Faire un don

Nos actions juridiques

Important rejet radioactif à la centrale nucléaire de Golfech


Victoires / Installation : Golfech


Le 19 octobre 2016, un rejet radioactif dépassant les seuils autorisés a eu lieu à la centrale nucléaire de Golfech (Tarn-et-Garonne). 9 associations ont déposé plainte contre EDF.

La centrale nucléaire de Golfech ©ladepeche.fr


Un important rejet dans l’environnement

Le 19 octobre 2016, la centrale nucléaire de Golfech a laissé s’échapper un important rejet radioactif gazeux. Pendant 2 minutes, le seuil d’alarme à la cheminée a été dépassé.

La direction de la centrale avait alors mis deux jours à déclarer dans les formes ce rejet accidentel à l’Autorité de sûreté nucléaire et à prévenir la Commission Locale d’Information… et presque une semaine pour informer les médias ! Voilà la « transparence » vantée par EDF !

Une pollution révélatrice d’inquiétants dysfonctionnements

Cette pollution ne saurait être prise à la légère car elle est la conséquence d’une série de problèmes révélateurs d’une mauvaise gestion de la centrale : problème d’étanchéité des assemblages combustibles du réacteur 1 qui laissent fuir la radioactivité ; dysfonctionnement du mode automatique de l’appareil censé contenir les rejets ; surveillance insuffisante par les opérateurs…

Le 28 novembre 2016, les associations Réseau “Sortir du nucléaire“, France Nature Environnement, Association Française des Malades de la Thyroïde, les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, FNE 82, FNE Midi-Pyrénées, SEPANLOG, Stop Golfech-VSDNG, Sortir du nucléaire 82 ont déposé plainte, auprès du Parquet de Montauban (voir la plainte, en document joint). Cette plainte a finalement été classée sans suite.

Refusant l’impunité d’EDF, le Réseau “Sortir du nucléaire“ a déposé, le 17 octobre 2017, une citation directe à l’encontre d’EDF (voir la citation, en document joint). Les associations FNE 82, FNE Midi-Pyrénées, ATMP, SEPANLOG, Stop Golfech et AFMT se sont constituées partie civile (voir la constitution de partie civile des associations, en document joint). Le tribunal de police de Montauban a examiné l’affaire le 13 décembre 2018 [1]. Le 10 janvier 2019, EDF a été relaxée de toutes les infractions (voir le jugement, en document joint) [2].

Les associations ont fait appel (voir nos conclusions, en documents joints). L’affaire a été examinée par la cour d’appel de Toulouse le 7 octobre 2019, à 14h [3]. Le délibéré a été rendu le 10 février 2020.

La cour d’appel de Toulouse a finalement reconnu qu’EDF avait bien commis des fautes dans le cadre de cette affaire, mais a conclu à une absence de préjudice de nos associations. Un pourvoi en Cour de cassation a été déposé, accompagné d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution de l’article 1247 du Code civil qui permet uniquement la réparation de l’atteinte non négligeable à l’environnement. Notre QPC a été transmise au Conseil Constitutionnel.

Le 5 février 2021, le Conseil Constitutionnel a estimé que le fait de limiter l’obligation de réparation du préjudice écologique aux atteintes non négligeables ne va pas à l’encontre du principe prévu par l’article 4 de la Charte de l’environnement selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement. En outre, étant donné que l’article 1247 du Code civil ne limite pas pour autant la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement (hors préjudice écologique du coup), le principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer est également respecté.

Cette décision n’a cependant pas mis fin à la procédure devant la Cour de cassation.

Le 29 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, estimant que la seule violation des règles de sûreté par EDF est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable.

Le 1er avril 2022, la cour d’appel de Bordeaux a réexaminé cette affaire suite à un renvoi après cassation partielle rendu par la Cour de cassation, en notre faveur. Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2022, celle-ci a reconnu les fautes commises par EDF et l’a condamnée à réparer le préjudice subi. Après tant d’années de combat, nos associations se réjouissent que l’impunité du pollueur prenne fin.

 

Téléchargez l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux
Rejet Golfech - Arrêt cour d’appel Bordeaux 09/09/22

Revue de presse :

Extrait du Journal de Radio Totem du 14/12/2018

Notes

[1Compte-rendu de l’audience du 13/12/18 :

Audience en présence de la directrice adjointe régionale sud EDF et de l’avocat d’EDF (Me Martinet). Les associations étaient représentées par Me Samuel Delalande.

