Publié le 13 mars 2012
Dernière MAJ septembre 2026
Ce guide a pour objectif d’exposer les règles auxquelles vous pouvez être confronté·e dans votre vie de militant·e, mais également les droits dont vous bénéficiez si vous faites l’objet d’une interpellation lors d’une manifestation ou d’un évènement quelconque.
Les droits et conseils sont classés en fonction des procédures considérées.
L’occupation du domaine public (trottoirs, places) doit répondre à des conditions fixées par l’autorité administrative qui est en charge de sa gestion, généralement la commune. Elle nécessite une autorisation, qui prend la forme d’un arrêté, et entraîne le paiement d’une redevance.
L’article L 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques indique que "nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous".
Pour occuper une partie du domaine public, il faut respecter certaines règles générales que les communes décrivent souvent dans une charte d’occupation du domaine public.
Le permis de stationnement autorise l’occupation sans emprise au sol et doit être demandé auprès de la mairie ou de la préfecture (les autorités administratives chargées de la police de la circulation).
Pour installer un stand d’information sur un marché, une foire ou dans une halle, la demande doit être effectuée auprès de la mairie du lieu, du placier municipal ou de l’organisateur·rice de l’événement, contre paiement d’un droit de place.
L’article R 116-2 du Code de la voirie routière punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros) les personnes qui, sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou qui, sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts.
Pour la tenue d’un stand sur le parking d’un magasin ou appartenant à une personne privée, une simple autorisation du propriétaire suffit.
Pour alléger vos démarches, privilégiez l’installation de votre stand d’information dans un marché, une foire, dans une halle ou sur un lieu privé avec autorisation du propriétaire.
Lorsque vous souhaitez organiser un événement occupant temporairement la voie publique, vous devez déclarer préalablement la manifestation envisagée à la mairie ou à la préfecture.
Tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à déclaration préalable.
La déclaration s’effectue :
▸ à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu ;
▸ à Paris, à la préfecture de police ;
▸ à la préfecture de département lorsque l’événement doit avoir lieu sur le territoire de communes où la police nationale est compétente
La déclaration doit être déposée au moins 3 jours francs et au maximum 15 jours francs avant la date de la manifestation (on ne compte pas le jour de la déclaration dans le délai, le délai démarre le lendemain et si le jour de l’échéance tombe un samedi un dimanche ou un jour férié, on reporte la fin de l’échéance le lendemain pour le calcul).
La déclaration préalable doit préciser :
▸ les coordonnées de l’association à l’initiative de la manifestation (nom, adresse, téléphone, nom et adresse du représentant légal) ;
▸ les nom, prénom, adresse (et moyens de contact : numéro de téléphone, adresse électronique) des personnes physiques en charge de l’organisation de la manifestation ;
▸ l’objet de la manifestation ;
▸ le ou les lieux de la manifestation ;
▸ la date et les heures de début et de fin ;
▸ l’itinéraire si la manifestation implique le déplacement de personnes (défilé, cortège) ;
▸ une estimation du nombre de participant·es attendu·es ;
▸ le descriptif des dispositifs de sécurité mis en place ;
▸ les particularités de la manifestation (déploiement de banderoles, installation d’une sonorisation, etc.).
Elle doit être signée par le ou la président·e ou par un·e membre de l’association ayant reçu délégation ; et par 3 responsables de l’organisation de l’événement, domicilié·es dans le département où a lieu la manifestation. Il est possible de déclarer une manifestation sans association ou syndicat : ce sont alors seulement les personnes physiques qui sont déclarantes.
La commune ou la préfecture qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
A Paris, la déclaration de manifestation revendicative (à distinguer par exemple des manifestations sportives ou culturelles) se fait désormais par une interface dédiée.
L’autorité publique vérifie que :
▸ les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens sont prévues par l’association (relation avec les pompiers, mise en place éventuelle d’un poste de secours, etc.) ;
▸ les installations éventuellement prévues (tentes, enceintes, gradins, scènes, manèges, etc.) répondent aux obligations légales et réglementaires de sécurité ;
▸ l’association a souscrit les assurances nécessaires en cas de mise en jeu de sa responsabilité ;
▸ l’association a prévu, si nécessaire, les mesures utiles pour remettre en état la voie publique à l’issue de l’événement.
L’administration peut apporter son soutien technique (prêt de matériel, mise à disposition de personnels techniques, prêt de salles, etc.). Les forces de police ou de gendarmerie peuvent contribuer à la concrétisation des dispositifs de sécurité. Le concours des pouvoirs publics peut être facturé à l’association.
Si le ou la maire ou préfet·e estiment que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, ces autorités peuvent l’interdire par un arrêté notifié immédiatement aux signataires de la déclaration. Si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, le ou la préfet·e de département (à Paris, le ou la préfet·e de police) peut interdire pendant les 24 heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d’objets pouvant constituer une arme sur les lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès.
La contestation d’une interdiction s’effectue devant le tribunal administratif par le biais d’un référé permettant l’examen du recours plus rapidement.
La manifestation étant soumise à un régime de déclaration et non d’autorisation préalable, cela veut donc dire qu’en l’absence de réponse de l’administration, la manifestation est autorisée. Le récépissé de déclaration fait office de preuve. Seule la notification d’un arrêté de refus est de nature à interdire la manifestation.
L’administration peut restreindre la manifestation, c’est à dire exiger à tout moment qu’elle soit modifiée (horaires, parcours etc.) lorsqu’elle estime que cette dernière est de nature à troubler gravement l’ordre public (sécurité, tranquillité et salubrité) mettant en danger des personnes ou des biens. Si la modification n’est pas justifiée par « l’existence de causes sérieuses d’altération de l’ordre public » et qu’elle tend in fine à rendre la manifestation impossible, l’acte qui prévoit la modification est irrégulier.
La décision peut être contestée devant le Tribunal Administratif compétent.
Le fait d’organiser une manifestation sur la voie publique sans en avoir fait la déclaration, d’organiser une manifestation ayant été interdite ou d’avoir établi une déclaration préalable incomplète ou inexacte sont punis de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Si vous souhaitez déployer une banderole dans le cadre d’une manifestation, vous devez en principe déclarer votre intention aux services de préfecture. Dans les autres situations, vous devez obtenir une autorisation spécifique.
Les autorisations sont plus ou moins difficiles à obtenir en fonction du lieu dans lequel vous prévoyez votre action (d’expérience, nous savons qu’il est quasiment impossible de se réunir devant le ministère des armées avec une banderole).
LE RÉGIME JURIDIQUE QUI S’APPLIQUE À LA BANDEROLE
Une banderole est considérée comme une publicité extérieure en vertu des articles L. 581-1 et L. 581-3 du Code de l’environnement.
C’est donc le régime juridique des publicités qui s’applique aux banderoles. Même si la liberté d’expression pourra naturellement être soulevée comme moyen de défense.
LES DÉMARCHES À RÉALISER EN FONCTION DE L’ENDROIT OÙ VOUS SOUHAITEZ LA DÉPLOYER
Il n’est pas possible de déployer des banderoles partout librement. L’affichage des publicités est en effet encadré par différentes dispositions.
Interdiction absolue (art. L. 581-4 du Code de l’environnement)
Toute publicité est interdite sur ces bâtiments et dans ces lieux (à l’intérieur et hors agglomération), et aucune dérogation n’est possible :
▸ sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
▸ sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
▸ dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
▸ sur les arbres ;
▸ sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque (arrêtés municipaux ou préfectoraux).
Interdiction relative (art. L. 581-8 du Code de l’environnement)
Toute publicité est interdite dans ces lieux par le Règlement national de publicité (RNP), mais des dérogations sont possibles dans le cadre d’un Règlement local de publicité (RLP), à l’intérieur des agglomérations :
▸ dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
▸ dans les secteurs sauvegardés ;
▸ dans les parcs naturels régionaux ;
▸ dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
▸ à moins de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou visés au II de l’article L. 581-4 du Code de l’environnement (immeubles communaux remarquables présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque) ;
▸ dans les Zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) et les Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
▸ dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux (ancienne zone périphérique) ;
▸ dans les zones Natura 2000 (Zone spéciale de conservation - ZSC et Zones de protection spéciales - ZPS).
Pour les autres lieux (au bord de la route, sur un pont ?)
Si vous souhaitez déployer une banderole dans un autre lieu que ceux mentionnés plus haut, vous devrez demander une autorisation d’emplacement au ou à la maire de votre commune (art. L. 581-9 ; et R. 581-20 du Code de l’environnement).
L’article L. 581-9 permet l’installation de dispositifs de dimensions exceptionnelles, exclusivement liés à des manifestations temporaires.
L’article prévoit que seul le maire peut autoriser les bâches et les dispositifs temporaires de dimensions exceptionnelles.
La durée d’installation de dispositifs de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après la manifestation.
Les dispositifs de dimensions exceptionnelles sont interdits dans les agglomérations de moins de dix mille habitants. Il n’est pas fixé de surface maximale, qu’ils soient apposés sur un mur support ou scellés au sol.
Tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à déclaration préalable.
Si vous voulez organiser un rassemblement ou une manifestation autour d’une banderole, vous devez donc théoriquement prévenir la préfecture de votre intention au sein de votre déclaration préalable.
La banderole doit figurer au sein de la déclaration préalable comme étant une spécificité du rassemblement que vous organisez. Ce cas de figure ne vous concerne que si la taille de la banderole est conséquente ou que l’action tourne autour de cette banderole.
A défaut, vous vous exposez au risque que votre matériel soit confisqué par les forces de l’ordre.
En déployant une banderole sur son immeuble à la vue de tous, une personne peut s’exposer à plusieurs contraventions.
En premier lieu, apposer une banderole sur une façade pour laquelle la publicité est interdite est passible d’une amende en vertu de l’article L.581-34 du Code de l’environnement. L’autorité administrative compétente détient le pouvoir de vous mettre en demeure de suppression, avec astreinte et, le cas échéant suppression d’office à vos frais si vous ne la retirez pas.
À ce titre, vérifiez bien le RNP et le RLP pour savoir si vous avez le droit ou non d’afficher une publicité sur votre immeuble.
Une fois cette vérification effectuée, sachez qu’il y a encore des règles relatives à la taille de la publicité ainsi qu’à l’endroit où elle peut être affichée sur l’immeuble (par exemple une publicité non lumineuse doit être posée à au moins 0 ,5 mètre au-dessus du sol).
Vous devrez aussi effectuer une déclaration préalable auprès du ou de la maire (s’il existe un RLP), au ou à la préfet·e (en l’absence de RLP).
La déclaration doit indiquer, notamment :
▸ l’identité et l’adresse du déclarant ;
▸ l’emplacement du dispositif ou du matériel ;
▸ la nature du dispositif ou du matériel.
Le non-respect de l’obligation de déclaration peut faire l’objet de sanctions administratives (amende, suppression ou mise en conformité avec la réglementation) et pénales si la publicité est apposée ou maintenue après mise en demeure.
Aussi, selon l’article L. 581-24 du Code de l’environnement, si vous êtes locataire, vous devez obtenir en plus l’autorisation écrite de votre propriétaire avant d’installer une publicité à votre fenêtre. Si votre propriétaire est en désaccord, il pourra lui-même demander aux autorités de police la suppression d’office de cet affichage, en vertu de l’article L. 581-32 du Code de l’environnement.
Concernant les habitations collectives, la façade appartient généralement à la copropriété. Il faut alors se référer au règlement de copropriété et vérifier s’il est interdit de mettre aux fenêtres et aux balcons des affiches ou autre objet.
LE MESSAGE INSCRIT SUR LA BANDEROLE
En principe, vous ne pouvez pas être placé en garde à vue pour avoir affiché une banderole sans autorisation (on ne peut pas aller en GAV pour une simple contravention, non punie d’une peine d’emprisonnement).
Seule exception : si votre banderole contient un message constitutif d’un délit pénal. Vous pouvez alors vous rendre coupable d’un délit, au lieu d’une simple contravention en cas de déploiement sans déclaration ou autorisation.
Se rend coupable d’un délit une personne qui déploie une banderole contenant :
▸ des menaces de mort écrites ;
▸ une provocation directe à la rébellion ;
▸ une provocation directe à la haine ou à des violences discriminatoires ou à commettre un crime ou un délit (cette infraction ne peut être poursuivie que dans les conditions relativement protectrices de la liberté d’expression des infractions à la loi sur la presse de 1881) ;
▸ la reproduction d’une image constituant une atteinte à la vie privée (prise dans l’intimité de la vie privée) ;
▸ des propos injurieux.
Toutes ces infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement et une garde à vue serait alors justifiée.
Procédez à la déclaration dès que possible et au moins 3 jours francs avant la date de votre manifestation.
N’oubliez pas de joindre la description du parcours envisagé si l’événement implique un déplacement.
Une interdiction de manifestation ou de rassemblement ne peut être motivée que par le fait qu’aucune autre mesure n’est possible pour assurer le maintien de l’ordre public. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à la contester devant le juge administratif.
Dans le cadre d’un rassemblement il est déjà arrivé que la préfecture décide de ne pas accorder le lieu demandé pour le déploiement de la banderole et propose à la place un endroit avec une moins bonne visibilité.
En théorie, vous devez demander une autorisation avant de déployer votre banderole dans l’espace public (en dehors de tout rassemblement), mais il est toutefois assez probable que le maire refuse de vous la délivrer. Vous pouvez contester ce refus devant les tribunaux administratifs.
Pour le déploiement d’un banderole chez vous, les restrictions édictées par le Code de l’environnement sont très fortes. Si après recherches vous remarquez que vous avez le droit d’étendre une banderole sur votre façade, n’oubliez pas que vous devez, en principe, effectuer une déclaration préalablement à l’autorité compétente. Encore une fois il est probable de devoir faire face à leur refus.
Sans autorisation ou déclaration, les forces de l’ordre peuvent confisquer votre matériel et ordonner contre vous une sanction administrative ou une amende pénale.
La liberté de manifester se trouve au carrefour du droit d’aller et venir, de la liberté de réunion et de la liberté d’expression qui sont des droit fondamentaux prévus par des textes à forte valeur juridique. Ces libertés s’exercent dans les limites du respect à l’ordre public.
La liberté de manifestation revêt le caractère d’une liberté fondamentale, au sens des libertés qui peuvent être invoquées en référé-liberté devant le juge administratif.
Avec les différentes restrictions liées aux crises sanitaires et sécuritaires, ces libertés ont connu un affaiblissement au cours de ces dernières années.
Ces restrictions s’accompagnent d’une répression judiciaire qui s’est quant à elle renforcée.
Ce contexte entraîne un changement dans les méthodes de revendication militantes.
L’article 431-10 du Code pénal punit le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Les tribunaux estiment qu’un « couteau-poignard » constitue une arme par sa nature même, et le seul fait d’en avoir été porteur au cours d’une manifestation caractérise le délit réprimé par ce Code, indépendamment de l’usage qui en a été fait ou auquel on a pu l’avoir destiné, et ce quand bien même la participation du prévenu à la manifestation n’aurait été que fortuite.
Ou encore : le fait de tenir à la main, au cours d’une manifestation, un tube galvanisé, d’une longueur de 50 cm caractérise le délit sans que la circonstance que l’objet ait été trouvé sur place par le prévenu soit de nature à influer sur la réalisation de l’infraction.
Depuis la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations les forces de l’ordre ont la possibilité, sur réquisition écrite du parquet, de contrôler les effets personnels des passants et les véhicules sur les sites des manifestations et sur leurs abords.
Cette loi a édicté un nouvel article, l’article 78-2-5 du Code de procédure pénale qui permet à la police de vous fouiller et de vous arrêter si vous détenez sur vous un couteau, masse, ou tout objet pouvant s’apparenter à une arme. Sachant que de nombreux objets peuvent s’apparenter à une arme par destination, puisque cette catégorie comprend tout objet qui est utilisé comme arme (cailloux, bâton…).
Aussi, des arrêtés préfectoraux peuvent être adoptés quelques jours avant la manifestation pour interdire le transport, et port de certains matériels (bombes aérosols, matériaux de bricolage, produit inflammable, etc).
La définition des stupéfiants est inscrite à l’article 222-41 du Code pénal. Cet article renvoie lui-même à un règlement administratif en visant « les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire ».
En France, plus de 150 plantes ou substances composent la liste des stupéfiants, qui s’allonge chaque année au gré de nouveaux arrêtés du ministère de la santé.
L’article 222-37 du Code pénal punit le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. Néanmoins, la détention pour la consommation usuelle, est en général réprimée par l’article du Code de la santé publique (L3421-1) qui prévoit une peine maximale d’un an et 3750 euros d’amende pour usage de stupéfiants.
Les drogues peuvent alourdir une condamnation si vous êtes arrêté·e et que vous en avez sur vous. La détention de drogues peut aussi participer à la construction d’un profil perçu défavorablement par la justice en cas de procès.
Aucune loi n’interdit la consommation d’alcool sur la voie publique, sous réserve de ne pas être en état d’ivresse manifeste. L’état d’ivresse manifeste sur la voie publique (qui est laissé à l’appréciation des forces de l’ordre) est passible d’une amende de 150 euros maximum (art. R. 3353-1 du Code de la santé publique).
Cependant, s’il existe des risques avérés de troubles à l’ordre public, des arrêtés municipaux ou préfectoraux peuvent encadrer la consommation d’alcool sur la voie publique (par exemple : interdiction de vente et de consommation d’alcool sur certaines heures). Ces arrêtés doivent être limités dans le temps et l’espace.
Aussi, il se peut que la bouteille d’alcool soit conservée par les forces de l’ordre en cas de contrôle car cette dernière peut servir de projectile ou d’arme par destination.
La loi du 11 octobre 2010 pose une interdiction générale de dissimulation du visage dans l’espace public (sauf raison de santé, motif professionnel, pratique sportive, fête ou manifestation culturelle). Le non respect de cette interdiction est une contravention de 2e classe (maximum 150 euros). Ce qui ne justifie pas un placement en GAV.
