prouver le lien de causalité entre la pathologie développée ou le décès et l’exposition. Il suffirait de démontrer que la personne résidait sur le territoire et que celle-ci avait été contaminée, de manière significative, du fait d’un accident nucléaire. Cette présomption serait simple et ne pourrait être renversée que si la preuve contraire, c’est-à-dire l’absence de lien entre l’exposition et la pathologie, était rapportée. Elle permettrait d’en finir avec la double peine que connaissent les victimes, à savoir de vivre avec la maladie ou le décès d’un proche et de devoir prouver la causalité de leurs souffrances.
Cette proposition de résolution a été examinée le 7 décembre 2011 à l’Assemblée Nationale. Sur 74 votants, seulement 19 parlementaires ont voté POUR. La proposition de résolution n’a donc pas été adoptée. Mais le fait qu’un tel texte soit inscrit à l’ordre du jour d’une session parlementaire montre que le débat progresse, doucement mais sûrement...
Dispositions relatives au nucléaire civil au sein du Code de l’environnement
▸ Articles L. 125-10 à L. 125-11 : Droit à l’information
▸ Articles L. 125-12 à L. 125-16-1 : Transparence en matière nucléaire
▸ Articles L. 125-17 à L. 125-33 : Commissions locales d’information
▸ Articles L. 125-34 à L. 125-40 : Haut comité pour la transparence et l’information (HCTISN)
▸ Article L. 227-1 : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives
▸ Articles L. 542-1 à L. 542-14 et articles R. 542-1 à D. 542-96 : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
▸ Articles L. 591-1 à L. 591-8 : Dispositions générales sur la sécurité nucléaire
▸ Articles L. 592-1 à L. 592-49 et R. 592-1 à R. 592-61 : Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
▸ Articles L. 593-1 à L. 593-43 et R. 593-1 à R. 593-123 : Installations nucléaires de base (INB)
▸ Articles L. 594-1 à L. 594-14 : Dispositions à caractère financier relatives aux INB
▸ Articles L. 595-1 à L. 595-2 et R. 595-1 à R. 595-3 : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires
▸ Articles L. 596-1 à L. 596-14 et R. 596-1 à R. 596- : Contrôle et sanctions
▸ Articles L. 597-1 à L. 597-46 : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire
Ce décret n° 2011-1844 du 9 décembre 2011 relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives vient enfin déterminer les seuils pour l’application de l’article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, en matière de transports.
La notice de présentation du texte énonce que "le présent décret définit des seuils au-dessus desquels toute personne a le droit d’obtenir, auprès du responsable d’un transport de substances radioactives, les informations détenues, qu’elles aient ou non été reçues ou établies par lui, sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions".
Ces seuils sont ceux au-dessus desquels un agrément de modèle de colis de transport ou une approbation d’expédition doit être obtenu de l’ASN ou des autorités étrangères compétentes en vertu des conventions et règlements internationaux. Leur détermination est liée au niveau de risque du transport : activité transportée, présence d’éléments fissiles, etc.
Conformément à la loi de 2006, qui prévoit que les activités et installations nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises à ses dispositions, les règles en matière d’accès à l’information fixées par ce nouveau décret "ne sont pas applicables aux transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d’armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale".
Il n’existait pas de décret d’application en ce qui concerne les seuils pour la transparence en matière de transports de substances radioactives.
Cet article 19 de la loi de 2006 ne pouvait donc être appliqué s’agissant des transports de substances radioactives, faute de décret d’application. Il était d’ailleurs recensé parmi les mesures règlementaires prévues par la loi mais non encore prises par le gouvernement.