Société EDF citée directement par le Réseau SDN. Autres associations à se constituer partie civile : FNE 82, FNE Midi-Pyrénées, ATMP, SEPANLOG, Stop Golfech et AFMT.

8 contraventions reprochées à EDF :
 ne pas avoir pris toutes les dispositions pour éviter les rejets non prévus
 ne pas avoir pris toutes les dispositions pour assurer l’étanchéité des assemblages combustible
 ne pas avoir pris toutes les dispositions pour éviter les fuites des canalisations
 avoir contourner les voies normales de collecte et de rejet
 avoir rejeté des effluents radioactifs de manière non contrôlée
 avoir rejeté des effluents radioactifs de manière non maitrisée
 avoir mené une opération de dégazage qui a conduit à déclencher atteindre le seuil d’alarme à la cheminée
 ne pas avoir traité les émissions de façon à ce qu’elles soient le plus faiblement radioactives possible

La présidente : Centrale de Golfech exploitée depuis 1991 par EDF. 2 unités de production électrique. Chaque réacteur a une puissance de 1300 MW. Zone du réacteur 1 qui nous intéresse ici. Bâtiment des auxiliaires nucléaires comporte une cheminée dont le rôle est d’évacuer les effluents gazeux. 18h55 le 19/10/16 : Mise en service du dégazeur du réacteur 1 en mode manuel. 19h51 : déclenchement du signal de pré-alarme. 19h58 : déclenchement de l’alarme fixé à 4 MBq/m3. 19h58 : arrêt de l’alimentation du dégazeur. 20h : arrêt de l’alarme. 20h20 : fin du signal de pré-alarme. Le dépassement du seuil à la cheminée a duré deux minutes. Les documents techniques précisent le fonctionnement du dégazeur en mode normal et tel qu’il s’est produit le 19/10/16. Les effluents n’ont pas transité par les voies de stockage avant rejet. Effluents liquides canalisés dans un puisard. Pilotage en mode manuel en raison de la défaillance du mode automatique. Si le combustible du réacteur n° 1 n’avait pas été inétanche, il n’y aurait pas eu de dépassement. L’inétanchéité avait été détectée depuis le mois de juin 2016. L’ASN a estimé que l’impact du rejet était négligeable. 0,3% de la limite réglementaire. Evènement classé au niveau 0 de l’échelle INES. D’autres incidents depuis ?

Directrice adjointe régionale sud EDF : Pas à ma connaissance.

Me Delalande : Savez-vous où en est le problème d’étanchéité sur les gaines de combustible ? Pourquoi autant de temps pour répondre à ce problème ?

Directrice adjointe régionale sud EDF : Je ne saurais répondre.

Me Delalande : Chaîne de dysfonctionnements : insuffisance de surveillance et procédure inadaptée. Ensemble de dysfonctionnements techniques et humains qui ont conduit à ce rejet exceptionnel. Radioéléments qui viennent du cœur du réacteur avec une période de vie courte mais très radioactifs d’où la nécessité de les stocker pour décroissance avant rejet. Le 19 octobre 2016, rejet dans l’environnement non prévu qui intervient suite à un enchaînement de dysfonctionnements. L’association RSDN a recensé 17 incidents sur le site de Golfech depuis ce rejet (par le biais du site de l’ASN et d’EDF). EDF condamnée définitivement en 2012 pour un déversement radioactif à la centrale de Golfech.

Me Martinet : Présentation des faits faite par mon confrère est loin de la réalité. Respect de la procédure en vigueur par EDF. A travaillé avec l’ASN. Aucun impact. L’ASN a dit qu’EDF avait agi conformément à la réglementation. Malgré cela, plainte déposée par les associations. L’ASN interrogée par le Parquet : aucune infraction pénale. Pas de PV. Avis de CSS qui explique qu’il n’y a rien eu. Mais ça ne sert à rien puisque nous nous retrouvons devant le tribunal par une citation. Série de prérequis qui finalement, quelque soit les éléments que l’on peut apporter, n’ont aucun impact sur celui qui les écoute.