De plus, le législateur a prévu des sanctions spécifiques pour les personnes qui dissimulent leur visage volontairement dans le cadre d’une manifestation.
L’article R645-14 du Code pénal prévoit une contravention qui peut aller jusqu’à 1 500 € (qui ne justifie toujours pas un placement en GAV) si tous les éléments suivants sont réunis :
▸ La personne participe à une manifestation ou est à côté des manifestants
▸ La personne dissimule volontairement son visage pour ne pas être identifiée
▸ Il y a des circonstances qui peuvent laisser craindre un trouble à l’ordre public.
La dissimulation du visage est une circonstance aggravante dans les cas de violence ou de dégradations. Dans cette situation le fait d’avoir le visage couvert devient un délit.
L’article 431-9-1 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.
Ici la GAV est possible, la différence d’avec l’article précédent tient à peu de choses : la commission de troubles à l’ordre public (dégradations dans la manifestation) ou le risque qu’un trouble à l’ordre public survienne (ce qui est très proche des « circonstances pouvant laisser craindre un trouble à l’ordre public). En pratique, c’est plutôt cet article que les policiers vont mobiliser, notamment parce qu’il leur permet d’effectuer des arrestations.
L’interdiction de se masquer ne s’applique donc pas si la personne a un motif légitime de camoufler son visage, notamment dans les cas suivants :
▸ La tenue est imposée ou autorisée par la loi (un casque intégral pour une moto par exemple)
▸ La tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels (masque de protection par exemple)
▸ La tenue s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, fêtes ou manifestations artistiques ou traditionnelles.
Un motif légitime pourrait aussi être le fait de protéger ses voies respiratoires du gaz lacrymogène.
Même pour la participation à un évènement déclaré, il est toujours préférable de partir le jour J avec un nom d’avocat·e en tête (et son barreau si besoin) au cas ou la manifestation dégénère.
Il vaut mieux éviter de rester seul·e et prévenir les militant·es qui vous accompagneront des risques qu’iels encourent.
En fonction du contexte et du lieu de la manifestation, il peut être intéressant de se renseigner sur l’état de la réglementation, notamment les arrêtés préfectoraux ou municipaux au cas où des obligations supplémentaires soient édictées (interdiction de transporter certains objets, interdiction de manifestation etc.)
Ainsi qu’énoncé précédemment, la liberté de manifester n’est pas reconnue formellement par la Constitution, cependant il s’agit d’une liberté fondamentale qui découle de la liberté d’expression, notamment garantie par l’art. 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
C’est aussi une liberté fondamentale, au sens des libertés qui peuvent être invoquées en référé-liberté devant le juge administratif.
Reconnue internationalement, la liberté de manifester implique qu’on ne peut pas sanctionner quelqu’un uniquement pour avoir défilé et exprimé son avis politique dans la rue.
La Cour de cassation a été très claire dans ce sens, dans de multiples arrêts : aucune « disposition légale ou réglementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée ». (Crim. 8 juin 2022, n°21-82.451 ; Crim. 14 juin 2022, n°21-81.054)
C’est également l’avis de la CEDH, qui a d’ailleurs précisé que « la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu’une personne ne peut subir une quelconque sanction pour avoir participé à une manifestation non prohibée dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible. » CEDH, Barraco C. France, 5 mars 2009
Aucune arrestation ne peut être justifiée par le simple fait d’avoir manifesté spontanément, sans déclaration.
C’est différent pour les personnes qui organisent une manifestation sans l’avoir déclarée : appeler publiquement à une manifestation sans passer par la déclaration en préfecture est passible de 6 mois d’emprisonnement (art. 431-9 du Code pénal).
C’est le même tarif pour avoir maintenu un appel à manifestation alors que celle-ci a été interdite par arrêté.
Le risque d’une manifestation spontanée est de se trouver criminalisée en tant qu’ « attroupement », c’est-à-dire rassemblement de personnes sur la voie publique susceptible de troubler l’ordre public.
Dans ce cas, les forces de l’ordre peuvent procéder à des sommations (soit sonores « dispersez-vous », soit lumineuses : tir de fusées lumineuses rouges).
Le fait de rester dans ce qui devient un attroupement après deux sommations de se disperser, constitue une infraction passible d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende (art. 431-4 du Code pénal). C’est 3 ans et 45.000 euros d’amende pour le fait de rester en se dissimulant le visage. Rester dans l’attroupement après les sommations en étant porteur d’une arme est également passible de 3 ans d’emprisonnement.
(Ces peines sont bien évidemment un maximum légal et ne sont jamais aussi lourdement prononcées par un tribunal).
Sont considérés comme tracts les feuilles de papier volantes sur lesquelles sont imprimés ou inscrits des textes et images, annonçant l’évènement organisé. Ils peuvent être distribués de la main à la main ou déposés dans des lieux publics ou directement dans les boîtes aux lettres. A la différence, les affiches sont des feuilles imprimées ou écrites que l’on applique sur les murs pour avertir et informer les gens, notamment lors d’un évènement.
Qu’il s’agisse de tracts ou d’affiches, vous devez faire apparaître, en fonction des cas, certaines mentions légales obligatoires qu’il est important de connaître. Il s’agit par exemple :
Si ces obligations ne sont pas respectées, la sanction encourue est une amende de 3 750 euros.
Si vous faites apparaître sur vos supports de communication des images de personnes ou de bâtiments identifiables, vous êtes soumis au respect du droit à l’image. L’exploitation de ces images est alors conditionnée par l’obtention de l’accord des personnes ou des propriétaires des bâtiments.
Si vous n’êtes pas l’auteur·rice des images, photographies, illustrations, graphiques ou encore visuels que vous souhaitez utiliser, vous devez respecter le droit d’auteur·rice en obtenant son autorisation de l’exploiter et en mentionnant son nom (crédit photo). A défaut, vous pouvez utiliser des images libres de droit dont l’usage est autorisée sous certaines conditions définies par les licences. Pour cela, vous pouvez par exemple vous rendre sur Unsplash, Pixabay, Pexels, ou encore la banque d’images de la Bibliothèque Nationale de France.
L’article L 541-10-1 du Code de l’environnement met en place une contribution sur les imprimés papiers selon certaines conditions.
Cet article dispose en effet que les personnes qui émettent ou font émettre des imprimés papiers doivent contribuer à la collecte, à la valorisation et à l’élimination des déchets papiers ainsi produits.
La contribution était gérée par un organisme privé agréé par l’État, Citeo, chargé de reverser les sommes perçues aux collectivités territoriales.
Si vous émettez des imprimés papiers de moins de 224g/m² (tracts, prospectus, presse gratuite d’annonces, annuaires, etc.), vous devez donc déclarer votre activité à cet organisme. En-dessous de 5 tonnes de papiers émis, aucune contribution n’est demandée.
A titre d’exemple, le Réseau "Sortir du nucléaire" a déclaré avoir émis près de 1,9 tonnes de papiers en 2025 à cet organisme.
N’hésitez pas à consulter le site de Citeo pour prendre connaissance de ces obligations.
La distribution gratuite sur la voie publique de tracts est libre par principe. Cette activité reste néanmoins soumise aux arrêtés préfectoraux (règlement sanitaire) et municipaux (respect de l’ordre public, de la tranquillité publique et de la salubrité publique).
Certaines maries adoptent des arrêtés municipaux afin de mettre en place un régime de déclaration préalable à la distribution de tracts. Pourtant le régime d’autorisation préalable, s’il n’est pas prévu par le législateur, porte atteinte de manière disproportionnée et non nécessaire à la liberté d’expression. Un tel arrêté bien qu’irrégulier, peut servir de base à une verbalisation. Vous pouvez faire le choix, soit de vous y conformer, soit de contester l’arrêté devant un tribunal administratif.
Si le régime d’autorisation préalable n’est pas légal, les restrictions autour de la distribution de tracts peuvent l’être. Vous devez donc vérifier s’il existe des restrictions avant toute distribution de tracts sur la voie publique. Ces restrictions ne peuvent pas être générales ou absolues. Elles doivent être limitées dans le temps et l’espace (interdiction dans certaines zones ou à certaines heures).
Pour des raisons de salubrité publique, lors de la distribution de tracts, il est important de respecter les règles de propreté. La personne qui ordonne la distribution est donc responsable et pourra être sanctionné·e en cas d’insalubrité de la voie publique due aux tracts et prospectus ( R 635-8 du Code pénal : contraventions de la 5e classe (1 500 euros). La mention "Ne pas jeter sur la voie publique" a une importance en terme de responsabilité.
En vertu de l’article R 412-52 du Code de la route, il est interdit de distribuer des tracts ou prospectus aux conducteur·rices ou occupant·es de véhicules circulant sur une voie publique. La sanction prévue est une contravention de 4e classe (750 euros d’amende). En revanche, aucune disposition n’interdit la distribution de tracts sur les pare-brises des véhicules en stationnement.
Enfin, selon l’article L49 du Code électoral, « il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ». On peut en déduire de la généralité du terme « documents » que des tracts ou des prospectus ne peuvent être distribués les jours de scrutin.
Les règles d’affichage public
Le principe de la liberté d’affichage a été affirmé par l’article 68 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce principe est aujourd’hui repris au sein de l’article L 581-1 du Code de l’environnement.
Cette liberté implique que les communes ont l’obligation de mettre à disposition des citoyen·nes des emplacements d’affichage libres réservés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations.
Les règles de l’affichage d’opinion sont assimilables à celles de l’affichage publicitaire en vertu de l’article L 581-3 du Code de l’environnement. Cette assimilation d’une affiche à message politique à de l’affichage publicitaire pourrait être contestée, notamment au regard de l’ingérence excessive qu’un tel cadrage juridique (et la répression correspondante) pourrait faire peser sur la liberté d’expression. Cela pourrait constituer un axe de défense intéressant.
En attendant, il faut se référer aux articles L 581-1 à L 581-17 du Code de l’environnement pour prendre connaissance du régime d’affichage public.
Ces dispositions disposent notamment que l’affichage publicitaire est par principe interdit en dehors des agglomérations (sauf aéroports, gares, certains équipements sportifs). Au sein des agglomérations, l’affichage fait aussi l’objet d’interdictions spécifiques (aux abords de monuments historiques, dans les sites classés, dans les réserves naturelles, sur les arbres etc).
Ainsi ce ne sont qu’au sein de ces espaces qui ne font l’objet d’aucune interdiction qu’une surface minimale doit être réservée à l’affichage libre dans chaque commune. Aussi, le ou la maire autorise parfois l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées.
En dehors de ces espaces, l’affichage d’opinion est donc assimilé à de "l’affichage sauvage" et s’expose à des sanctions.
L’affichage "sauvage" est pourtant un moyen mobilisé par des associations disposant de budgets de communication restreints face à la domination des affichages professionnels sur les panneaux théoriquement dédiés aux associations. La réaction des municipalités face à cette pratique varie considérablement selon les quartiers, les villes et les mandats en place, créant ainsi un niveau de tolérance qui fluctue selon le lieu de résidence et influence directement les risques encourus.
Les sanctions de l’affichage sauvage
- Sanctions administratives
Quand une publicité, une enseigne ou une préenseigne viole la réglementation, l’autorité de police (le Maire) doit ordonner sa suppression ou sa mise en conformité dans les cinq jours (article L. 581-27 du Code de l’environnement).
Si la régularisation n’a pas lieu, alors la personne à l’origine de la publicité sauvage peut faire l’objet d’une exécution d’office et les frais liés à cette dernière lui sont facturés.
Une amende administrative de 1500 € peut être émise à l’encontre du contrevenant et ce, au bénéfice de la commune d’affichage (art. L. 581-26 du Code de l’environnement).
Par ailleurs, le contrevenant peut également se voir demander de s’acquitter d’une astreinte de 200 € par jour de retard pour chaque affichage.
- Sanctions pénales
Après réception d’un procès-verbal avec l’injonction de mettre fin au désordre constaté, le ou la procureur·e de la République peut engager des poursuites à l’encontre de l’afficheur.
Dans le cas où les poursuites sont effectives, le Code de l’environnement prévoit que le ou la procureur·e peut engager des poursuites qui peuvent conduire à une amende de 7 500 € (article L 581-34) par infraction constatée. À cela peut s’ajouter le paiement d’une astreinte de 15 à 150 € par jour de non-coopération par infraction constatée.
- Détériorer un bâtiment avec des affiches
La peine prévue pour dégradations de biens publics ou privés est prévue à l’article 322-1 du Code pénal.
Cet article indique que « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. »
Il est fréquent d’utiliser une image trouvée sur Internet pour illustrer un texte, un article, un site. Il existe pourtant des règles à respecter et le choix des images d’illustration doit être réfléchi.
Il faut néanmoins garder à l’esprit que toutes les images ne sont pas considérées comme des œuvres protégées, cela ne concerne que les créations dites originales.
Le Code de la propriété intellectuelle reconnaît les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination dès lors qu’elles présentent un caractère original. Les juridictions complètent en disposant que le droit d’auteur s’applique à toute œuvre comportant un « effort créatif et un choix esthétique de nature à refléter la personnalité de son auteur » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 avril 2018, 13-21.001, Inédit).Certains clichés ne bénéficient donc pas du statut d’œuvre, il peut s’agir :- des prises de vue d’un évènement public, ou d’une manifestation, si le ou la photographe s’est vu·e imposer l’angle de la prise de vue ou le cadrage,- des clichés pris en rafale avec un appareil numérique.
Le cas échéant, l’œuvre appartient à son auteur·rice, qui détient sur elle plusieurs prérogatives :
▸ des droits patrimoniaux : l’auteur·rice est seul·e à pouvoir autoriser et encadrer les conditions d’une représentation, ou d’une reproduction de son œuvre.
▸ des droits extra-patrimoniaux : droit de divulguer son œuvre, d’associer son nom à l’œuvre, de faire cesser la diffusion, droit au respect de l’intégrité de son œuvre.
Ainsi, si vous réutilisez une œuvre trouvée sur Internet, vous pourriez être menacé·e de poursuites judiciaires pour contrefaçon. Parmi les personnes qui pourraient vous contacter ou intenter des poursuites à votre égard : l’Agence France Presse (AFP).
En effet, depuis quelques années, l’AFP mène une large campagne auprès des internautes qui utilisent des images sans avoir demandé les droits, par l’intermédiaire de la société suisse PicRights.
PicRights a pour mission de débusquer les utilisations non autorisées des images de ses client·es et de contacter les personnes considérées comme responsables de contrefaçons. Iels se voient alors proposer un règlement du litige à l’amiable en payant une indemnité financière, sans quoi une action en justice serait intentée pour contrefaçon.
Pensez à faire apparaître les mentions obligatoires lors de la conception et de l’impression de vos tracts et/ou affiches.
Si par principe vous n’avez pas à demander d’autorisation pour distribuer des tracts, il peut arriver néanmoins que des restrictions aient été édictées pour la distribution gratuite sur la voie publique.
Aussi, cette liberté trouve ses limites dans la survenance de perturbations liées à son exercice. Soyez vigilant·es à ne pas créer un attroupement en regroupant des personnes, à ne pas non plus créer de gêne en entravant la libre circulation des personnes et des biens.
N’oubliez pas la mention "Ne pas jeter sur la voie publique" qui a une importance en terme de responsabilité.
Avant de tracter, vérifiez les restrictions qui peuvent être édictées pour la distribution gratuite sur la voie publique.
Évitez de distribuer des tracts aux conducteur·rices et occupant·es de véhicules en circulation. Ne collez pas d’autocollant sur la carrosserie des voitures car ceci pourrait être réprimé comme une dégradation.
Affichez principalement au sein des agglomérations et n’hésitez pas à utiliser les panneaux d’affichage libre.
Il n’existe pas de restriction particulière concernant l’affichage sur du mobilier urbain mais ceci devrait s’effectuer dans la limite de la dégradation. Évitez toutefois les panneaux de signalisation.
Privilégiez des photos que vous avez prises vous-même pour illustrer vos supports et tracts, affiches ou site Internet. A défaut, cherchez des illustrations sur des sites qui mettent à disposition des photos libres de droit. Pour cela, vous pouvez par exemple vous rendre sur Unsplash, Pixabay, Pexels, ou encore la banque d’images de la Bibliothèque Nationale de France.
L’attroupement est défini par l’article 431-3 du Code pénal comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. ».
L’article L211-9 du Code de la sécurité intérieure indique qu’ « un attroupement, au sens de l’article 431-3 du Code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet. ».
On remarque à la lecture combinée de ces deux textes qu’une arme ne doit être utilisée par les forces de l’ordre que dans le strict respect d’une certaine procédure.
Le Code de la sécurité intérieure demande aux autorités d’annoncer leur présence « obéissance à la loi. Dispersez-vous ».
Ils doivent ensuite effectuer deux sommations : « première sommation, on va faire usage de la force », « deuxième sommation, on va faire usage de la force ».
A ce stade, le recours aux armes à feu reste interdit : seuls peuvent être utilisés les bâtons de défense, engins lanceurs d’eau et les grenades lacrymogènes lancés à la main. Les bâtons de défense utilisés aujourd’hui sont les bâtons de défense type TONFA – ou « bâtons de protection à poignée latérale » (BPPL). Les grenades lacrymogènes sont envoyées généralement en cloche. Les effets peuvent être assez désagréables (difficulté à respirer et à ouvrir les yeux), il faut rester calme, respirer doucement, s’éloigner et se soigner. Les effets ne durent pas très longtemps. Porter un masque FFP2 et avoir du sérum physiologique à portée de main peut aider à moins souffrir des effets du gaz lacrymogène.
Si cela ne suffit pas à maintenir l’ordre, les policier·es après deux nouvelles sommations, peuvent recourir cette fois à des grenades à effet de souffle et des lanceurs de grenade. Les grenades : il y en a de différentes sortes (à effet de souffle, assourdissantes), il ne faut pas essayer de les ramasser ou de les renvoyer : des blessures graves (mains arrachées) ont eu lieu dans un tel cadre.