Environ 900 000 colis de substances radioactives sont transportés chaque année. On estime à environ 11 000 par an le nombre total de transports nécessaires au cycle du combustible pour l’activité des centrales nucléaires, qu’il s’agisse du combustible neuf à base d’uranium (environ 300 transports), du combustible type "Mox" (une trentaine de transports par an), du combustible usé provenant des centrales électronucléaires et destiné aux usines de retraitement de La Hague (environ 200 par an, dont une dizaine en provenance de l’étranger), ou encore des transports d’hexafluorure d’uranium ou d’oxyde de plutonium. Un millier de transports (environ 50 000 colis) en provenance ou à destination de l’étranger ont lieu chaque année. Le transport La Hague-Gorleben de novembre 2011 aurait bien entendu été concerné par l’article 19 étant donné qu’il avait fait l’objet d’un agrément de la part de l’autorité allemande.
Pour obtenir les informations, il suffit d’adresser un courrier au responsable du transport, en mettant en copie l’ASN afin que celle-ci veille à ce que votre demande soit bien traitée.
Suite à la publication de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, la refonte de la réglementation technique générale applicable aux installations nucléaires de base a été engagée par l’Autorité de sûreté nucléaire, en association avec les ministères chargés de la sûreté nucléaire. Le 8 février 2012, l’arrêté fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base a enfin été publié au Journal Officiel.
Les dispositions de ce nouvel arrêté traitent principalement de l’organisation et des responsabilités des exploitants d’installation nucléaire, de la démonstration de sûreté nucléaire, de la maîtrise des nuisances et de leur impact sur la santé et l’environnement, de la gestion des déchets et de la préparation et la gestion des situations d’urgence.
Un certain nombre des niveaux de référence établis par l’association WENRA, qui regroupe les autorités de sûreté nucléaires européennes, sont repris dans ce texte.
En outre, sont introduites dans la règlementation des exigences en matière de préparation et de gestion des situations d’urgence. La surveillance des intervenants extérieurs est renforcée. Les exigences relatives au traitement des non-conformités sont également soulignées et notamment, en ce qui concerne l’impact cumulé des différents écarts et l’analyse de leur répétition.
Trois arrêtés plus anciens sont ainsi abrogés (arrêté du 10 août 1984, arrêté du 26 novembre 1999, arrêté du 31 décembre 1999).
L’arrêté INB est entré en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, le 1er juillet 2013. Il sera complété par une quinzaine de décisions à caractère réglementaire.
Détails des articles
Titre Ier : Dispositions générales (articles 1.1 à 1.3)
Titre II : Organisation et responsabilité (articles 2.1.1 à 2.8.2)
▸ Chapitre I : Capacités techniques (articles 2.1.1 à 2.1.2)
▸ Chapitre II : Surveillance des intervenants extérieurs (articles 2.2.1 à 2.2.4)
▸ Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du Code de l’environnement (articles 2.3.1 à 2.3.3)
▸ Chapitre IV : Système de management intégré (articles 2.4.1 à 2.4.2)
▸ Chapitre V : Eléments et activités importantes pour la protection (articles 2.5.1 à 2.5.7)
▸ Chapitre VI : Gestion des écarts (articles 2.6.1 à 2.6.5)
▸ Chapitre VII : Amélioration continue (articles 2.7.1 à 2.7.3)
▸ Chapitre VIII : Modalités d’information du public (articles 2.8.1 à 2.8.2)
Titre III : Démonstration de sûreté nucléaire (articles 3.1 à 3.10)
Titre IV : Maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement (articles 4.1.1 à 4.4.4)
▸ Chapitre I : Prélèvement d’eau et rejets d’effluents dans l’air et dans l’eau (articles 4.1.1 à 4.1.10)
Section 1 : Dispositions générales (articles 4.1.1 à 4.1.5)
Section 2 : Prélèvements et consommation d’eau (articles 4.1.6 à 4.1.7)
Section 3 : Collecte et traitement des effluents (articles 4.1.8 à 4.1.10)
Section 4 : Rejet des effluents (articles 4.1.11 à 4.1.14)
▸ Chapitre II : Surveillance (articles 4.2.1 à 4.2.4)
▸ Chapitre III : Prévention des pollutions et des nuisances (articles 4.3.1 à 4.3.5)
▸ Chapitre IV : Information de l’autorité de contrôle (articles 4.4.1 à 4.4.4)
Titre V : Equipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base (article 5.1)
Titre VI : Préparation et gestion des situations d’urgence (articles 7.1 à 7.6)
Titre VIII : Dispositions particulières (articles 8.1.1 à 8.5.1)
▸ Chapitre I : Réacteurs électronucléaires (article 8.1.1)
▸ Chapitre II : Opération de transport interne de marchandises dangereuses (articles 8.2.1 à 8.2.2)
▸ Chapitre III : Démantèlement des installations (articles 8.3.1 à 8.3.4)
▸ Chapitre IV : Entreposage de substances radioactives (article 8.4.1)
▸ Chapitre V : Stockage des déchets radioactifs (article 8.5.1)
Titre IX : Dispositions diverses, transitoires et finales (articles 9.1 à 9.7)
La proposition de résolution est une procédure qui existe depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Elle permet aux parlementaires d’organiser un débat autour d’un sujet. Cette procédure est une manière de contourner l’article 40 de la Constitution qui limite les propositions de loi en interdisant de créer une dépense ou de diminuer une recette sans contre-partie. Mais, à la différence de la proposition de loi, elle ne possède pas de portée juridique concrète.