Me Delalande : On peut entendre les différents avis techniques de l’ASN mais ce que l’on demande au tribunal est un avis juridique. Ecarts aux pratiques/ à la réglementation : terme technique. Pas une qualification juridique des faits. Réglementation qui date de 2006 : loi TSN. Pas possible de poursuivre pénalement les exploitants nucléaires avant. Sur le fondement de cette réglementation, article 56 décret du 02/11/07. La violation des règles générales prévues ou la méconnaissance des prescriptions de l’ASN constituent des contraventions. Droit pénal nucléaire est un droit en cascade : constituent des contraventions les violations à l’arrêté INB du 07/02/12, à la décision ASN 2013 et la méconnaissance de l’arrêté de 18/09/06. Concernant la 1e infraction, 4.1.1 al.2 de l’arrêté du 7/02/12 : éviter les rejets non prévus dans l’environnement. EDF argue du fait de l’absence de précisions et de clarté des dispositons. C. constit et Cour de cass : en droit de l’urbanisme. Infractions techniques = pas manque de clarté. De plus, cet article a déjà servi de base à des jugements de tribunaux de police. Rapport de l’ASN : n’a pas pris toute mesure pour éviter ce rejet. Concernant la 2e et 3e infractions : inétanchéité des gaines de combustible. Effluents gazeux qui auraient dû faire l’objet d’un stockage pendant 30 jours avant rejet. Or ici rejetés directement. Concernant la 4e, sur le confinement, effluents gazeux auraient dû faire l’objet d’un stockage avant rejet. En dehors de la voie normale du traitement de ces effluents. Absence de clarté et de précision = débat évacué. 5e infraction : maitrise des rejets. Absence de maitrise de ce dégazeur. Inadaptation de la procédure. EDF n’a pas maîtrisé ses effluents gazeux. EDF soulève non bis in idem : les associations ne maintiennent plus la 6e infraction. 7e infraction : seuils d’alarme ne doivent pas être dépassés/ Alarme qui s’est déclenchée : donc infraction caractérisée. 8e infraction : le fait de rejeter 136 milliards de becquerels dans l’environnement va à l’encontre du principe de dilution. EDF invoque le caractère non concerté des rejets. On entre pas dans le cadre des rejets permanents donc on entre dans le cadre des rejets concertés. Volonté de se soustraire à la réglementation. Préjudice des associations : violation à la réglementation INB = atteinte à l’objet statutaire des asso. C cass 8/06/11 FNE. Nous demandons 5000 euros par asso au titre des dommages et intérêts, la publication d’un extrait du jugement dans la presse et 3000 euros au titre des frais. Légitimité de l’action = les asso obtiennent régulièrement des condamnations devant les juridictions pénales. Nous tenons à souligner le contexte dans lequel ces dysfonctionnements sont intervenus : prolongation toujours plus + des installations nucléaires. Une relaxe pourrait constituer un appel à la permissivité.

Procureur de la République : s’en remet à la sagesse du tribunal.