Enfin, et normalement uniquement si les forces de l’ordre sont visées par des violences ou si elles doivent défendre le terrain qu’elles occupent, elles peuvent alors utiliser des lanceurs de balles de défense ou des lanceurs de grenades tirant des projectiles non métalliques et des balles de défense. Les Lanceurs de Balle de Défense – « flashball » – envoient des balles en caoutchouc. Suivant la distance à laquelle on se trouve, et la partie du corps atteinte, les balles peuvent faire de graves blessures. Il peut être pratique de repérer parmi les policier·es où est le lanceur, pour anticiper les tirs.
En théorie, la police doit tenter d’apaiser les conflits avant de répondre par la violence.
Les policier·es ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image. Ce droit de filmer et photographier relève de la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’informer (article 10 CEDH ; article 11 DDHC).
Une circulaire du ministère de l’Intérieur datée du 23 décembre 2008 énonce explicitement que : « Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l’image [...] La liberté de l’information, qu’elle soit le fait de la presse ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction ».
Les policier·es ne peuvent donc pas s’opposer à l’enregistrement de leur image lorsqu’iels effectuent une mission et à l’éventuelle diffusion de cet enregistrement sauf dans certaines circonstances particulières. Seules quelques unités ont droit à une protection particulière : les forces spéciales de l’armée, les unités d’élite -GIGN, RAID, les services secrets et le personnel affecté à la dissuasion nucléaire.
Il n’existe aujourd’hui aucune contrainte légale permettant aux policier·es :
▸ d’interdire au public de les filmer ou demander la suppression des enregistrements, y compris si les images comprennent leur visage,
▸ de demander le floutage de leur visage avant la diffusion des images afin de préserver leur anonymat,
▸ de confisquer un téléphone après qu’ils aient été pris en vidéo.
La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, dite loi « sécurité globale » prévoyait d’introduire à travers son article 52 (ex- article 24 du texte initial) un nouveau délit de provocation à l’identification de policier·es ou gendarme en opération, "dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique".
Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel qui considère que le législateur n’a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction. Il a été déclaré contraire à la Constitution, en ce qu’il méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines par son manque flagrant de clarté.
S’agissant de la diffusion des vidéos :
Attention, l’art. 223-1-1 du Code pénal réprime désormais le doxing, c’est-à-dire le fait de « révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer » par une peine d’emprisonnement de trois ans.
La Cour de cassation a jugé que la diffusion de vidéos de policiers, avec l’intention de les mettre en cause, pouvait ouvrir droit à une réparation au civil pour ces policiers (Crim. 11 févr. 2025, no 24-82.090). Aussi peut-il paraître plus prudent de flouter le visage des policiers pour la diffusion des images.
Rien n’interdit toutefois de conserver ces images non floutées et de les transmettre à la justice, ou à un avocat si cela peut aider à la défense d’une personne arrêtée par exemple.
Un deuxième article de loi a pu être utilisé contre des personnes qui diffusaient des vidéos de violences policières. Il s’agit de l’article 222-33-3 du Code pénal, qui réprime sous le sceau de la complicité de violences le fait de diffuser des vidéos de ces violences. Appelée loi « anti happy slapping », cette loi ne devrait pas concerner les témoins de violences policières. Premièrement, elle concerne les personnes en train d’enregistrer sciemment des violences. Or bien souvent, les personnes qui filment ne savent pas encore qu’elles vont filmer des violences policières. Deuxièmement, cet article de loi est inapplicable à l’enregistrement et à la diffusion d’images réalisées par des personnes dont c’est le métier (journalistes) ou de personnes qui destinent ces vidéos à la justice. Ce moyen de défense sera donc utilement mobilisé par des témoins de violences policières.
À l’hôpital, il est important de demander aux médecins de réunir dans les certificats médicaux la cause et la nature de l’arme de la blessure. Il est important aussi d’en garder une copie.
Si des résidus de grenade (éclats ou autre) sont présents dans votre corps, vous pouvez demander au personnel médical de les conserver et d’attester qu’ils proviennent bien de votre corps. Ainsi, la cause de votre blessure ne pourra pas être remise en question et les forces de l’ordre ne pourront pas défendre l’idée que la blessure ne venait pas d’une de leurs armes.
À votre sortie de l’hôpital :
▸ Faire des photos des blessures le plus tôt possible et pendant une longue période en datant ces photos.
▸ Recueillir des témoignages ou prendre des contacts pour récupérer ces témoignages. Il est possible de se tourner vers des collectifs comme Flagrant Déni à Lyon (et des LégalTeam ailleurs, dont une liste est disponible en ligne), pour relayer ces appels à témoignage.
▸ Se renseigner pour savoir si les sommations d’usage ont été effectuées.
▸ Chercher des vidéos ou des photos de l’intervention policière : tirs tendus de grenades assourdissantes ou de gaz lacrymogène, distance de 7m non respectée dans l’usage du flashball par exemple.
Suite à des violences, même si le recours a peu de chance d’aboutir, il faut porter plainte.
La plainte au pénal permet d’obtenir des éléments d’enquête : saisie des PV de tir, auditions de policiers, citations de témoins, images de vidéosurveillance (conservées uniquement un mois d’où l’importance de les « figer »), expertises médicales, certificats d’habilitation au tir, attestations de formation… Pour cela vous pouvez vous rendre dans un commissariat. Peu importe la personne que vous avez en face de vous, cette dernière a l’obligation de prendre votre plainte (article 15-3 du Code de procédure pénale).
Si vous avez peur de retourner dans un commissariat et de tomber sur la personne qui vous a blessée, vous pouvez tout à fait directement adresser une lettre RAR au ou à la procureur·e de la République compétent·e.
La lettre doit préciser les éléments suivants :
▸ État civil et coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone) du plaignant
▸ Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction
▸ Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)
▸ Noms et adresses des éventuels témoins de l’infraction
▸ Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice
▸ Documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, factures diverses, constats
▸ Volonté de se constituer partie civile
À réception de votre plainte, le ou la procureur·e peut :
▸ refuser de poursuivre et classer « sans suite » – vous en serez alors (normalement) informé ;
▸ ouvrir une enquête
▸ décider de l’ouverture d’une information judiciaire. Un juge d’instruction est alors saisi.
En cas de classement sans suite ou de silence gardé par le ou la procureur·e, vous pouvez décider de porter plainte auprès du juge d’instruction en vous constituant partie civile. Il faut remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :
▸ avoir déjà déposé une plainte simple ;
▸ posséder un courrier du ou de la procureur·e de la République informant de son refus d’engager des poursuites (toutefois, au bout de 3 mois après le dépôt de plainte, si aucune poursuite n’a été engagée par le ou la procureur·e de la République, la production d’un courrier de sa part informant du classement sans suite n’est plus une condition préalable).
Dans ce cas, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile se fait par courrier RAR (Recommandé avec accusé de réception), daté et signé, dans lequel figurent :
▸ une déclaration indiquant clairement votre volonté de vous constituer partie civile (« Je souhaite me constituer partie civile ») ;
▸ la demande de dommages-intérêt ;
▸ l’adresse, en France, où vous contacter.
Attention, lorsque l’on se constitue partie civile, on peut se voir demander une consignation par le juge d’instruction, qui correspond au montant qui serait payé en cas de dénonciation abusive, ceci afin de limiter les constitutions de partie civile abusives. Si l’on est éligible à l’aide juridictionnelle, on est dispensé de consignation. Le montant de cette dernière est fixé en fonction des revenus de la personne (art. 88 et 88-1 du Code de procédure pénale).
En parallèle, vous pouvez aussi (ce n’est pas obligatoire) :
▸ déposer un signalement auprès de l’Inspection Générale de la Police Nationale (ou de la Gendarmerie si vous avez été blessé·e par un·e gendarme). Pour que le signalement soit enregistré en bonne et due forme en tant que plainte, il est nécessaire de se rendre dans un commissariat. Vous serez informé·e des suites du signalement. Si vous êtes convoqué·e pour une audience, demandez, si possible, à votre avocat·e de vous y accompagner. L’IGPN pourra prononcer des sanctions disciplinaires telles que le rappel à la loi, le blâme, la suspension (avec salaire ou non), ou la révocation. N’hésitez pas à mettre votre récit par écrit pour qu’il soit le plus clair et cohérent possible.
▸ Demander à ce qu’on vous obtienne un rendez-vous auprès de la Médecine Légale (UMJ). Demandez une réquisition pour faire estimer le montant de vos ITT psychologiques.
Si vous voulez poursuivre l’État (et cela peut être le cas notamment lorsque le policier auteur de violences n’a pas été retrouvé nominativement) il faut ouvrir une nouvelle procédure, en saisissant le tribunal administratif à travers une requête administrative.
Vous avez 4 ans à partir de la consolidation du préjudice (moment à partir duquel la blessure n’évoluera plus et vous ne subirez plus d’opération réparatrice) pour saisir les juridictions administratives.
Cette requête peut intervenir en même temps qu’une procédure au pénal : l’une n’empêche pas l’autre.
Enfin, vous pouvez formuler une demande à la CIVI pour être indemnisé·e par le biais d’un fonds de garantie.
Si la blessure implique une ITT d’au moins six mois, vous pouvez obtenir une indemnisation « intégrale » par la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction).
Cette demande est un acte administratif qui se fait par le biais du formulaire CERFA N°12825*03 téléchargeable sur internet.
Prendre de quoi se soigner :
▸ du sérum physiologique pour se soulager les yeux en cas d’attaque lacrymogène et du maalox (médicament pour les brûlures d’estomac qu’on peut trouver en pharmacie et qu’il faut diluer dans l’eau, on obtient alors un mélange qui apaise les brûlures par gaz lacrymogène) ;
▸ des bandages, pansement ou antiseptiques.
Sinon repérer l’équipe soignante qu’on appelle en manif « les médic ». Il ont souvent un signe distinctif permettant de les repérer : des brassards avec des croix rouge, un signe sur un casque, la mention « médic » sur leur t-shirt etc.
Ne pas hésiter à filmer si vous êtes témoins de violences.
Prendre ou apprendre le nom d’un·e avocat·e : se renseigner auprès de votre LegalTeam locale sur les avocat.es disponibles ce jour là.
Les fouilles et contrôles d’identité sont à la base de la constatation de très nombreuses infractions. Ces procédures peuvent être utilisées lors des manifestations ou évènements, pour écarter ou isoler certain·es militant·es.
En cette matière, il est à noter que le respect de la législation par les services de police est assez variable, ceux-ci procédant parfois à des contrôles d’identité en dehors du cadre légal.
Ces fouilles et contrôles ne doivent pas dégénérer en outrages et rébellion car vous devez garder en tête que, quelque soit la façon dont le contrôle s’est déroulé, ce sont les policier·es qui rédigent la procédure et il est alors très difficile d’apporter la preuve contraire de leurs déclarations.
Cependant, le Code de procédure pénale encadre strictement ces procédures.
Ainsi, l’article 78-2 du Code de procédure pénale distingue trois grands types de contrôle d’identité.
L’article 78-2 dispose que :
"Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints (...) peuvent inviter à justifier par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
▸ qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
▸ ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
▸ ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
▸ ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
▸ ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire."
En outre, le ou la procureur·e de la République peut prendre des réquisitions écrites aux fins de recherche et de poursuite d’infractions précises. L’identité de toute personne peut alors être contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps qui ont été précisément déterminés.
Très concrètement, c’est la police qui demande l’autorisation du ou de la procureur·e de la République pour pratiquer de tels contrôles, qui, dans certains parquets, n’a plus qu’à signer la demande.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Aux abords des frontières (20km) ou dans les lieux ouverts au trafic international, des dispositions légales permettent plus facilement aux policier de procéder à des contrôles d’identité.
Les possibilités de contrôle sont encadrées strictement et ce, afin de lutter contre les contrôles discriminatoires. Ainsi, la jurisprudence exige "des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé qui soient de nature à faire paraître sa qualité d’étranger". En théorie, la couleur de la peau, l’accent d’une personne, le fait qu’elle parle une langue étrangère ne permettent donc pas, à eux seuls, de contrôler une identité. Mais, les motifs de contrôle sont admis de plus en plus largement par le juge.
Le fait, lors d’une manifestation ou d’un évènement, de porter un autocollant ou une banderole avec une inscription licite quelconque ne peut justifier un contrôle d’identité. De plus, les policier·es ne peuvent vous demander de retirer un autocollant, ce qui constituerait une atteinte à votre liberté d’expression.
Les motifs du contrôle d’identité sont relativement étendus. Toutefois, sous peine d’annulation de la procédure, ils doivent nécessairement répondre aux critères cités précédemment.
Contrairement à la garde à vue, les policier·es n’ont pas l’obligation, lors d’un contrôle d’identité, de vous informer du motif de celui-ci. Cependant, si vous êtes ensuite poursuivi, toute la procédure peut tomber s’il s’avère que celle-ci reposait uniquement sur un contrôle d’identité pratiqué illégalement.
Deux hypothèses peuvent se présenter lors d’un contrôle :
Si vous justifiez sur place de votre identité et qu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner que vous avez commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, les policier·es doivent vous laisser repartir.
Si vous êtes de nationalité française, vous pouvez établir votre identité par tout moyen, il n’est en effet pas obligatoire d’avoir sur vous une pièce d’identité.
Si vous êtes de nationalité étrangère, vous devez, en principe, toujours avoir avec vous le titre ou les documents vous autorisant à circuler ou à séjourner en France (une carte de séjour, un passeport avec un visa datant de moins de 3 mois, un récépissé de demande d’asile ou de titre de séjour ou encore une convocation à la préfecture, etc...).
En revanche, si vous refusez ou si vous vous trouvez dans l’impossibilité de justifier de votre identité ou encore si les policiers ne se satisfont pas de la simple déclaration de votre identité, vous pouvez alors être retenu·e sur place ou au commissariat où vous serez conduit·e aux fins de vérification de votre identité.
La procédure de vérification d’identité est prévue par l’article 78-3 du Code de procédure pénale.
Il est notamment prévu que :
« La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l’article 78-2 et le ou la procureur·e de la République peut y mettre fin à tout moment. »
Si vous n’avez pas pu ou voulu justifier de votre identité lors du contrôle pratiqué, vous pouvez donc être retenu·e pendant 4 heures maximum à partir du moment où le contrôle a commencé. Ce délai ne peut servir qu’à déterminer ou vérifier votre identité (et absolument pas à vous auditionner sur quoique ce soit). Vous pourrez retrouver votre liberté dès que votre identité aura été vérifiée.
Pendant la vérification, vos droits sont les suivants :
Si vous êtes retenu·e sur place ou conduit·e dans un local de police aux fins de vérification de votre identité, vous devez être présenté·e immédiatement à un·e OPJ qui doit vous mettre en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir votre identité.
L’OPJ doit aussitôt vous informer de votre droit de faire aviser le ou la procureur·e de la République de la vérification dont vous faites l’objet, et ce afin d’empêcher la détention arbitraire.
L’OPJ doit aussitôt vous informer de votre droit de prévenir à tout moment toute personne de votre choix.
Si des circonstances particulières l’exigent, l’OPJ peut prévenir lui-même la personne choisie.
Pendant la vérification, voici les mesures dont vous pouvez faire l’objet :
L’OPJ peut procéder, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires pour l’établissement de votre identité. C’est-à-dire qu’il peut chercher, notamment, dans les nombreux fichiers de police qu’il a à sa disposition (fichier des permis de conduire..).
Si vous maintenez votre refus de justifier votre identité ou que vous fournissez des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu à la prise d’empreintes digitales ou de photographies s’il s’agit de l’unique moyen d’établir votre identité. Attention, ces opérations ne peuvent avoir lieu qu’après autorisation, soit du ou de la procureur·e de la République, soit du ou de la juge d’instruction. Cela ne peut, en aucun cas, donner lieu à une prise d’empreintes de force.
Si vous refusez de vous soumettre à ces mesures, vous encourez 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende (article 78-5 du Code de procédure pénale).
L’OPJ mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d’identité, et les conditions dans lesquelles vous avez été présenté·e devant lui, informé·e de vos droits et mis·e en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
La prise d’empreintes ou de photographies doit être spécialement mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal.
Ce procès-verbal est présenté à votre signature. Si vous refusez de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Il est transmis au ou à la procureur·e de la République.
A la fin de la vérification, deux hypothèses peuvent se présenter :
Si elle n’est suivie, à votre égard, d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, la vérification ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du ou de la procureur·e de la République. Une copie du procès-verbal doit vous avoir été remise à la fin de la vérification.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, vous devez être aussitôt informé de votre droit de faire aviser le ou la procureur·e de la République de la mesure dont vous faites l’objet.
Si jamais les formalités de la vérification décrites ci-dessus ne sont pas respectées, il est possible de demander, ultérieurement dans la procédure, la nullité de la vérification. Toute la procédure qui en découlera pourra être à son tour annulée.
La police peut accomplir sur vous une palpation de sécurité, lors d’une interpellation et éventuellement d’un contrôle d’identité.
Il s’agit d’une recherche extérieure (au-dessus des vêtements) d’objets dangereux pour la sécurité de la personne palpée ou d’autrui.
Un·e officier de police du même sexe doit accomplir cette palpation, qui ne peut en aucun cas consister en des attouchements ou une fouille à corps. Le policier ne peut fouiller lui-même l’intérieur d’une poche, d’un sac, ce qui serait assimilé à une perquisition.
▸ Fouille des personnes
Seul.e un·e officier de police judiciaire peut procéder à une fouille, c’est-à-dire à la recherche de preuves d’une infraction dans un sac ou dans des poches, pendant les heures légales et dans le cadre d’une enquête.
Elle est en effet assimilée par la jurisprudence à une perquisition (cf fouille des lieux d’habitation).