La reconnaissance d’une présomption de lien de causalité entre l’exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la maladie ou le décès créerait bien une dépense dans la mesure où elle ouvrirait une indemnisation.
C’est donc une proposition de résolution en ce sens qui a été déposée par le député Paul Giaccobi, député de la 2e circonscription de Haute-Corse et président du Conseil exécutif de Corse.
Pour rappel :
En 1986, se produisait à Tchernobyl un accident nucléaire d’une ampleur sans précédent.
Alors que tous les autres pays européens, conscients des risques du cocktail mortel de radioéléments dispersés par la centrale ukrainienne, adoptaient des mesures pour protéger leur population, la France a propagé le message mensonger d’une absence de risque pour la santé humaine. Or, depuis la catastrophe, le nombre de cancers et plus particulièrement de cancers thyroïdiens a explosé. Le Sud-Est de la France a été particulièrement affecté.
Le 7 septembre 2011, la Cour d’appel de Paris déclarait un non-lieu et clôturait ainsi l’instruction ouverte sur les possibles retombées en France de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Les victimes ayant été exposées à ces isotopes radioactifs et ayant développé des pathologies en rapport avec cette exposition n’ont donc jamais pu établir, devant la justice, de lien de causalité entre les deux et n’ont jamais pu bénéficier d’aucune indemnisation à ce titre.
En France, vingt-cinq ans après cet accident et alors que le Japon vient de connaître l’une des pires catastrophes nucléaires de l’histoire de la filière, les victimes, inquiètes pour leur avenir et celui de leur descendance, demandent que soit reconnue la causalité entre leurs maladies ou troubles de santé et ces accidents nucléaires.
C’est dans ce contexte que le député Paul Giacobbi a déposé une proposition de résolution portant sur la reconnaissance d’une présomption de causalité entre l’exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la maladie ou le décès.
Cette présomption aurait pour but de permettre aux personnes ayant été exposées à des radiations suite à un accident nucléaire ou à leurs ayants droit, de demander une indemnisation du préjudice subi sans avoir à prouver le lien de causalité entre la pathologie développée ou le décès et l’exposition. Il suffirait de démontrer que la personne résidait sur le territoire et que celle-ci avait été contaminée, de manière significative, du fait d’un accident nucléaire. Cette présomption serait simple et ne pourrait être renversée que si la preuve contraire, c’est-à-dire l’absence de lien entre l’exposition et la pathologie, était rapportée. Elle permettrait d’en finir avec la double peine que connaissent les victimes, à savoir de vivre avec la maladie ou le décès d’un proche et de devoir prouver la causalité de leurs souffrances.
Cette proposition de résolution a été examinée le 7 décembre 2011 à l’Assemblée Nationale. Sur 74 votants, seulement 19 parlementaires ont voté POUR. La proposition de résolution n’a donc pas été adoptée. Mais le fait qu’un tel texte soit inscrit à l’ordre du jour d’une session parlementaire montre que le débat progresse, doucement mais sûrement...