Me Martinet : Merci de la clarté de votre rapport Mme la Présidente. 3 textes sont prétendument violés. 6e infraction abandonnée. Jurisprudence St Laurent : identique sur le plan procédural à cette affaire. Tribunal de Paris puis la CA Paris puis la Cour de cass : notion d’écart = pas une violation. Lorsque pas de PV de l’ASN, on ne peut pas considérer que c’est un non événement. Arrêt de la CA Colmar du 21/11/18 que je connais bien et contre lequel un pourvoi a été déposé au sein duquel 18 moyens déjà soulevés. Article 56 : violation des règles prescrites = manquement grave à une règle. Interprétation stricte. Pas un simple écart. Pas de violation car le Parquet de Montauban faisant suite à l’ASN a dit qu’il n’y avait pas de violation. Donc comment peut-on ensuite dire qu’il y en a une. Impossible de comprendre l’élément légal. L’élément matériel sur les prétendues violations : dispositions et mesures pour éviter rejet du 19 octobre 2016. Pas caractérisé. Analyse de l’événement = pistes d’amélioration, ce ne sont pas des négligences. Au titre de la décision environnement du 16/07/13, violation des 2.3.1 et 2.3.2. On est hors sujet. Quel est l’élément légal ? On affirme et on ne démontre rien. En matière pénal, il faut réunir : élément légal, élément mat et une part d’élément moral. Il n’y a pas eu de manquement réglementaire. Démonstration inexistante de l’élément légal. Contrariété aux faits. EDF répond à des questions. Procédure administrative. Même le Parquet dit qu’il n’y a pas eu d’infraction. Arrêté du 18/09/06 : Rejet canalisé vers un émissaire faisant l’objet d’une surveillance. Rejet d’une courte durée grâce à la réactivité de l’exploitant. N’a pas dépassé les valeurs réglementaires. Très en dessous des seuils annuels. Gaz rares. Architecture de la plainte assez significative. 9 asso dans la plainte, 1 en CD et 6 en CPC. Installations sont conçus et exploitées de manière à limiter les rejets : toute opération doit être menée de manière à ne pas atteindre le seuil d’alarme à la cheminée. On cite un texte qui n’est pas celui qui est visé. Elément légal pas applicable aux faits. Article 10 pas applicable car sur rejets concertés. L’ASN a expliqué très clairement : en raison de son caractère exceptionnel, ne peut pas être considéré comme un rejet concerté. Contre-sens. Le Parquet a repris. Le seuil de déclenchement de l’alarme ne constitue pas un seuil à ne pas dépasser. Inexistence de la démonstration sur l’élément légal. Contre-démonstration sur l’élément matériel. Responsabilité de la personne morale : mise en mouvement de l’action publique par partie civile = doit qualifier dans citation la personne physique qui engage la responsabilité de la personne morale. Ici, la citation est faite à représentant légal sans aucune autre précision. Pas de moyen de nullité car ça peut être les deux. Exemple de nullité : T.corr de Dunkerque. 121-2 du Code pénal : existence des manquements et si manquements causés par un représentant de la personne morale et pour le compte de celle-ci. Identification suffisamment précise est nécessaire. M. Nicolas Brouzeng est mentionné (directeur du CNPE). On vise quand même quelqu’un. Comment peut-on imaginer que ces contraventions soient du fait du directeur du CNPE ? Je demande la relaxe. Sur les intérêts civils : préjudice subi ? Votre capacité à examiner serait limitée par arrêt de la Cour de cass. Agrément de protection = subventions et + de pouvoir depuis loi de transition énergétique. Sur le préjudice : il faut démontrer une faute civile, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Nécessité de prouver. Avis de l’ASN : sur le CEA Saclay, classé 0 au niveau INES. Pas un risque sérieux pour l’environnement. En raison de l’absence de tout risque, pas de préjudice moral. Déboutée. On ne vous cite pas les décisions importantes qui sont pourtant significatives. C’est un scandale de dire qu’il suffit d’aller sur le site de l’ASN pour voir que tous les jours, EDF viole la réglementation. Lettre de suites, échanges. Réglementation = transparence. Pas une infraction à chaque fois qu’il y a un écart. Amende civile pour recours abusif.

Délibéré le 10/01/19 à 14h.

[2Analyse du jugement rendu par le tribunal de police de Montauban le 10/01/19 :

 Concernant la contravention à l’article 4.1.1 II de l’arrêté du 7 février 2012 :

Le tribunal ne retient pas l’argument d’EDF sur l’absence d’élément légal de l’infraction puisque cet article est une prescription générale visant à limiter les impacts sur la population en fonctionnement normal de l’installation, et à prévenir les incidents ou accidents, parfaitement compréhensible pour l’exploitant historique de toutes les centrales nucléaires sur le territoire national. L’article 56 du décret INB prévoit bien que le fait de ne pas respecter les prescriptions générales de fonctionnement fixé par l’arrêté est une contravention de 5e classe.

Sur les éléments matériels de l’infraction, le tribunal note que le rejet du 19 octobre 2016 est bien un rejet dans l’environnement non prévu au sens de cet article. Toutefois, selon lui, le fait que l’exploitant ait tenté d’identifier l’origine de l’activité des rejets gazeux mais qu’il ait fait une erreur de diagnostic qui ne lui a pas permis d’identifier suffisamment vite les causes de l’évènement et d’éviter l’atteinte du seuil d’alarme à la cheminée, ne constitue pas en lui-même l’élément matériel de l’infraction. Il rappelle alors que l’ASN a estimé que le non-respect des exigences de cet article n’était pas caractérisé. Et donc que les éléments matériels de la contravention n’étaient pas réunis.