▸ Fouille des véhicules
Les services de police peuvent procéder à des visites de véhicules, ces fouilles sont plus strictement encadrées (voir fouille des lieux d’habitation) lorsque le véhicule est effectivement utilisé comme domicile.
L’article 78-2-3 du Code de procédure pénale prévoit ainsi que :
"Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire adjoints (...), peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative".
Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, la police peut aussi fouiller, avec l’accord des conducteur·rices, tout véhicule, et avec l’accord de leur propriétaire, tout bagage. En cas de refus, la police a le droit d’immobiliser le véhicule pendant trente minutes au maximum, en attendant les instructions du ou de la procureur·e de la République qui pourra autoriser la visite du véhicule ou la fouille du bagage (article 78-2-4 du Code de procédure pénale).
Les contrôles de véhicules peuvent enfin s’effectuer sur réquisitions écrites du ou de la procureur·e de la République dans les conditions strictes de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale.
Enfin, les fouilles de voiture peuvent intervenir aux abords d’une manifestation, sur réquisition du procureur·e, pour prévenir le fait que des armes soient amenées en manifestation. (art. 78-2-5, 2° CPP).
▸ Fouille des lieux d’habitation
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens sont encadrées par l’article 56 et 76 du Code de procédure pénale.
Sauf exceptions (notamment en matière de terrorisme et de criminalité organisée), ces mesures ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Excepté en cas de flagrance ou d’information judiciaire, elles ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Cela signifie donc que la personne doit être présente lors de l’exécution de la mesure.
Toutefois, si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent ou si la recherche de biens le justifie, le ou la juge des libertés et de la détention (JLD) peut, à la requête du ou de la procureur·e de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations seront effectuées sans l’assentiment de la personne.
A peine de nullité, la décision du ou de la JLD précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du ou de la magistrat·e qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du ou de la JLD ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du Code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En principe, un contrôle d’identité qui se déroule dans de bonnes conditions ne permet pas le port des menottes.
En effet, l’article 803 du Code de procédure pénale prévoit que :
"Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite".
Pourtant, dans la pratique, la plupart des policier·es mettent les menottes de façon systématique à toutes les personnes interpellées ou ramenées au poste de police parce qu’ils craignent de voir leur responsabilité mise en cause en cas de fuite de la personne interpellée.
La pratique n’est, une fois de plus, pas conforme à la législation...
Si vous conduisez un véhicule, les forces de l’ordre peuvent vous soumettre à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré (article L 234-9 du Code de la route). C’est ce que l’on appelle, plus communément, "souffler dans un ballon" (éthylotest).
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’un éthylomètre. Si vous refusez de vous soumettre à ce contrôle, vous risquez 2 ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende (article L 234-8 du Code de la route).
L’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres prescrit que le temps d’attente nécessaire à garantir la fiabilité des mesures réalisées au moyen des éthylomètres à poste fixe est de 30 minutes après toute absorption de produit. Cette obligation existe, mais il est très difficile de prouver l’heure exacte du dernier verre. De plus, la Cour de cassation exige la preuve d’un grief.
Seul le refus de se soumettre au contrôle dans l’éthylomètre est un délit, mais pas le refus de souffler dans le ballon. Toutefois, un refus de souffler dans le ballon est suspect et vous conduit directement en garde à vue dans le cadre d’une ivresse manifeste constatée par les forces de l’ordre. Ensuite une prise de sang peut vous être imposée en cas d’impossibilité de souffler (asthme, fatigue, blessures corporelles).
Si votre taux d’alcool est compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang, vous risquez une amende forfaitaire de 135 euros. En cas de comparution devant le tribunal (par décision du Parquet ou de contestation de l’amende forfaitaire), vous risquez également une suspension du permis de conduire. Si votre taux d’alcool est supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, vous risquez 2 ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende. Ces infractions donnent également lieu à une perte de points. Le fait de conduire en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
La police ne vous laissera pas reprendre le volant en état d’ébriété. Il sera prononcé immédiatement une mesure de rétention de votre permis de conduire et quelques fois une mesure de suspension provisoire. De même, l’immobilisation du véhicule dure jusqu’à la mainlevée décidée par les forces de l’ordre.
La conduite sous l’influence de l’alcool ne doit pas être confondue avec l’ivresse publique et manifeste. En droit pénal français, cette dernière est une infraction distincte, réprimant l’état d’ébriété sur la voie publique, en dehors de la conduite d’un véhicule. Cette infraction ne sanctionne pas un niveau d’alcool, mais un état alcoolique qui crée un trouble à l’ordre public.
Si vous êtes trouvé en état d’ivresse dans un lieu public par les forces de l’ordre, par exemple lors d’une manifestation, vous pourrez être conduit à vos frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenu jusqu’à ce que vous "ayez recouvré la raison" (article L 3341-1 du Code de la santé publique).
L’ivresse publique et manifeste est punie de 150 euros d’amende (article R 3353-1 du Code de la santé publique).
Si, lors de la conduite d’un véhicule, les policier·es ou gendarmes vous soupçonnent d’avoir fait usage de stupéfiants ou si le ou la procureur·e de la République a pris des réquisitions en ce sens, ils pourront vous soumettre à des épreuves de dépistage (article L 235-2 du Code de la route).
Ces contrôles sont faits automatiquement en cas d’accident mortel ou corporel de la circulation.
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou si vous refusez ou êtes dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques. Le fait de refuser de se soumettre à ces vérifications est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende (article L 235-3 du Code de la route).
S’il résulte des vérifications effectuées que vous avez fait usage de stupéfiants, vous risquez une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende (article L 235-1 du Code de la route). Si vous vous trouvez, en plus, sous l’empire d’un état alcoolique, les peines encourues seront portées à 5 ans d’emprisonnement et à 15000 euros d’amende.
La police ne vous laissera pas reprendre le volant. Il sera immédiatement prononcé une mesure de rétention de votre permis de conduire et, quelques fois, une mesure de suspension provisoire. De même, une immobilisation du véhicule pourra être prescrite.
L’article L 3421-1 du Code de la santé publique punit d’1 an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende l’usage illicite de stupéfiants.
La détention de stupéfiants est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende (article 222-37 du Code pénal). Cependant, pour retenir la détention de stupéfiants sous cet intitulé d’infraction, cela nécessite une quantité un peu importante (appréciation variable en fonction des juridictions). En pratique, une faible quantité de stupéfiants détenue sera réprimée au titre de l’usage de stupéfiants (dispositions plus clémentes).
Comme pour la plupart des sanctions pénales, il s’agit de peines maximales et, dans la pratique, les magistrats conservent une grande marge d’appréciation. L’emprisonnement reste très exceptionnel.
Si vous participez à une manifestation ou à un événement quelconque, il est conseillé, la plupart du temps, d’avoir sur vous vos papiers d’identité, afin de ne pas être emmené au poste au moindre contrôle (et d’éviter la prise d’empreintes en l’absence de tout moyen de justifier de son identité).
En revanche, n’ayez rien dans vos poches qui ressemble à une arme (les couteaux et les bombes lacrymogènes sont considérés comme des armes).
Lors d’un contrôle d’identité, si les agents sont agressifs, il faut surtout rester poli et ne pas les tutoyer.
Aucun geste violent ne doit être fait à leur égard parce que des procédures d’outrage, de rébellion ou de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique pourront ensuite être enclenchées à votre encontre. La nullité d’un contrôle d’identité n’a pas d’incidence sur une procédure d’outrage ou de rébellion commis à l’occasion de ce contrôle.
Si le contrôle d’identité dont vous faites l’objet se déroule dans de mauvaises conditions, n’hésitez pas à prendre ensuite les coordonnées de toutes les personnes qui pourront témoigner de la scène.
Vous pouvez également filmer, y compris avec un téléphone portable, un contrôle d’identité ou une interpellation, si vous êtes témoin d’une scène où vous estimez que la police ne fait pas correctement son travail. Ce film est un mode de preuve recevable devant un tribunal.
Constitue un délit de rébellion le fait de tenter de se soustraire par la force à un contrôle d’identité.
Si la procédure de vérification a été enclenchée, n’hésitez pas à exiger une procédure écrite et le respect de vos droits. Faites notamment prévenir le ou la procureur·e de la République.
A la fin de la procédure de vérification, une copie du procès-verbal de contrôle d’identité doit vous être remise, s’il n’y a pas de garde à vue à la suite.
Relisez attentivement le procès-verbal avant de le signer. En cas de désaccord avec le contenu des procès-verbaux contenant vos déclarations, demandez à ce qu’ils soient modifiés. En cas de refus, ne les signez pas et indiquez les raisons au bas du procès-verbal.
L’audition libre est prévu à l’article 61-1 du Code de procédure pénale. Il s’agit d’un statut intermédiaire entre celui du témoignage et la garde à vue.
Contrairement à la garde à vue, l’infraction pour laquelle on vous invite cordialement au poste n’a pas à être punie d’une peine d’emprisonnement, il peut s’agir d’une contravention (dans ce cas-là il peut paraître opportun de ne pas accepter de se rendre à une audition libre puisque le placement en GAV ne pourra pas avoir lieu).
L’audition de témoin est prévue à l’article 62 du Code de procédure pénale. Il n’existe dans ce cas-là aucune raison plausible de soupçonner que vous ayez commis ou tenté de commettre une infraction. Vous pouvez partir à tout moment de l’audition et celle-ci est réalisée sans contrainte et sans l’assistance d’avocat·e.
Pour être entendu sous le régime de l’audition libre, il faut qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que vous ayez commis ou tenté de commettre une infraction.
Si vous avez été conduit·e par la force au commissariat ou à la gendarmerie, le statut de suspect libre ne pourra pas vous être appliqué. Si vous avez été menotté.e, pas d’audition libre, qui présuppose votre accord pour être entendu.e.
On peut être emmené.e en audition libre ou recevoir une convocation.
La convocation doit indiquer :
▸ l’infraction dont vous êtes soupçonné·e ;
▸ votre droit à être assisté·e par un·e avocat·e ;
▸ les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ;
▸ les modalités de désignation de l’avocat·e d’office ;
▸ les lieux où vous pourrez obtenir des conseils juridiques avant votre audition.
Ce n’est pas une infraction que de ne pas se rendre à une convocation au commissariat de police ou à la gendarmerie.
Cependant, si vous ne vous présentez pas à la convocation, vous pourrez y être contraint·e par la force et dès lors, vous n’aurez plus le statut de suspect libre : vous serez placé.e en GAV.
L’audition n’a pas de limite de durée. Vous pouvez décider de quitter les locaux de l’audition à tout moment.
Avant que l’audition ne commence, les officiers de police judiciaire doivent vous informer de vos droits.
Avant l’audition, vous devez être informé·e de la qualification de l’infraction pour laquelle vous êtes poursuivi·e ainsi que de la date et du lieu présumés de l’infraction.
Vous avez le droit de partir et de mettre un terme à l’audition quand vous le souhaitez, c’est-à-dire à tout moment.
Vous avez le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de garder le silence.
Si vous êtes soupçonné·e d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, vous pouvez vous faire assister d’un·e avocat·e. L’avocat·e pourra consulter les procès-verbaux d’audition.
Lors de l’audition, vous pouvez être assisté par un·e interprète si cela est nécessaire.
Vous pouvez bénéficier de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit, type maison de justice et du droit. Ces conseils sont, en général, gratuits.
La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle une personne est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Très concrètement, la garde à vue consiste en une rétention dans une salle exiguë, entrecoupée par des interrogatoires et divers actes. Il vous sera imposé de vous délester de tout objet dangereux pour vous-même (briquet, cordon de vêtement, lacets..).
Elle est décidée par un·e officier de police judiciaire (OPJ), sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
La garde à vue est une mesure de contrainte par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. (article 62-2 du Code de procédure pénale)
Seul l’OPJ a le pouvoir de décider d’une garde à vue.
Pour qu’un placement en garde à vue soit possible à votre encontre, il doit exister des raisons plausibles de soupçonner que vous avez commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
La garde à vue s’exécute sous le contrôle du ou de la procureur·e de la République (article 62-3 du Code de procédure pénale).
Dès le début de la mesure, l’OPJ doit informer le ou la procureur·e de la République, par tout moyen de votre placement en garde à vue, des motifs de ce placement et de la qualification des faits. Le ou la procureur·e de la République peut modifier cette qualification qui vous sera par la suite notifiée.
La durée de votre garde à vue ne peut, en principe, excéder 24 heures.
Toutefois, elle peut être prolongée de 24 heures maximum, sur autorisation écrite et motivée du ou de la procureur·e de la République, si l’infraction est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an.
L’autorisation de prolongation de votre garde à vue ne pourra être donnée qu’une fois que vous aurez été présenté au ou à la procureur·e, sauf cas exceptionnel.
L’heure du début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle vous avez été appréhendé⋅e. Si votre placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition. Si vous avez fait l’objet d’une procédure de vérification d’identité, la durée de celle-ci s’impute sur celle de votre garde à vue (article 78-4 du Code de procédure pénale).
Si vous faites l’objet d’un placement en garde à vue, vous devez être immédiatement informé·e par les policier·es, ou sous le contrôle de celui-ci, par une agent de police judiciaire, dans une langue que vous comprenez, au moyen de formulaires écrits (article 63-1 du Code de procédure pénale) de votre placement en garde à vue, de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction que vous êtes soupçonné·e d’avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant votre placement en garde à vue, des droits dont vous bénéficiez qui seront détaillés ci-après.
La mention de l’information donnée doit être portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue que vous devez émarger. Si vous estimez que cette information n’a pas ou a mal été faite, vous pouvez refuser d’émarger ce document et demander à ce que les motifs de ce refus soient précisés dans le procès-verbal.
Un document énonçant vos droits doit vous être remis lors de la notification de votre garde à vue (article 803-6 du Code de procédure pénale). Cependant, il est fort rare que les forces de l’ordre le fassent effectivement, et aucune conséquence favorable pour vous ne peut découler de cet oubli.
Vous pouvez demander à faire prévenir, par téléphone, la personne de votre choix ainsi que votre employeur (article 63-2 du Code de procédure pénale).
Sauf circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteur·rices doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où vous avez formulé la demande.
Vous pouvez demander à être examiné·e par un·e médecin·e. En cas de prolongation de votre garde à vue, vous pouvez demander à être examiné·e une seconde fois (article 63-3 du Code de procédure pénale), qui pourra être en visio.
Le médecin se prononce sur votre aptitude au maintien en garde à vue et procède à toute constatation utile. Vous pouvez par exemple lui montrer et lui faire noter si vous avez été blessé par les forces de l’ordre lors de votre arrestation.
Là encore, sauf circonstance insurmontable, les diligences incombant aux policier·es doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où vous avez formulé la demande.
L’examen par le médecin doit, en principe, être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
Conseil : ne vous épanchez pas auprès du médecin sur les faits, il pourrait en faire part aux policiers.
Dès le début de la garde à vue, vous pouvez demander à être assisté·e par un⋅e avocat·e.
Si vous n’êtes pas en mesure d’en désigner un·e ou si l’avocat·e que vous avez choisi ne peut être contacté·e, vous pouvez demander à ce qu’il vous en soit commis un·e d’office par le bâtonnier (article 63-3-1 du Code de procédure pénale).
Votre avocat·e est alors informé·e de la nature et de la date présumée de l’infraction qui vous est reprochée.
Iel peut communiquer avec vous dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. La durée de celui-ci ne peut excéder 30 minutes. En cas de prolongation de la mesure, vous pouvez demander à vous entretenir à nouveau avec un·e avocat·e et ce, dès le début de la prolongation (article 63-4 du Code de procédure pénale).
Vous pouvez demander que l’avocat·e assiste à vos auditions et confrontations (article 63-4-2 du Code de procédure pénale).
Votre avocat·e peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue, le certificat médical et les procès-verbaux d’audition (article 63-4-1 du Code de procédure pénal).
Lors des auditions, après avoir décliné votre identité, vous avez le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de vous taire.
Conseil : à ce stade, le silence est souvent préférable.
Vous avez le droit de consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les procès-verbaux d’audition.
Si l’autorité judiciaire se prononce sur une éventuelle prolongation de la garde à vue, vous pouvez présenter des observations tendant à mettre fin à cette mesure (article 63-1 du Code de procédure pénale).
Pendant votre garde à vue, vous pourrez faire l’objet d’auditions et éventuellement, de confrontations (article 63-4-3 du Code de procédure pénale).
Votre garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne (article 63-5 du Code de procédure pénale).
Seules les mesures de sécurité strictement nécessaires ayant pour objet de s’assurer que vous ne détenez aucun objet dangereux peuvent vous être imposées, mais ne peuvent consister en une fouille intégrale. Vous pouvez disposer, lors de votre garde à vue, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de votre dignité (article 63-6 du Code de procédure pénale).
La fouille intégrale n’est possible que lorsqu’elle est indispensable pour les nécessités de l’enquête (article 63-7 du Code de procédure pénale).
En France, la vidéosurveillance en prison était une mesure plus qu’exceptionnelle ordonnée sous contrôle des magistrat·es, mise en place à la suite des attentats de 2015 par un arrêté du 9 juin 2016 portant création de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention, baptisé "arrêté Abdeslam".
Désormais, une nouvelle possibilité de surveillance s’ouvre avec la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Cette loi rend possible l’usage de la vidéo dans les locaux de garde à vue et de retenue douanière.
Le Code de la sécurité intérieure intègre de nouvelles dispositions qui organisent l’usage de la vidéosurveillance au moment de la garde à vue aux articles L256-1 et suivants.
Le placement sous vidéosurveillance d’une personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le ou la responsable du service en charge de la sécurité des lieux concernés, seulement s’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle‑même ou pour autrui.
Cela reste une mesure exceptionnelle qui doit être justifiée et qui doit vous être notifiée si elle est mise en place. Vous devez aussi être informé que vous pouvez demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.
La surveillance ne peut excéder vingt‑quatre heures. Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.
Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le ou la responsable de service. Dès l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés par le ou la responsable du service ayant prononcé·e le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de quarante‑huit heures.
Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière si vous en faites la demande dans le délai de quarante‑huit heures à compter de la fin de la garde à vue.
À l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.
A l’issue de la garde à vue, vous pouvez être soit remis·e en liberté, soit déféré·e devant le ou la procureur·e de la République (article 63-8 du Code de procédure pénale).
La garde à vue se termine nécessairement sur instruction du procureur·e. On peut alors soit vous remettre une convocation en justice et vous laisser partir, soit vous laisser libre sans suite judiciaire, soit vous pouvez être déféré·e devant le ou la procureur·e, mesure qui peut être suivie d’une comparution immédiate.
Pour un certain nombre d’infractions prévues par l’article 706-73 du Code de procédure pénale, la procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement de ces infractions fait l’objet de règles spécifiques. Tel est notamment le cas des infractions en matière terroriste, mais aussi du vol en bande organisée et de la destruction en bande organisée, qui peuvent opportunément être reprochées à des militant.es.
Le nucléaire étant un sujet sensible, l’application de ces règles spécifiques, notamment s’agissant de la garde à vue, ne peut être totalement exclue. Il était donc important de vous exposer la procédure prévue en la matière.
▸ La durée de la garde à vue
Si les nécessités de l’enquête l’exigent, celle-ci peut faire l’objet, en plus de la prolongation déjà prévue dans le régime "normal", de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune (soit 96 heures au total).
Ces prolongations doivent être autorisées, par décision écrite et motivée.
Si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l’issue des premières 48 heures de garde à vue le justifie, soit le ou la juge des libertés et de la détention soit le ou la juge d’instruction décide que la garde à vue fera l’objet d’une seule prolongation supplémentaire de 48 heures.
▸ La présentation de la personne à un·e magistrat·e
La personne gardée à vue doit être présentée au ou à la magistrat·e qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
▸ L’examen par un·e médecin·e
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin. Celui-ci délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue de la personne, qui est versé au dossier.
La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
▸ L’assistance d’un·e avocat·e
L’intervention de l’avocat·e peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, pendant une durée maximale de 48 heures ou, si on est en matière de trafic de stupéfiants ou d’actes de terrorisme, pendant une durée maximale de 72 heures.
La décision de l’autorité judiciaire, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat·e est différée.
L’avocat·e dispose, à partir du moment où iel est autorisé·e à intervenir en garde à vue, des droits prévus au sein de la procédure normale.
▸ La durée de la garde à vue
L’article 706-88-1 du Code de procédure pénale prévoit que s’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le ou la juge des libertés peut, à titre exceptionnel, décider que la garde à vue en cours d’une personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de 24 heures, renouvelable une fois (soit 144 heures au total).
▸ L’examen médical
Il existe toujours la possibilité d’effectuer un examen médical à la demande du gardé à vue dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires.
Il est en outre obligatoire d’être examiné par un·e médecin, pour qu’iel se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l’état de santé de l’individu gardé à vue.
▸ L’assistance d’un.e avocat.e
A l’expiration de la 96e heure et de la 120e heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un·e avocat·e. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation.
▸ Le droit de prévenir un·e proche
S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, un·e proche ou son employeur·reuse, de la mesure dont elle est l’objet, elle peut réitérer cette demande à compter de la 96e heure.
Il peut être utile d’avoir sur vous le nom d’un·e avocat·e (et son barreau si ce n’est pas celui de la ville d’arrestation) au moment de votre interpellation.
▸ Vous avez des droits
Rappelez-vous que la police doit vous informer immédiatement des points suivants :
▸ le début de la garde à vue, durée et possibilité d’une prolongation de sa durée initiale ;
▸ de l’infraction que vous êtes suspecté·e d’avoir commise, date et lieu présumés de celle-ci ;
▸ des objectifs visés par la garde à vue ;
▸ du droit d’être examiné·e par un médecin ;
▸ du droit de faire prévenir par téléphone un·e proche, son employeur·reuse, et si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays ;
▸ du droit d’être assistée par un·e avocat·e ;
▸ du droit d’être assistée par un interprète ;
▸ du droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions de l’officier ;
▸ du droit de présenter des observations au magistrat qui peut faire une prolongation de la garde à vue ;
▸ du droit de lire, au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès-verbal indiquant le début de la garde à vue, les procès-verbaux d’interrogatoire. S’il existe, il peut également lire le certificat médical établi par le médecin venu l’examiner dans les locaux de la police judiciaire.
Faites usage de ces droits ! Le recours à un⋅e avocat⋅e est essentiel, ne cédez pas à la pression des forces de l’ordre qui pourront parfois tenter de vous convaincre qu’avoir recours à un⋅e avocat⋅e vous fera sortir plus tard. C’est absolument faux.
Le silence est un droit précieux : à ce stade de la procédure, ni vous ni votre avocat.e ne sait ce qui se trouve dans le dossier. Vous vous prononcerez éventuellement devant un juge, plus tard, une fois que vous aurez pris connaissance du dossier. A ce stade, c’est clairement inutile et souvent préjudiciable.
▸ Le procès-verbal
Lorsque l’exercice de l’un de vos droits vous a été refusé ou ne vous a pas été signifié, vous pouvez le noter sur le procès-verbal avant de le signer. Indiquez-le à votre avocat·e. Le non-respect de vos droits peut entraîner la nullité de toute la procédure.
Prenez le temps de bien relire le procès-verbal et de vérifier que vos propos n’ont pas été déformés. Les procès-verbaux d’audition ont une importance majeure lorsque la procédure est suivie. Si le procès-verbal ne correspond pas, demandez à ce que des modifications soient faites. En cas de refus, vous pouvez alors ne pas signer le procès-verbal. Dans ce cas, indiquez précisément la raison pour laquelle vous refusez de signer.
▸ Les interrogatoires
Réfléchissez bien avant d’avouer quelque chose car, si vous avez avoué les faits sur procès-verbal, quelles qu’en soient les raisons, vous n’aurez par la suite quasiment plus aucune chance d’être cru par l’autorité judiciaire, si vous revenez sur vos aveux.
Vous pouvez choisir de vous taire en indiquant "je n’ai rien à déclarer" ou « je fais usage de mon droit à garder le silence » ou « sur les conseils de mon avocat, je n’ai rien à déclarer ». Vous pouvez, si vous le souhaitez, expliquer les raisons de votre silence et demander que celles-ci soient indiquées précisément dans le procès-verbal d’audition (par exemple : vous avez été choqué.e par votre arrestation). Cela pourra vous servir si vous êtes ensuite déféré·e devant un.e magistrat.e.
Les policier·es peuvent parfois essayer de vous poser des questions en dehors des interrogatoires. Évitez donc toute causerie, car aucune n’est innocente.
Les policier·es n’ont évidemment pas le droit de vous faire subir de violences, physiques ou morales (article 222-13 du Code pénal). Si vous avez été victime de violences, mentionnez-le à la fin de votre procès-verbal, au moment de la signature. Parlez-en à des personnes pendant votre garde à vue : au médecin qui vous examine et qui pourra le noter dans son certificat et à l’avocat qui pourra joindre ses observations à la procédure, mentionnant ces violences. L’idée est de se constituer un maximum de preuves au soutien d’une plainte éventuelle, que vous pourrez déposer à l’issue de votre garde à vue.
Sachez que le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende (article 432-4 du Code pénal).
Il est, bien entendu, dans votre intérêt que votre garde à vue se passe le mieux possible. N’hésitez donc pas à faire preuve de politesse et de respect et ce, malgré le comportement parfois contraire des forces de l’ordre.
Diverses infractions peuvent être commises lors de manifestations ou d’événements.
Certaines sont spécifiques à l’acte de manifester. D’autres sont des infractions classiques, fréquemment commises.
Les sanctions indiquées sont des maximums légaux. Systématiquement, les juges prononcent des peines inférieures à ce qui est prévu par les textes. Cela dépend du contexte de l’infraction, de la personnalité de l’auteur·rice, etc. Attention toutefois à la récidive, cette dernière faisant augmenter les maximums légaux (articles 132-8 et suivants du Code pénal).
Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice (article 433-6 du Code pénal).
Ce délit se distingue des violences, car il ne suppose pas forcément que des coups soient portés. Il suffit juste que la personne ne coopère pas durant une interpellation ou un contrôle d’identité.
La rébellion est punie d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsqu’elle est commise en réunion, elle est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La rébellion armée est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La rébellion armée commise en réunion est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
La provocation directe à la rébellion est punie de 2 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 433-10 du Code pénal).
Par ailleurs, toute violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, quelle que soit sa gravité, est un délit puni d’emprisonnement.
Constituent un outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Sont ainsi protégées :
▸ les personnes chargées d’une mission de service public (article 433-5 du Code pénal) : 7 500 euros d’amende ;
▸ les personnes dépositaires de l’autorité publique (article 433-5 du Code pénal) : 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
▸ les magistrat·es, les jurés ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle (article 434-24 du Code pénal) : 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
L’outrage est puni de 7 500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public.
Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
L’outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou adressé à un·e magistrat·e, juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Depuis 2003, le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende. Lorsqu’il est commis en réunion, cet outrage est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 433-5-1 du Code pénal).
Le Code de la sécurité intérieure prévoit une obligation de déclaration préalable pour tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux maire des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus, avant la date de la manifestation. A Paris et pour les communes du département de la Seine, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite aux préfet·es ou au sous-préfet·es en ce qui concerne les villes où est instituée la police d’État. La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateur·rices, et est signée par trois d’entre eux, faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
Est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait :
▸ d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
▸ d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
▸ d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.
La participation à une manifestation en portant une arme est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 431-10 du Code pénal).
L’attroupement est défini comme tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public (article 431-3 du Code pénal). Un rassemblement calme et pacifique n’est pas considéré par la jurisprudence comme un attroupement.
Le Code pénal autorise la force publique à disperser les attroupements par la force suite à des sommations infructueuses (article L 211-9 du Code de la sécurité intérieure).
Le fait, pour celui qui ne porte pas d’arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié (article 431-4 du Code pénal).
Le fait de participer à un attroupement en portant une arme est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende (article 431-5 du Code pénal).
La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est punie d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsque la provocation est suivie d’effets, la peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende (article 431-6 du Code pénal).
Ces sanctions ne sont que des maximums légaux. Dans la plupart des cas, les juges prononcent des peines inférieures.
L’entrave est le fait de porter atteinte à l’exercice d’une liberté publique.
Ainsi, le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale est puni d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 431-1 du Code pénal).
Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, l’exercice d’une des libertés citées précédemment est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Depuis 2016, le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Depuis 2019, la dissimulation volontaire de son visage à l’occasion d’une manifestation est constitutive d’une infraction.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.
Pour que vous soyez condamné·e, le ou la procureur·e de la République devra prouver que vous avez dissimulé votre visage afin de ne pas être identifié·e et que le déroulement de la manifestation laissait supposer que des troubles à l’ordre public allaient être commis. Par ailleurs, on peut avoir un motif légitime de se masquer la bouche et le nez : allergies, ou protection face aux gaz lacrymogènes.
Depuis la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 dite "loi sur les bandes", la participation à un groupement peut être réprimée en tant que telle.
En effet, le Code pénal prévoit que le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 222-14-2 du Code pénal).
Ce texte fait suite à un rapport du Ministère de l’intérieur, qui dénombrait la présence de 222 bandes violentes sur le territoire national, sans que l’on sache toutefois ce que désigne le terme de "bande".
Cette infraction est classiquement utilisée depuis pour pouvoir emmener n’importe quel⋅le manifestant⋅e en GAV. Souvent, le dossier révèle ensuite qu’aucun fait matériel ni intention ne peut permettre la caractérisation du groupement.
L’article 413-7 du Code pénal punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s’introduire, sans autorisation, à l’intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
Lors du procès des militant·es de Greenpeace qui se sont introduit·es dans la centrale de Nogent en décembre 2011, le tribunal correctionnel de Troyes s’est déclaré incompétent. Il a estimé que la qualification de violation de domicile ne pouvait être retenue contre les militant·es et a invité les pouvoirs publics à invoquer le chef d’accusation d’introduction non autorisée dans un bâtiment intéressant la défense nationale pour ces affaires.
La loi n° 2015-588 du 2 juin 2015 a créé le délit d’intrusion sur un site nucléaire à l’article L 1333-13-12 du Code de la défense.
Le fait de s’introduire, sans autorisation de l’autorité compétente, à l’intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion ou des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation est puni d’1 an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros.
Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre cette infraction, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des mêmes peines. S’ils ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur·rice, les peines sont de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
L’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en réunion ou lorsqu’elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou quand elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues.
Les peines sont portées à sept ans et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise avec l’usage ou la menace d’une arme ou en bande organisée.
Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 413-6 du Code pénal).
L’article 431-1 du Code pénal punit d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté du travail. La peine est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque l’entrave est réalisée à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations.
Le blocage de l’accès d’une centrale nucléaire peut donc être sanctionné par deux textes, à condition, pour le premier, que le Parquet prouve une intention de nuire à la défense nationale... ce qui n’est pas évident dans le cas de militant·es anti-nucléaires bloquant une centrale pour demander la sortie du nucléaire.
Ne soyez pas effrayé·e par les peines prévus par les textes, les sanctions sont des maximums légaux. Les juges prononcent des peines inférieures à ce qui est prévu par les textes. Cela dépend du contexte de l’infraction, de la personnalité de l’auteur·rice, etc.
Attention toutefois à la récidive, cette dernière faisant augmenter les maximums légaux (articles 132-8 et suivants du Code pénal).
Prenez les coordonnées des personnes pouvant témoigner en votre faveur si des violences contre des biens, des personnes ou des outrages vous sont reprochés et que vous contestez la version des forces de l’ordre.
A l’issue de votre garde à vue, si les charges réunies à votre encontre sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée, le ou la procureur·e peut décider de vous faire juger selon la procédure de comparution immédiate.
La comparution immédiate permet un jugement, immédiatement après la garde à vue, par le tribunal correctionnel.
Pour que cette procédure puisse être mise en place, la peine encourue pour l’infraction que l’on vous reproche doit être au moins égale à 2 ans d’emprisonnement ou, en cas de délit flagrant, au moins égale à 6 mois (article 395 du Code de procédure pénale), ce qui sera le cas si vous avez été arrêté⋅e et placé⋅e en GAV juste après une action.
Lors de votre arrivée au tribunal, le ou la procureur·e de la République vous recevra, vous indiquera les infractions qui vous sont reprochées et recueillera de sommaires observations. Vous rencontrerez ensuite votre avocat·e, puis un·e travailleur·euse social·e. Votre avocat·e peut être celui que vous aurez choisi ou peut être commis·e d’office (si vous ne connaissez pas d’avocat·e ou n’avez pas les moyens de le payer). Vous serez jugé·e un peu plus tard, par un tribunal composé de trois magistrat·es.
Si votre comparution est impossible le jour même, vous pourrez être placé en détention provisoire pendant plusieurs jours (trois maximum) par le ou la juge des libertés et de la détention (JLD), jusqu’à votre comparution devant un tribunal (article 396 du Code de procédure pénale). Le JLD se fondera notamment sur l’examen de vos garanties de représentation (voir ci-dessous dans la partie « Conseils »).
Au début de l’audience, le ou la président·e constatera votre identité. Il vous indiquera que vous ne serez jugé immédiatement qu’avec votre accord. Vous devez donc avoir tranché cette question au préalable avec votre avocat·e (article 397 du Code de procédure pénale).
Si vous refusez d’être jugé·e immédiatement, le tribunal pourra alors décider de vous placer en détention dans l’attente de votre comparution, en cas de risque de concertation avec d’autres co-auteur·rices, risque de pression sur la victime, risque de renouvellement des faits ou de fuite. La détention provisoire durera alors au maximum dix semaines et au minimum quatre semaines (article 397-1 du Code de procédure pénale).
Vous ne pourrez pas faire appel de la décision de placement en détention provisoire si l’affaire est renvoyée. En revanche, vous pourrez à tout moment formuler une demande de mise en liberté.
A l’issue de votre garde à vue et suite à votre déferrement, le ou la procureur·e de la République peut, d’office ou à votre demande ou à celle de votre avocat·e, recourir à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité lorsque vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés.
Pour que cette procédure puisse être mise en place, la ou les infractions que l’on vous reproche doivent être constitutives de délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 du Code de procédure pénale et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 5 ans. Il faut également que vous reconnaissiez les faits qui vous sont reprochés (article 495-7 du Code de procédure pénale) .
Les déclarations par lesquelles vous reconnaîtrez les faits seront recueillies.
Le ou la procureur·e de la République vous proposera alors une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues (article 495-8 du Code de procédure pénale). La proposition de peine sera faite en présence de votre avocat·e, qui est obligatoire dans cette procédure.
Vous pourrez librement vous entretenir avec celui-ci, hors la présence du ou de la procureur·e, avant de faire connaître votre décision. Vous pourrez demander à disposer d’un délai de 10 jours de réflexion.
Plusieurs hypothèses peuvent se présenter :
▸ Si vous acceptez, en présence de votre avocat·e, la ou les peines proposées :
Vous serez aussitôt présenté devant le ou la président·e du tribunal de judiciaire, saisi par le Parquet d’une requête en homologation.
Le ou la président·e du tribunal de grande instance vous entend vous et votre avocat·e. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le ou la procureur·e de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée.
L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation (article 495-11 du Code de procédure pénale). Elle est immédiatement exécutoire. Si la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, vous pouvez soit être immédiatement incarcéré·e en maison d’arrêt, soit être convoqué·e devant le juge de l’application des peines, à qui l’ordonnance est alors transmise sans délai.
Dans tous les cas, elle peut faire l’objet d’un appel.
▸ Si vous déclarez ne pas accepter les peines proposées ou que le ou la président·e du tribunal de grande instance rend une ordonnance de refus d’homologation :
Le ou la procureur·e de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel ou requiert l’ouverture d’une information (article 495-12 du Code de procédure pénale).