Explication bien light du tribunal pour rejeter cette infraction alors qu’il ressort du dossier qu’il s’agit bien d’un rejet non prévu au sens de l’article et que ce rejet est dû à l’exploitant qui a recouru à un pilotage du dégazeur en mode manuel (le mode automatique étant HS mais non réparé), à l’inadaptation de la procédure d’exploitation du dégazeur utilisée par l’opérateur, dédiée au mode automatique et à l’insuffisance de la surveillance de l’opérateur lors de l’exploitation du dégazeur. A cela, s’est surajouté le pb d’inétanchéité du combustible du réacteur 1 (connu de longue date par l’exploitant mais non corrigé au moment des faits et on ne sait toujours pas ce qu’il en est aujourd’hui) sans laquelle le seuil d’alarme à la cheminée n’aurait pas été atteint.

En droit, le texte d’incrimination est clair : l’exploitant prend toute disposition pour éviter les écoulements et rejets non prévus dans l’environnement. Il ressort de ce texte qu’il pèse sur l’exploitant une obligation de résultat (cf jp Golfech CA Toulouse 3 décembre 2012 à propos des articles 13 et 19 de l’arrêté RTGE), et non de « moyens » comme le laisse entendre le jugement. EDF devait tout faire, en tant qu’exploitant professionnel doté de la compétence et des moyens ordinairement requis, pour éviter des rejets accidentels dans l’environnement.

 Concernant les trois contraventions aux articles 2.3.1 et 2.3.2 de la décision ASN du 16 juillet 2013

Le tribunal ne retient pas l’argument d’EDF sur la clarté et la précision des textes.

Il précise ensuite que l’avis de l’ASN fait apparaître que le défaut d’étanchéité du combustible du réacteur n° 1 générant un niveau d’activité élevé dans le circuit primaire avait été détecté au préalable, et qu’à partir de juin 2016, l’exploitant a mis en oeuvre un plan d’action visant à réduire les sources possibles de fuites sur les circuits d’effluents primaires, et identifié les activités susceptibles de présenter un risque de rejet au-dessus des seuils d’alarme, ou de pré-alarme à la cheminée. Et donc les deux infractions à l’article 2.3.1 ne seraient pas constitués.

L’article 2.3.1 prévoit que « Les équipements et éléments nécessaires à la collecte au traitement et aux transferts des effluents sont conçus, construits et exploités de façon à éviter les rejets non maîtrisés dans l’environnement et qu’à cet effet, des dispositions sont prises par l’exploitant de façon à assurer une étanchéité suffisante ou la collecte d’éventuelles fuites de toutes les canalisations de transfert des effluents. » Il s’agit là encore d’une obligation de résultat. Peu importe que l’exploitant ait mis en oeuvre un plan d’action à partir de juin 2016 pour "réduire" les sources de fuites. On est face à un rejet de radioactivité lié à une fuite du combustible dans le circuit primaire + erreur de diagnostic de l’opérateur + pas de procédure adaptée au mode manuel ni de surveillance adaptée à ses actions. Cette cascade de dysfonctionnements a conduit à ce que des effluents ne suivent pas la voie de rejets qu’ils auraient dû suivre (le fait qu’ils soient sortis par la voie de rejet "normal" ne peut suffire à qualifier ce rejet de maîtrisé) : on ne peut donc dire ni que les équipements et éléments nécessaires à la collecte, au traitement et aux transferts ont été exploités de façon à éviter les rejets non maîtrisés dans l’environnement, ni qu’il s’agit d’un rejet maîtrisé.

Pour rejeter l’infraction à l’article 2.3.2, le tribunal énonce que lors de l’évènement du 19 octobre 2016, les effluents radioactifs gazeux ont été collectés par le circuit de ventilation des bâtiments en aval de la soupape du dégazeur et canalisés vers la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires, qui est la voie normale de rejet, leur activité bêta a été mesurée lorsqu’ils sont passés dans l’atmosphère. L’ASN a précisé dans son avis que l’origine du rejet n’est pas une inétanchéité d’une capacité ou d’une tuyauterie de transfert des effluents.

L’article 2.3.2 prévoit que « Les sources d’émission sont équipées de moyens de collecte efficaces reliés, après traitement ou entreposage éventuels, uniquement aux émissaires de rejets prévus à cet effet. Le contournement des voies normales de collecte, de traitement, de transfert ou de rejet est interdit. » En l’espèce, l’ASN elle-même, dans son avis, reconnaît que, par rapport au fonctionnement normal du dégazeur, les effluents liquides et gazeux n’ont pas transité par les tuyauteries et réservoirs de stockage prévus et que les effluents gazeux auraient dû, avant rejet, faire l’objet d’un traitement sous la forme d’un stockage dans des réservoirs dédiés permettant de faire décroître significativement l’activité rejetée, et ce d’autant plus avec le problème d’inétanchéité de certains assemblages combustibles. Dès lors, il est évident que les voies normales de transfert et de traitement ont été contournées lors du rejet du 19 octobre 2016. Je ne comprends pas comment le tribunal a pu en décider autrement !