A l’issue de votre garde à vue, vous pourrez faire l’objet d’une citation à comparaître ou d’une convocation en justice.
La citation est délivrée à la requête du Ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée (article 551 du Code de procédure pénale).
En principe, elle est faite par exploit d’huissier·e de justice (article 550 du Code de procédure pénale).
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise votre qualité de prévenu·e, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour votre comparution devant le tribunal est d’au moins dix jours, si vous résidez dans un département de France métropolitaine ou si, résidant dans un département d’outre-mer, vous êtes cité devant un tribunal de ce département (article 552 du Code de procédure pénale).
La convocation en justice vous est notifiée par procès verbal sur instruction du procureur·e de la République dans un délai compris entre 10 jours et 6 mois à compter de la convocation (art. 394du Code de procédure pénale).
La convocation comporte le délit reproché, la date, l’heure et le lieu de la comparution à venir. Elle précise, en outre, que vous pouvez vous faire assister de votre avocat·e. Elle informe que vous devez comparaître à l’audience en possession des justificatifs de vos revenus ainsi que de vos avis d’imposition ou de non-imposition.
Elle est constatée par un procès-verbal signé. Vous en recevez copie.
Attention, si le ou la procureur·e l’estime nécessaire, il peut demander le passage devant le juge des libertés et de la détention (JLD) pour s’assurer de votre comparution effective. Ainsi, cette comparution peut s’accompagner d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec bracelet électronique, si le JLD le juge nécessaire. Lors de cette audience, vous êtes également accompagné.e de votre avocat.e et pouvez présenter toutes les garanties qui sont censées donner confiance dans le fait que vous allez effectivement vous présenter devant la justice.
Le tribunal de police est compétent pour juger les contraventions, le tribunal correctionnel pour juger les délits et la Cour d’assises pour juger les crimes.
Les infractions pour lesquelles vous pouvez faire l’objet de poursuites lors d’une manifestation ou d’un évènement étant principalement des délits, nous nous intéresserons donc à la procédure devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel se compose, en principe, d’un·e président·e et de deux juges (article 398 du Code de procédure pénale).
Lors de l’audience, le ou la président·e constate votre identité et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Vous avez l’obligation de comparaître, sauf excuse valable (article 410 du Code de procédure pénale) ou représentation par avocat (article 411 du Code de procédure pénale).
Vous avez la possibilité de vous faire assister par un·e avocat·e (article 417 du Code de procédure pénale).
Sauf quelques exceptions, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Il ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui (article 427 du Code de procédure pénale).
Avant de procéder à l’audition des témoins, le ou la président·e vous interroge et reçoit vos déclarations (article 442 du Code de procédure pénale).
Le Ministère public et les avocat·es peuvent vous poser directement des questions, ainsi qu’à la partie civile, aux témoins et à toute personne appelée à la barre. Vous pouvez également poser des questions par l’intermédiaire du ou de la président·e (article 442-1 du Code de procédure pénale).
Les témoins déposent ensuite séparément, à l’oral, après avoir prêté serment. Après chaque déposition, le ou la président·e, le Ministère public et les parties peuvent poser des questions aux témoins (article 454 du Code de procédure pénale).
Un·e greffier·e tient note du déroulement des débats (article 453 du Code de procédure pénale).
La partie civile est entendue. Le Ministère public prend, ensuite, ses réquisitions. La partie civile expose ses prétentions. Et enfin, vous ou votre avocat·e présentez votre défense. La partie civile et le Ministère public peuvent répliquer, mais vous aurez toujours la parole en dernier (article 460 du Code de procédure pénale).
Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Le ou la président·e vous informe alors du jour où le jugement sera prononcé (article 462 du Code de procédure pénale).
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce une peine à votre encontre. S’il y a lieu, il statue également sur les dommages et intérêts alloués (article 464 du Code de procédure pénale).
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision qui a été rendue à votre encontre, vous pouvez faire appel de celle-ci dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement (article 498 du Code de procédure pénale).
Pour vous convoquer devant une juridiction pénale, différentes procédures peuvent être menées par la personne qui vous accuse.
La comparution immédiate. Il s’agit de la procédure mise en œuvre si le ou la procureur·e estime que l’affaire est en l’état d’être jugée par le tribunal correctionnel directement après la garde à vue (pas d’enquête à mener). Au moment de l’audience on vous demandera si vous voulez être jugé·e immédiatement. Vous pouvez refuser si vous pensez avoir besoin de plus de temps pour préparer votre défense. En effet, vous sortez à peine de garde à vue, n’avez pas pris de douche, votre avocat.e et vous-même n’avez pas eu le temps de consulter sereinement le dossier. Refuser et demander un délai pour être jugé peut sembler une bonne option. Cependant, ce refus d’être jugé le jour même vous expose à une détention provisoire si vos garanties de représentation ne sont pas jugées suffisantes par le juge. Le mieux est d’en discuter avec votre avocat·e avant l’audience.
En amont d’une action, laisser ses garanties de représentation à une personne de confiance est une bonne pratique. Cette personne pourra transmettre ces pièces à l’avocat qui sera en charge de la défense. A faire figurer : quittance de loyer (ou bail, ou facture..), fiche de paie, certificat de scolarité… Tout document qui atteste de votre bonne insertion dans la société.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il s’agit de la procédure mise en place directement après la garde à vue lorsque vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Le ou la procureur·e vous propose une peine. Vous pouvez l’accepter ou la décliner. Si vous l’acceptez, il y a aura homologation de la peine par le Tribunal. Sinon vous serez convoqué·e ultérieurement en justice. N’hésitez pas à faire usage de votre droit à un délai de 10 jours pour accepter ou refuser la peine proposée. Dans le cas d’une CRPC-déferement, vous sortez à peine de GAV et n’avez pas forcément la capacité à prendre du recul sur ce qu’implique une peine. Prendre le temps de la réflexion et de la discussion avec un.e avocat.e choisi.e par exemple si vous avez bénéficié d’un avocat commis d’office, peut être une bonne idée.
La convocation. Si vous êtes suspecté.e d’avoir commis une infraction, le dossier est transmis à la juridiction compétente et vous recevrez une convocation pour l’audience lorsque l’affaire sera en l’état d’être jugée. Si vous avez fait l’objet d’une garde à vue et que vous en sortez sans convocation immédiate, cela ne veut pas dire que les charges contre vous ont été forcément abandonnées (même si c’est bon signe !). Une citation peut vous être délivrée plus tard. Pendant que la police approfondit l’enquête, pensez bien à préparer votre défense.
Il peut être opportun de connaître un nom et le numéro de téléphone d’un·e avocat·e afin d’être défendu⋅e au mieux de vos intérêts.
Devant le tribunal, soyez calme et respectueux envers les magistrats. Écoutez les conseils de votre avocat·e sur l’attitude à avoir et surtout sur les déclarations à faire.
La détention provisoire est l’emprisonnement d’une personne qui n’a pas encore été jugée et donc qui n’est pas reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.
Cette détention ne peut être ordonnée que dans les conditions prévues par la loi et pour une durée limitée.
En général, la détention provisoire est ordonnée seulement si un contrôle judiciaire (interdiction de sortir de son domicile à certaines heures, obligation d’informer le juge de ses déplacements etc) ou le port d’un bracelet électronique ne sont pas suffisants pour parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :
▸ Conserver les preuves ou les indices ;
▸ empêcher une pression sur les témoins, victimes ou leur famille ;
▸ empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en cause et ses coauteur·rices ou complices (par exemple, pour éviter qu’ils se mettent d’accord sur une fausse version des faits) ,
▸ garantir le maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice.
Le placement en détention provisoire est décidé par le juge des libertés et de la détention (JLD), suite à une audience avec un avocat.
À tout moment, la personne mise en examen détenue peut demander sa mise en liberté.
En cas de relaxe, acquittement ou non lieu, la personne qui a fait l’objet de détention provisoire peut être indemnisée.
En cas de condamnation, la durée de détention provisoire doit se soustraire à la peine prononcée (article 716-4 du Code de procédure pénale).
Si vous êtes reconnu·e coupable d’avoir commis un délit ou un crime, le juge peut vous condamner à une peine de prison ferme.
Néanmoins, s’il s’agit de votre première condamnation, et que vous êtes bien inséré socialement, il y a de grandes chances que votre peine soit aménagée, si peine il devait y avoir.
L’aménagement direct de la peine
Si vous êtes reconnu·e coupable, plusieurs peines peuvent être prononcées contre vous, parmi lesquelles, les peines privatives de libertés.
Lorsque la peine de prison ferme est inférieure ou égale à 6 mois, la peine doit obligatoirement être aménagée. L’aménagement sera uniquement refusé en cas d’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné (absence de domicile pour la pose d’un bracelet électronique par exemple).
Lorsque la peine de prison ferme est comprise entre 6 mois et 1 an, les personnes condamnées peuvent bénéficier d’un aménagement, si leur situation et leur personnalité le rendent possible.
Lorsque la peine de prison est supérieure à 1 an, elle ne peut pas être aménagée. Le condamné effectuera donc sa peine en prison.
L’aménagement permet au détenu d’exécuter sa peine de prison de différentes façons :
▸ Détention à domicile sous surveillance électronique - la personne condamnée porte un bracelet électronique, elle ne peut sortir de chez elle qu’à certains horaires, par exemple pour aller travailler.
▸ Placement extérieur - la personne condamnée est hébergée par une structure habilitée et peut sortir pour travailler, suivre une formation ou des soins.
▸ Semi-liberté - la personne condamnée est en prison la nuit mais peut sortir à certains horaires, par exemple pour aller travailler ou effectuer des démarches.
Le juge choisira l’aménagement le plus adapté à la situation (personnelle, familiale, professionnelle etc.) de la personne condamnée.
L’aménagement de la peine en prison
La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine de prison. Elle permet à une personne détenue d’être libérée avant la fin de sa peine, à certaines conditions.
Dans les grandes lignes, la personne doit avoir effectué au moins la moitié de sa peine. En outre, la personne condamnée doit apporter la garantie d’un ou plusieurs des éléments suivants :
▸ futur emploi ou stage à sa sortie de prison ;
▸ avoir un projet de formation professionnelle ;
▸ justifier la nécessité de participer à la vie de sa famille (sa présence est essentielle pour l’éducation d’un enfant par exemple) ;
▸ justifier la nécessité de suivre un traitement médical ;
▸ jurer de faire des efforts en vue d’indemniser ses victimes ;
▸ justifier de l’implication dans tout autre projet sérieux de réinsertion.
Entre la garde à vue et le jour de l’audience, il peut arriver que vous soyez placé·e en détention provisoire.
À l’issue de votre procès, si vous êtes reconnu·e coupable des faits reprochés, une peine de prison ferme peut être prise contre vous. Néanmoins, en cas de première condamnation, et avec un parcours qui prouve que vous êtes bien inséré·e socialement (travail, étude, vie familiale), il y a peu de chance pour que vous alliez en prison. Même si vous obtenez une condamnation à de la prison ferme, cette sanction pourrait faire l’objet d’un aménagement, soit directement devant le juge, soit après devant le juge d’application des peines.
Ces fichiers n’ont pas pour vocation principale d’identifier une personne lorsqu’une infraction a été commise. Ils regroupent les données contenues dans les papiers d’identité des personnes : passeport, carte identité, et permis de conduire.
Le fichier TES a été créé par le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016.
Par chaque demande de carte d’identité ou un passeport un certain nombre de données sont déposées dans le TES : l’état civil, la couleur des yeux, la taille, le domicile, la filiation, les images numérisées du visage, les empreintes digitales, signature, e-mail ou téléphone si la personne l’a donné.
Ce fichier permet notamment de délivrer et de renouveler les cartes nationales d’identité ainsi que les passeports des Français, de prévenir et détecter leur falsification et contrefaçon et de lutter contre l’usurpation d’identité.
Depuis 2021, il n’est plus possible d’obtenir une carte d’identité en refusant la numérisation de ses empreintes digitales. Toutefois, il est possible de demander à ce que la conservation des empreintes digitales soit limitée à 90 jours, au lieu de 15 ans (article 4-3 I bis du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 et article 9 I bis du décret du 28 octobre 2016, toujours en vigueur au 18 juin 2026). Pour ce faire, il faut avertir de votre demande en même temps que la demande de carte d’identité (cette possibilité n’est pas ouverte pour les passeports). Alors, les empreintes digitales sont versées dans le TES, puis elles sont copiées sur un document papier, et supprimées du TES.
Normalement seuls des fonctionnaires peuvent y avoir accès. Mais certains policier·es et militaires de la gendarmerie ainsi que la DGSI, la DGSE et la DNRED peuvent y accéder pour prévenir et réprimer les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Cette notion est très large et regroupe : la prévention du terrorisme, les atteintes à l’indépendance nationale, intégrité du territoire, défense nationale (complot, mouvement insurrectionnel, etc).
Si la reconnaissance faciale est interdite dans le TES, aucune disposition n’interdit l’utilisation de la reconnaissance faciale à partir des photographies contenues dans la TES.
Les données contenues dans le TES sont conservées pendant 15 ans à partir de la délivrance du titre.
Il a été créé en 1972 et il est organisé par les articles L225-1 et R225-1 et suivants du Code de la route.
Beaucoup d’informations sont contenues dans ce fichier : identité, décisions de suppression, suspension du permis, retraits de points.
La police municipale, et la gendarmerie ont accès au fichier au moment des contrôles routiers. Les officiers de police judiciaire peuvent aussi le consulter dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire. Vous avez donc très peu de chance de succès si vous donnez une fausse identité au volant d’une voiture (ou si vous déclarez être titulaire du permis de conduire lors d’une vérification d’identité au poste).
Les données relatives à des infractions sont conservées 10 ans, sauf nouvelle infraction. Ce délai peut être plus long ou plus court en fonction des données. Par exemple, en cas d’interdiction définitive de passer le permis de conduire, cette donnée est inscrite dans le fichier jusqu’à ce que la personne ait atteint ses 80 ans.
Ce sont les fichiers qui sont alimentés et mis à la disposition de l’institution judiciaire. Désormais le casier judiciaire contient une donnée particulière : depuis fin 2022, les empreintes digitales des personnes condamnées (et enregistrées au FAED) figurent au casier judiciaire national. Il est à craindre que le casier intègre à terme une photographie individuelle en cas de condamnation.
Le casier judiciaire est divisé en plusieurs bulletins.
Le bulletin n°1 est celui qui rassemble toutes les informations contenues dans le casier. Il ne peut être consulté que par les juges, les procureur·es et l’administration pénitentiaire. Cependant, il est possible d’aller consulter son B1 au bureau d’exécution des peines : il suffit d’envoyer une lettre simple au procureur·e près le tribunal judiciaire dont dépend votre domicile.
Le B1 contient les condamnations pénales, les contraventions de la 5e classe (1500 euros d’amende), les contraventions de la 1ère à la 4e classe lorsqu’elles entraînent une interdiction, une déchéance ou une incapacité, liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer une entreprise, déchéance de l’autorité parentale, retrait de certains droits attachés à l’autorité parentale, arrêtés d’expulsion pris à l’encontre des étrangers, compositions pénales, dispenses de peine, grâces, réductions de peines, libérations conditionnelles et suspensions de peine.
Les condamnations pour contravention sont conservées 3 ans tout comme les dispenses de peine et les mesures éducatives contre les mineurs (sauf nouvelle condamnation). Les condamnations pour des faits imprescriptibles (génocides et autres crimes de l’humanité) ne sont jamais effacées du B1. Toutes les autres condamnations sont effacées au bout de 40 ans.
Le bulletin n°2 rassemble toutes les informations du bulletin n°1 à l’exception des mesures éducatives à l’encontre des mineurs, les contraventions, les dispenses de peine, les compositions pénales et les peines avec sursis. En plus des autorités judiciaires, il peut être consulté par les administrations.
Les données sont conservées 3 ans pour les jours-amende, 5 ans pour les faillites personnelles, stages de citoyenneté, interdiction de permis etc, ou 40 ans pour les autres condamnations.
Le bulletin n°3 est celui qui rassemble les condamnations pour crime ou pour délit à un emprisonnement de plus de 2 ans ferme ou dont le sursis a été révoqué, les interdictions, les déchéances, le suivi socio-judiciaire, l’interdiction d’exercer une profession en contact avec les mineurs.
Pour accéder à ces données il faut en faire la demande sur le site du ministère de la justice.
Sauf amnistie ou réhabilitation judiciaire qui permet de retirer des informations du casier judiciaire, les données sont effacées au bout de 40 ans.
Le fichier GENESIS : Gestion Nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire est créé par le décret n°2014-558 du 30 mai 2014. Il apparaît aux articles R57-9-18 et suivants du Code de procédure pénale.
Il contient toutes données utiles à l’exécution des peines, la gestion des détenus, la sécurité des matons, la gestion des formalités d’écrou, la prévention des comportements à risque etc.
En pratique il s’agit du nom, prénom, nom d’usage, sexe, numéro d’écrou, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de pièce d’identité, photographie numérisée, filiation, situation familiale, adresse avant l’incarcération, niveau d’étude, langues parlées, test de lecture, profession etc. Ainsi que la condamnation, les réductions de peine, la période de sûreté etc. Il regroupe aussi beaucoup d’informations issue de la commission pluridisciplinaire : dangerosité, vulnérabilité, risques de suicide, dangerosité , soutien financier extérieur etc.
Le fichier est accessible par l’administration pénitentiaire et aux préfet·es, avocat·es, les élus locaux, aux policier·es, etc.
Les données sont conservées deux ans après la levée d’écrou.
C’est un des fichiers les plus consultés et qui est l’objet du plus grand nombre de mésusages de la part des forces de l’ordre.
Le TAJ a été créé par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (OPSI) du 14 mars 2011 et a été codifié aux articles 230-6 à 230-11 et R40-23 et suivants du Code de procédure pénale.
Il concerne les personnes suspectées d’avoir commis une infraction en tant qu’auteur ou complice ainsi que les victimes. C’est-à-dire que si vous avez déjà fait une garde à vue, vous y serez inscrit.e et si vous avez déjà déposé plainte en tant que victime, ce sera probablement le cas aussi.
En ce qui concerne les données enregistrées il s’agit : de l’identité de la personne, sa profession, sa situation familiale, sa nationalité, son adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, photographie de la personne, les faits reprochés, les caractéristiques physiques, les dates des infractions supposées, les données et images relatives à ces faits.
Il peut être consulté par la police nationale, la gendarmerie nationale, la douane, les services de renseignement, certains agents du fisc et les procureur·es. La police municipale n’y a pas accès. Il peut être consulté au cours d’une enquête de police mais aussi au cours d’une enquête administrative pour l’accès à certaines professions.
Ainsi, le TAJ a la même finalité que ses deux prédécesseurs (STIC et JUDEX). Il est utilisé dans le cadre des enquêtes judiciaires et administratives.
Plusieurs problèmes majeurs affectent ce fichier au regard des libertés individuelles :
Pour les personnes majeures mises en cause (suspectées ou condamnées) la durée de conservation est de 20 ans.
Toutefois et par dérogation, elle est de 40 ans pour une liste d’infractions extrêmement longue (dans laquelle figurent notamment toutes les violences, les infractions relatives aux stupéfiants et les infractions sexuelles). S’agissant des personnes mineures, elle est en principe de 5 ans, mais très souvent de 10 ans (pour les vols avec circonstance aggravante, les infractions à la législation sur les stupéfiants) ou de 20 ans.
Concernant les victimes, les données sont conservées au maximum 15 ans. Mais surtout, en cas de commission d’une nouvelle infraction au cours du délai, le délai de conservation restant le plus long s’applique pour l’ensemble des infractions.
Dans un contrôle effectué en 2013, la CNIL a relevé plusieurs problèmes. Par exemple il n’a pas été prévu de mettre à jour les fiches issues du STIC et de JUDEX qui comportent de nombreuses données erronées avant leur versement dans le TAJ.
Ces erreurs handicapent parfois considérablement les usager·es, des personnes se voyant refuser un emploi, la nationalité française, sur des données inexactes, le temps que les mentions fausses soient corrigées, à la diligence du parquet.
Ces fichiers servent à identifier une personne, par la comparaison d’une empreinte (digitale ou génétique) d’un suspect avec la base de données, alimentée principalement par le passage en garde à vue.
Le décret n°87-249 du 8 avril 1987 a été abrogé et un nouveau décret, paru le 23 avril 2024 encadre désormais ce fichier.
Il permet d’enregistrer les empreintes digitales de quiconque soupçonné d’un crime ou d’un délit dans une enquête de flagrance, une enquête préliminaire ou condamné pour un crime ou un délit ou lors d’une vérification d’identité au commissariat d’une personne française ou étrangère, ou d’une personne incarcérée.
En garde à vue, lors d’une enquête de flagrance ou préliminaire, les policiers prennent systématiquement empreintes et photographie (ce qui constitue un réel problème au vu de la jurisprudence européenne : CJUE 19 mars 2026, Comdribus. Dans cet arrêt la CJUE rappelle que la collecte systématique de données personnelles comme la photographie et les empreintes digitales est contraire au droit de l’Union européenne). Refuser constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende par l’article 55-1 du Code de procédure pénale. En pratique si la personne est relaxée pour le délit principal pour lequel elle a été incarcérée la peine prononcée est souvent nulle et, au maximum de quelques centaines d’euros et prison avec sursis si il y a condamnation au principal. Surtout, la jurisprudence évoquée ci-dessus constitue un bon moyen de défense à invoquer.
Le fichier ne contient que les empreintes des personnes.
Une remarque sur les empreintes digitales. Si une personne a seulement un passeport biométrique et est fiché dans le TES sans n’avoir jamais donné ses empreintes à la police ou à la gendarmerie, les gendarmes ne la retrouveront pas en consultant le FAED (et l’accès au TES est beaucoup plus restreint que l’accès au FAED pour les policiers).
La durée de conservation des empreintes est de 15 ans par défaut. Elle peut être de 25 ans dans certaines situations : les personnes suspectées de viol, meurtre/assassinat sur mineur, de torture etc. Pour les personnes mineures, la durée de conservation par défaut est de 10 ans (avec, comme d’habitude, des exceptions).
Le FNAEG a été créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des personnes mineures. Son domaine a été depuis, à de nombreuses reprises, étendu.
Créé à l’origine pour ficher le Code génétique des personnes condamnées pour infractions sexuelles, il a été étendu par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne à de nombreux autres délits, puis, par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Il est codifié aux articles 706-54 et suivants du Code de procédure pénale.
Le fichier contient le profil génétique de personnes soit soupçonnées de la commission d’une infraction, soit condamnées. Le spectre des infractions rendant obligatoires un prélèvement ADN a été constamment élargi.
Ces profils sont en permanence comparés à toutes les traces génétiques retrouvées sur les scènes de crimes.
L’article R 53-14 du Code de procédure pénale encadre les durées de conservation des traces ADN. Le texte de loi est assez complexe et multiplie les renvois d’article, cependant le site service public propose une synthèse assez éclairante :
La catégorie de personne « mise en examen » fonctionne également par défaut pour toute personne passée en GAV et qui s’est vue prélever son empreinte génétique.
Des moyens d’effacement existent et sont détaillés dans la brochure « La folle volonté de tout contrôler ».
Ces fichiers sont très utilisés par les gendarmes et les policier·es. Parmi ces fichiers, on retrouve le PASP et GIPASP, qui rassemblent aussi énormément d’informations, notamment des données personnes considérées comme sensibles au sens du RGPD : mode de vie d’une personne, ses opinions politiques, son engagement syndical, ses convictions philosophiques et religieuses.
Ce fichier est commun à la police nationale et à la gendarmerie nationale.
Il sert à la gestion des interdictions de sortie du territoire aux contrôles judiciaires, en passant par les fiches S qui concerne les personnes que les services de police estiment qu’il faut surveiller.
C’est un fichier de police judiciaire qui est lui même subdivisé en 21 sous-fichiers caractérisé par des lettres : par exemple « S » pour sûreté de l’État, « V » pour évadés, « CJ » pour contrôle judiciaire. A savoir qu’il existe encore différentes catégories dans chaque fichier : par exemple, S14 concerne les personnes considérées comme islamistes revenant d’Irak ou de Syrie ; S15 : les personnes à interpeller etc.
Il existe deux types de fichages FPR : le fichage ostensible qui concerne les personnes qui savent être fiché·e : par exemple celles qui ont été condamnée à du sursis avec mise à l’épreuve.
En parallèle, le fichage discret : son objet nécessite que la personne ne sache pas qu’elle est fichée. Des signes pour savoir si vous êtes fiché·e : vous devez attendre plusieurs mois avant d’obtenir votre passeport, à l’aéroport vous faites l’objet d’un contrôle poussé, lors d’un contrôle routier on vous demande votre destination, le lieu de départ, et l’identité des personnes vous accompagnant est contrôlée.
La durée de conservation : normalement les données doivent être effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou extinction du motif d’inscription. Pour les Obligations de Quitter le Territoire Français (OQTF) des étrangers : effacement au plus tard 3 ans après la signature de l’OQTF. Pour les fiches S elles sont théoriquement conservées 2 ans mais elles sont renouvelées aussi longtemps que la fiche apparaît nécessaire aux policier·es, ça peut durer plusieurs années.
Ce fichier est encadré par les articles R236-11 et suivants du Code de sécurité intérieure.
Ce fichier contient beaucoup de renseignements et données personnelles sensibles : des informations sur les opinions politiques les convictions philosophiques, religieuses, appartenances syndicales, des données de santé peuvent aussi apparaître. Depuis 2020 peuvent figurer dans le fichier : les signes physiques particuliers, l’origine géographique, les identifiants utilisés sur Internet, les adresses et lieux fréquentés, la situation familiale, la formation, les compétences, la profession, les emplois occupés, les moyens de déplacement, le patrimoine.
PASP est à disposition de la police nationale. Mais de nombreux services de police et de gendarmerie y ont également accès, ainsi que les services de renseignement, les services de préfecture et depuis 2020, les procureur·es de la République.
Depuis 2020 aussi sont ajoutés les facteurs de dangerosité d’une personne : données relatives aux fréquentations, santé psychiatrique d’une personne, détention d’animaux dangereux etc. Ce n’est plus seulement la dangerosité mais aussi la fragilité d’une personne qui est observée : facteurs de fragilité familiale, sociale ; économique : addiction, tutelle, faits dont la personne a été victime. Cela concerne toutes les personnes « impliquées dans des actions de violence collectives, en milieu urbain ou lors de manifestations sportives » ou encore « les personnes pouvant porter atteinte à la sûreté de l’État ».
C’est l’équivalent gendarmerie du fichier PASP, les informations contenues sont sensiblement les mêmes. En 2015, 13 000 personnes étaient fichées dans GIPASP (réponse à la question parlementaire n°79733 du député S. Coronado). GIPASP semble donc être un fichier qui peut concerner beaucoup de monde et contenir énormément d’information mis à la disposition de la gendarmerie nationale.
Ce sont les fichiers qui peuvent être consultés et nourris par la police judiciaire, le ministère des armées, la DGSE, la DGSI.
Ces fichiers servent donc aux services de renseignements et ne peuvent pas être utilisés en justice contre des personnes : ils peuvent servir pour obtenir des informations (activités, habitudes, loisirs etc.) sur une personne mais ne peuvent pas servir, seuls, à prouver la commission d’une infraction face à un juge. Ils peuvent par exemple servir à établir des notes blanches (fiches sans en-tête ni date, ni référence, ni signature, rédigées par les services de renseignement) qui sont utilisées par l’administration pour l’adoption de mesures restrictives : dissolution d’association, assignation à résidence ou interdictions de manifester, par exemple. Ils doivent nécessairement être corroborés par d’autres éléments de preuve.
On peut citer notamment le fichier « Centralisation du Renseignement Intérieur pour la Sécurité du Territoire et des Intérêts Nationaux » (CRISTINA). Le fichier « Gestion du Terrorisme et des extrémismes à potentialité violente » (GESTEREXT). Ou encore le fichier Signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
Depuis 2024, un nouveau fichier pouvant récolter des données sur des militant·es antinucléaires a été créé, il s’agit du fichier ODIINuc.
Ce fichier permet - entres autres - de récolter et d’analyser des informations sur des personnes susceptibles d’être impliquées dans des évènements révélant un risque d’atteinte à la sécurité nucléaire en vue, le cas échéant, de leur diffusion aux autorités compétentes.
Alors que le fichier ODIINuc permet d’établir un portrait très précis des personnes fichées, les termes utilisés dans le décret pour définir les personnes visées sont flous. On ne sait pas ce que recouvre le terme "implication" ni ce qui peut constituer un "risque d’atteinte à la sécurité nucléaire". Le Conseil d’État a toutefois admis que des personnes qui exercent leurs libertés de manifester/d’expression peuvent se retrouvent dans ce fichier.
De nombreux services y ont accès, comme le COSSEN, la DGSI, la DGSE, la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, ou la direction du renseignement territorial.
Vous pouvez consulter cet article pour en apprendre davantage sur ce fichier.
La reconnaissance faciale est une technologie biométrique qui permet d’analyser grâce à des algorithmes les traits de visage de personnes filmées ou photographiées et de les comparer à des images stockées dans une base de données. La reconnaissance faciale permet :
▸ D’authentifier une personne : c’est-à-dire, vérifier qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être
▸ D’identifier une personne : c’est-à-dire, de retrouver une personne au sein d’un groupe d’individus, dans un lieu, une image ou une base de données.
La reconnaissance peut être réalisée à partir d’images fixes (photos prises par les services de police, photos postées sur les réseaux sociaux) ou animées (enregistrements vidéo).
La reconnaissance faciale n’est pas autorisée pour tous les fichiers.
Elle existe depuis 2013 dans le TAJ, cependant sa légalité est vivement contestée car aucun texte n’autorise formellement l’opération de traitement de données qu’est la reconnaissance faciale. Il est seulement fait mention à l’article R40-26 du Code de procédure pénale, au titre des données qui peuvent être collectées de « la photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) », mais ce dispositif en lui-même n’est codifié nulle part.
En pratique, si la police a un doute sur l’identité d’une personne, elle peut faire une comparaison automatique de sa photographie avec les photos contenues dans le TAJ. La Quadrature du Net a attaqué la reconnaissance faciale au sein du TAJ en août 2020. Cette requête a été rejetée par le Conseil d’État le 26 avril 2022, considérant qu’il n’y avait pas d’ingérence excessive dans les droits et libertés fondamentaux des personnes. s
Depuis 2019, la reconnaissance faciale peut être utilisée à partir de n’importe quelle photographie.
Sur le terrain, les policier·es s’en serviraient surtout pour les vérifications d’identités, ce qui est absolument illégal. Si un individu ne donne pas son identité, il peut être ramené au commissariat pour une vérification et éventuellement à ce moment-là être pris en photo, cependant la prise de photographie à la volée, dans la rue, ne correspond pas à ce cadre. Il est tout à fait légitime de s’y opposer.
En 2019, la police a utilisé le TAJ pour identifier ou authentifier des personnes 375.000 fois.
En 2021, la police procédait en moyenne à 1680 reconnaissances faciales par jour.
La reconnaissance faciale est aussi autorisée depuis une réforme de 2020 pour les photographies utilisées dans le fichier PASP. Ce fichier concerne beaucoup de personnes : en 2016, cela concernait au moins 68 000 personnes (réponse à la question parlementaire n° 79731 du député S Coronado). Le fichier regroupe les informations de toute personne ayant plus de 13 ans.
La loi de 1978, la directive police justice du 27 avril 2016 et le RGPD de 2016 prévoient que les personnes doivent disposer d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations les concernant.
Chaque fichier prévoit sa propre procédure d’accès, de rectification et de suppression. Cela veut dire que les personne à qui adresser ces demandes ne sont pas toujours les mêmes.
Pour le droit d’accès des fichiers : CRISTINA, GESTEREX, FSPRT, ODIINuc.
▸ Le ministère de l’intérieur pour l’accès aux données contenues dans le FAED ou le FNAEG (cependant il faudra s’adresser au ou à la procureur·e du tribunal judiciaire compétent pour la rectification ou l’effacement). C’est aussi lui qui gère les demandes d’accès, de rectification ou de suppression des données contenues dans le fichier TAJ (mais on peut aussi s’adresser au magistrat référent du TAJ).
▸ La direction générale de la police nationale et à la direction générale de la gendarmerie nationale.
▸ Le ministère de la justice pour l’accès au bulletin B3 et B2 du casier judiciaire, ou l’accès au fichier DPS.
▸ Au ou à la procureur·e de la République. Iel est compétent pour accéder aux données contenues dans le bulletin B1 du casier judiciaire. Une lettre simple suffit pour vous faire convoquer au bureau d’exécution des peines. Pendant ce rendez-vous, les données sont communiquées mais aucun support n’est délivré.
Le ou la procureur·e a aussi le pouvoir de supprimer des données du bulletin B2.
Iel peut être saisit pour rectification et effacement des données contenues dans le FAED, ou pour rectification et effacement des données du FNAEG.
▸ À la préfecture (passeport) ou à la mairie (carte d’identité) pour les fichiers TES, et également à la préfecture pour le FNPC.
▸ À l’établissement pénitentiaire pour l’accès, la rectification et la suppression des données du fichier GENESIS.
▸ À la fois à la CNIL et au ministère de l’intérieur pour le FPR, le fichiers PASP et GIPASP. C’est à dire qu’il faut demander à l’une ou l’autre de ces autorités en fonction de la nature des informations demandées. Le mieux est de faire une demande à la CNIL qui redirigera la personne auprès du bon service.
Il existe de nombreux fichiers qui peuvent être regroupés dans différentes catégories en fonction des personnes qui peuvent les consulter et des données qu’ils contiennent.
Il n’est pas possible de connaître leur nombre exact car nombreux sont les fichiers qui n’ont pas d’existence légale. Pour se donner un ordre d’idée, seulement pour les fichiers de renseignement policiers, un rapport publié par deux députés en octobre 2018 recensait 106 fichiers contre 58 en 2009.
Le droit d’accès, à la rectification et à la suppression des données contenues dans les fichiers est un vrai labyrinthe administratif. Il peut être utile de se faire accompagner par un avocat⋅e.
Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez vous référer à la très complète brochure "la folle volonté de tout contrôler".
L’empreinte digitale est le dessin formé par un doigt sur un support assez lisse pour qu’y restent marqués les figures formées par les plis et crêtes épidermiques.
En vertu de l’article 55-1 du Code de procédure pénale, la police peut procéder aux opérations de prélèvements externes des empreintes digitales :
▸ sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit ;
▸ sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause.
La police peut donc procéder aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police, notamment le fichier FAED.
Si vous refusez de vous soumettre aux opérations de prélèvements et qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de penser que vous avez commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, vous encourrez un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Une relaxe ultérieure pour les faits dont vous étiez soupçonné·e n’empêche pas que ce délit autonome puisse être constitué si la police pensait légitimement au moment de la demande que vous ayez pu commettre l’infraction.
Alors qu’il n’était jamais possible pour la police de prélever de force des empreintes digitales, la nouvelle loi responsabilité pénale et sécurité intérieure du 24 janvier 2022 intervient malheureusement pour infléchir ce principe.
Désormais, lorsque la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne qui est suspectée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, qui refuse de justifier son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur·e de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire.
Uniquement dans ce cas de figure, la police peut recourir à la contrainte. Il faut que cette mesure soit strictement nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, l’officier tient compte, notamment, de la vulnérabilité de la personne.
Ainsi, si vous refusez de donner votre identité au cours d’une enquête, et si vous remplissez les conditions susmentionnés, vos empreintes digitales pourraient être recueillies sans votre consentement.
Cependant, la jurisprudence européenne permet actuellement de soutenir efficacement en défense un refus de prise d’empreintes. Ainsi, l’arrêt dit « Comdribus » de la CJUE en date du 19 mars 2026, rappelle que la collecte systématique de données personnelles comme la photographie et les empreintes digitales est contraire au droit de l’Union européenne. Concrètement, le fait que les policiers français procèdent au fichage systématique de toute personne se retrouvant en GAV enfreint les standards de protection des données personnelles fixés par le cadre juridique de l’Union européenne.
Tirant les conséquences de cet arrêt, une décision n°24/02645 du 8 septembre 2026 de la cour d’appel de Versailles a relaxé plusieurs prévenu·es ayant refusé de se soumettre à une prise d’empreintes digitales au cours de leur garde à vue.
L’empreinte génétique correspond au résultat d’une analyse génétique rendant possible l’identification d’une personne à partir d’une petite quantité de ses tissus biologiques (cheveux, sang, salive etc.).
Trois types de prélèvements peuvent être ordonnés par la police : le prélèvement consenti, à défaut, l’analyse de matériel biologique naturellement détaché du corps humain et enfin le prélèvement opéré sans l’accord de l’intéressé.
Si vous êtes déclaré⋅e coupable ou suspecté d’avoir commis un des délits ou crimes énumérés à l’article 706-55 du Code de procédure pénale, et que vous consentez à donner votre empreinte génétique, la police pourra procéder à un prélèvement.
Donc si vous êtes entendu comme témoin, vous n’êtes pas obligé·e d’accepter le prélèvement de vos empreintes génétiques et si vous refusez de donner vos empreintes génétiques, vous ne risquez rien, on ne peut pas vous poursuivre.
Les délits et crimes visés par l’article sont nombreux, il s’agit notamment de vols, de destructions, de dégradations, de détériorations, d’association de malfaiteurs, etc.
Le Code de procédure pénale demande la démonstration de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission d’une de ces infractions mentionnées à l’article.
Dans ce cas de figure, il n’est pas possible pour la police de procéder à un prélèvement de force.
Néanmoins le refus de s’y soumettre est sanctionné par l’article 706-56 Code de procédure pénale d’une peine de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour les personnes suspectées d’avoir commis un délit ou un crime.
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En réalité les tribunaux prononceront des peines bien moindres, de l’ordre de 500€ d’amende ou un mois d’emprisonnement avec sursis.
Lorsqu’il n’est pas possible pour les policier·es de procéder à un prélèvement biologique (si vous n’y avez pas consenti), l’identification de l’empreinte génétique peut toujours être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de votre corps (salive sur un verre, cheveu détaché).
En vertu de l’article 706-56 du Code de procédure pénale, le prélèvement peut être opéré sans l’accord de l’intéressé, sur réquisition du ou de la procureur·e de la République, s’il s’agit d’une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement au moins.
Toutes les empreintes prélevées viendront alimenter le fichier FNAEG qui a été présenté dans la section précédente.
Si la police demande à prélever vos empreintes et que vous refusez, cela constitue dans la majorité des cas un délit (cf conditions ci-dessus). Cependant, des moyens de défense existent.
Les infractions de refus de prélèvement ADN et/ou de prélèvement génétique servent de plus en plus à punir des acteur·rices du mouvement social placés en garde à vue et poursuivi·es pour des infractions dites politiques (faucheur·es volontaires, déboulonneur·es, anti-pub, manifestant·es énervé·es).
Ainsi, à l’issue d’une garde à vue, le ou la procureur·e peut estimer qu’il n’existe aucune charge contre vous, mais si vous avez refusé de donner vos empreintes à la police, les tribunaux peuvent vous juger sur ce délit autonome. Cela reste pourtant assez rare.
De plus, le principe selon lequel la police ne pouvait prendre vos empreintes de force souffre désormais d’exceptions :
▸ pour les empreintes digitales : si vous êtes suspecté·e d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins 3 ans emprisonnement et que la prise d’empreintes digitales constitue l’unique moyen de vous identifier (soit parce que vous refusez de justifier votre identité soit que vous fournissez des éléments d’identité manifestement inexacts).
▸ Pour les empreintes génétiques : si vous êtes condamné·e pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement au moins.
Il n’en reste pas moins que le refus de se faire ficher est légitime et peut se défendre devant les tribunaux. N’hésitez pas à en parler avec des groupes de légalteam ou des avocat.es compétent.es dans ce domaine.
La loi du 3 juin 2016 contre le crime organisé et le terrorisme a été la première à permettre le port par les policier·es et les gendarmes de caméras individuelles.
La loi « sécurité globale » du 25 mai 2021 a élargi leur utilisation et a permis leur transmission en temps réel au poste de commandement.
Cette autorisation est aujourd’hui codifiée à l’article L241-1 du Code de la sécurité intérieure pour les policier·es et gendarmes nationaux et à l’article L241-2 du Code de la sécurité intérieure pour les policier·es municipaux.
Les enregistrements captés par les policier·es et gendarmes sont placés sous la responsabilité du ministre de l’intérieur et ceux captés par les policier·es municipaux sont placés sous celle de la municipalité.
L’objectif de ces enregistrements est de pouvoir « prévenir les incidents », le constat des infractions, les preuves etc.
Au delà des enregistrements audiovisuels, sont enregistrés leur date, leur heure, l’identité de l’agent porteur de la caméra et le lieu où les données ont été collectées.
Les données sont conservées 6 mois, plus longtemps si une procédure est ouverte.
La vidéosurveillance est baptisée vidéoprotection dans les textes de loi. Il s’agit pourtant bien de la surveillance, par les pouvoirs publics, de la voie publique (rue, route,...), ou d’un lieu ouvert au public (gare, mairie,...).
En vertu des articles L251-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, surveiller la voie publique ou un lieu ouvert au public peut être autorisé pour l’un des motifs suivants :
▸ Protection des bâtiments et installations publics et leurs abords ;
▸ Protection des abords immédiats des commerces dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ;
▸ Sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
▸ Régulation des flux de transport ;
▸ Constatation des infractions aux règles de la circulation ;
▸ Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ;
▸ Prévention d’actes de terrorisme ;
▸ Prévention des risques naturels ou technologiques ;
▸ Secours aux personnes et défense contre l’incendie ;
▸ Sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction ;
▸ Respect de l’obligation d’avoir une assurance responsabilité civile pour conduire un véhicule à moteur ;
▸ Prévention et constatation d’une infraction liée à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets.
La vidéosurveillance de la voie publique doit être réalisée de telle sorte qu’elle ne permette pas de visualiser les images de l’intérieur des immeubles d’habitation.
Des affiches ou des pancartes comportant un pictogramme représentant une caméra doivent indiquer l’existence du système de vidéoprotection. Ces affiches ou pancartes doivent être présentes en permanence dans les lieux concernés.
La conservation des images ne peut pas dépasser 1 mois. Toute personne peut accéder aux enregistrements la concernant et en vérifier la destruction dans le délai fixé par l’autorisation préfectorale.
La demande d’accès doit être adressée au responsable du système de vidéoprotection (mairie ou centre de supervision urbaine, dit CSU). Le nom et le numéro de téléphone du responsable sont indiqués sur l’affiche ou la pancarte signalant l’existence d’un système de vidéoprotection.
Même si cet accès est un droit, il peut être refusé pour les motifs suivants : sûreté de l’État, défense, sécurité publique, lors d’une instruction judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée d’autres personnes.
La loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la « responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » autorise le recours aux drones policiers et aux caméras embarquées.
Après plusieurs années à les utiliser en toute illégalité, ces moyens de surveillance de masse vont pouvoir être déployés sereinement.
La police et la gendarmerie nationale ont la possibilité d’utiliser les drones tant pour des fins administratives que pour les enquêtes judiciaires.
C’est à dire que les caméras sur drones peuvent désormais être déployées au cours de manifestations et rassemblements jugés comme « susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public », aux abords de lieux ou bâtiments « particulièrement exposés à des risques de commission de certaines infractions » ou encore dans les transports ou aux frontières.
Une limite a été posée à leur utilisation : les drones ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale.
Ces nouvelles mesures seront autorisées par un préfet (et non un juge) qui estimera seul si ces technologies de surveillance sont nécessaires et proportionnées. Les arrêtés de survol peuvent toutefois être contestés : l’association ADELICO se fait fort de porter des recours auprès des tribunaux administratifs.
Le texte renvoie aux juridictions administratives le soin de contrôler au cas par cas et après coup la légalité de ces autorisations préfectorales.
Lorsqu’il est saisi d’une telle affaire, le juge doit notamment vérifier si les drones étaient bien nécessaires à l’objectif poursuivi (c’est à dire qu’un moyen moins contraignant aurait pu être assurer autrement la sécurité d’une manifestation ?) et si le public en a été correctement informé. Il peut également apprécier la proportionnalité de la zone de survol du drone. Ainsi, des arrêtés ont pu être retoqués au motif qu’ils conduisaient à une prise de vues trop large et non proportionnée aux objectifs poursuivis.
L’utilisation de drones par la police municipale a, quant à elle, été censurée par la décision n°2021-834 DC du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2022.
Concernant les caméras embarquées sur les véhicules de police, elles ont longtemps été illégales, et elles ont fait l’objet plusieurs fois de tentative de régularisation. Récemment avec l’article 48 de la loi sécurité globale, dont les dispositions ont cependant été censurées par le conseil constitutionnel.
Le gouvernement a désormais légalisé cette prise d’image à travers la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Le cadre juridique de cette pratique est défini aux articles L. 243-1 et suivants du le Code de la sécurité intérieure.
Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
Il est prévu qu’un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale.
La loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure offre aussi un cadre à la pratique des caméras héliportées.
Il est prévu que dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
L’autorisation est délivrée par le ou la préfet·e de département.
L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée pour des manifestations, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné.
Les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale.
La loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a encadré juridiquement l’usage de la vidéo dans les locaux de garde à vue et de retenue douanière.
Le Code de la sécurité intérieure intègre de nouvelles dispositions qui organisent l’usage de la vidéosurveillance au moment de la garde à vue aux articles L256-1 et suivants.
Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière ne peut être mis en place que s’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle‑même ou pour autrui.
Le placement sous vidéosurveillance sera décidé par le responsable de service pour une durée qui ne peut excéder vingt‑quatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis.
L’autorité judiciaire compétente est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.
La personne placée en sous surveillance :
▸ doit être informée de la mesure,
▸ doit être informée qu’elle peut à tout moment demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.
Seules seront enregistrées les séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées. Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.
Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le ou la responsable de service. À l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés par le ou la responsable du service ayant prononcé·e le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de quarante‑huit heures. Vous pouvez demander sous 48h à ce que cette durée de conservation soit portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière. À l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.
Chaque personne bénéficie en vertu de l’article 9 du Code civil d’un droit au respect de sa vie privée, et par extension, du droit à l’image. C’est à dire qu’il est nécessaire de recueillir votre consentement préalablement à la diffusion de votre image. Il existe cependant des exceptions : il peut arriver par exemple que le droit à l’image soit contrebalancé avec le droit à l’information.
Ainsi, la reproduction de l’image d’un groupe ou d’une scène de rue dans un lieu public est permise, sans besoin de solliciter le consentement de chaque personne photographiée pour illustrer un article de presse.
Cependant, la jurisprudence émet deux réserves :
▸ il ne faut pas individualiser un ou quelques sujets : « nul n’a le droit d’individualiser une personne d’un groupe sans son consentement ». La personne est dite individualisée si elle est le sujet principal de l’image et si elle est reconnaissable.
▸ La publication ne doit pas excéder les limites du droit à l’information. Le droit à l’information est excédé si l’image est détournée de son objet, c’est à dire qu’on l’utilise à d’autres fins pouvant nuire à la personne photographiée. C’est aussi le cas s’il y a atteinte disproportionnée au respect de la vie privée. Enfin les limites du droit à l’information sont dépassées si l’image est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.
La loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a permis de faire passer un bon nombre de réformes qui avaient été censurées par le Conseil Constitutionnel au moment du contrôle de la loi sécurité globale.
Elle légalise le recours aux drones pour la police et gendarmerie nationale, les caméras héliportées, les caméras embarquées et la vidéosurveillance en garde à vue. Les images ne peuvent être conservées plus que ce qui a été prévu par les textes.
A priori vous avez encore le droit de porter une casquette.
Les smartphone contiennent des informations qui peuvent faciliter les enquêtes menées par les policier·es.
Il est devenu fréquent que ces dernier·es demandent aux gardé·es à vue de fournir leurs codes de téléphone pour regarder si l’appareil ne contient pas des messages ou des photos susceptibles de prouver l’existence de l’infraction pour laquelle la personne est auditionnée.
L’article 434-15-2 du Code pénal énonce :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du Code de procédure pénale. »
Créé peu après les attentats du 11 septembre 2001 par la loi du 15 novembre 2001, cet article avait vocation à lutter contre la commission d’infractions particulièrement graves liées à des actes de terrorisme ou de grande criminalité. Jusqu’en 2016, aucune condamnation n’avait été prononcée sur ce fondement. C’est donc dans un contexte technologique bien différent de celui qui l’a vu naître, mais également pour des faits éloignés de ceux qui en ont justifié l’adoption que cette disposition est aujourd’hui utilisée.
Le refus de remettre son code de téléphone sur réquisition du policier peut être constitutif d’un délit pénal en vertu de l’article 434-15-2 du Code pénal.
Dans un arrêt du 13 octobre 2020, la Cour de cassation se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’article et sur la notion de convention secrète de déchiffrement appliquée au code de déverrouillage d’un téléphone portable :
▸ la réquisition de communication de la convention secrète de déchiffrement peut être faite par des policier·es agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
▸ La personne en garde à vue doit avoir été prévenue que refuser de donner son code constitue un délit : cela doit apparaître sur un des PV. L’absence de PV pourrait en théorie motiver une demande de nullité lors du procès.
▸ Les policier·es doivent prouver que cette demande ait un intérêt pour l’enquête, qu’il existe des données sur le portable qui auraient été « utilisées pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ». Par exemple, il y a peu de chances que des données puissent être utiles pour des faits d’outrage.
▸ Le code de déverrouillage du téléphone, n’est pas présumé en soi être moyen de cryptologie. Les autorités de poursuite doivent démontrer l’existence de ce moyen de cryptologie en s’appuyant sur (i) les caractéristiques de l’appareil, (ii) les logiciels qui l’équipent ou (iii) les résultats d’exploitation par des personnes qualifiées requises ou experts désignés.
En somme, c’est sur la base d’une considération au cas par cas que doit être opérée la constatation que le téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie et que le code de déverrouillage permet de mettre au clair les données qu’il contient.
L’application de l’article 434-15-2 du Code pénal à la communication du code de déverrouillage du téléphone portable durant la garde à vue soulève encore beaucoup de difficultés, surtout pour déterminer concrètement ce qu’est un moyen de cryptologie. A priori les téléphones cryptés (PGP) semblent concernés et les téléphones plus anciens dont le code PIN verrouille l’écran sont exclus.
Cependant, un arrêt plus récent de la Cour de cassation est venu affirmer que toute mise au clair de données correspond à un moyen de cryptologie, le 7 novembre 2022.
Au niveau européen, la jurisprudence paraît davantage protectrice (et peut tout à fait être invoquée devant les tribunaux français) : la CJUE a dans un arrêt du 4 octobre 2024, nommé Bezirkshauptmannschaft Landeck, réaffirmé que, même si l’accès aux données d’un téléphone n’était pas restreint à la criminalité grave, il doit impérativement être proportionné et autorisé par une autorité indépendante. Or, le Parquet n’est pas une autorité judiciaire indépendante puisqu’il a une double casquette : il supervise les actes d’enquête et mène également l’action publique et donc l’accusation.
A ce jour, la présence de son avocat·e n’est pas obligatoire lorsque les policier·es demandent communication des codes de téléphone. Ici encore, le refus est légitime au regard de la protection de la vie privée et peut être défendu devant un tribunal.
Si une personne en garde à vue refuse de coopérer en gardant son code de déverrouillage, les policier·es peuvent alors, sous certaines conditions, décider de saisir le portable.
Saisir un bien est une forme d’atteinte à la propriété privée. Le Conseil Constitutionnel rappelle régulièrement que « les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ».
En procédure pénale, la saisie est généralement entendue comme le placement sous-main de justice d’un document ou de tout autre objet utile à la manifestation de la vérité, c’est-à-dire à des fins probatoires.
La saisie est opérée dans le cadre d’une enquête (préliminaire ou de flagrance) ou de l’instruction. Les objets saisis sont inventoriés et placés sous scellés.
Les policier·es ne peuvent emporter le téléphone que si celui-ci paraît constituer l’objet d’une infraction, ou s’il est suspecté d’avoir permis la commission de l’infraction. Par exemple si le téléphone a été volé. Et dans tous ces, les propriétaires du téléphone doivent recevoir un PV de saisie dans les 48 heures.
Les biens placés sous scellés le restent le temps de la procédure judiciaire. La décision de justice peut alors trancher pour la restitution ou pour la destruction des éléments saisis. Un droit de recours d’un délai très court est accordé avant la destruction des scellés.
Il existe un formulaire « restitution d’un bien placé sous main de justice ». Il est conseillé de demander à un·e avocat·e de faire un courrier afin d’en réclamer la restitution, sans aucune garantie de succès cependant.
Privilégier les échanges avec un paramétrage de messages éphémères.
Ne pas prendre son téléphone avec soi lors d’une action.
Avoir un code de téléphone supérieur à 10 caractères.
[1] Cette section a été rédigée en s’appuyant notamment sur le travail effectué par la Caisse de solidarité de Lyon « La folle volonté de tout contrôler, 100 fichiers de police et de justice » (MàJ de 2024)