 Concernant les deux contraventions à l’article 2 X de l’arrêté du 18 septembre 2016

L’article 2 X prévoit que : « Les rejets d’effluents gazeux ou liquides, qu’ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées par le présent arrêté. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides non contrôlés sont interdits, à l’exception des rejets gazeux diffus cités au IV de l’article 12. Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d’effluents à l’atmosphère et à limiter les rejets d’effluents liquides. Ces émissions et effluents doivent être captés ou collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible. Les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides ne doivent en aucun cas ajouter d’actinides dans l’environnement. »

Le tribunal semble répondre sur non bis in idem qui avait été soulevé par EDF concernant la qualification de rejets non maîtrisés et celle de rejets non contrôlés : pour lui, il s’agit de termes sensiblement identiques et pour lesquels le fait générateur est le même, à savoir le rejet du 19 octobre 2016. Il résulte de l’avis de l’ASN que ce rejet a été contrôlé, car les contrôles et analyses prévus par l’article 12 de l’arrêté rejet, notamment la mesure de l’activité bêta globale des effluents gazeux rejetés à la cheminée par deux chaînes de mesure en continu, ont bien été réalisés. Par ailleurs, il est établi que les effluents liquides ont été canalisés vers un puisard. L’ASN relève dans son avis que bien que non prévu et non délibéré, le rejet du 19 octobre 2016 qui n’a duré que 2 minutes peut être considéré comme un rejet maîtrisé.

Une nouvelle fois, les motifs donnés par le tribunal pour relaxer sur ces infractions sont légers et se rapportent à l’avis de l’ASN. Si l’on peut admettre que l’infraction de rejet non contrôlé soit écartée (étant donné que des mesures ont été effectuées), cela est une toute autre histoire en ce qui concerne celle de rejet non maîtrisé. Comment parler de rejet maîtrisé dès lors que celui-ci est la résultante d’une cascade de dysfonctionnements qui a conduit à rejeter à l’atmosphère des effluents radioactifs gazeux, sans entreposage préalable pour décroissance radioactive (normalement requis par les règles d’exploitation), dont la radioactivité était telle qu’elle a conduit à déclencher le seuil d’alarme à la cheminée. Pour rappel, le terme "maîtriser" est notamment défini par le dictionnaire Hachette encyclopédique comme le fait de savoir parfaitement conduire, traiter, utiliser quelque chose et comme le fait de dominer, se rendre maître. En l’espèce, le rejet du 19 octobre 2016 ne peut être qualifié de maîtrisé dans la mesure où il s’agit d’un rejet accidentel que l’exploitant a complètement subi.

 Concernant les deux contraventions à l’article 10 de l’arrêté 18 septembre 2016

L’article 10 de l’arrêté du 18 septembre 2016 prévoit que toute opération conduisant à la mise en communication à l’atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs doit être menée de manière à ne pas atteindre le seuil d’alarme à la cheminée. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement, ou indirectement, en préalable au rejet, les dispositions s’appliquent aux rejets pouvant intervenir dans le cadre d’une opération déterminée et concertée.

Pour le tribunal, l’exploitant de Golfech s’est trouvé en difficulté pour identifier l’origine de l’augmentation de l’activité des rejets gazeux et a fait une erreur de diagnostic. Il lui a été techniquement impossible de traiter les émissions et les effluents. En outre, les effets potentiels du rejet sur la population et l’environnement seraient négligeables et aucun risque d’irradiation n’aurait été encouru.

Là-dessus, le tribunal ajoute des éléments aux infractions alors même que les conséquences de la mise en communication à l’atmosphère des effluents ne sont pas du tout visées par les textes d’incrimination. L’article 10 permet à l’exploitant de pratiquer des rejets permanents et concertés. Il ne permet pas à celui-ci de procéder à d’autres types de rejets, notamment à des rejets non concertés qui n’auraient en plus pas été au préalable stockés pour décroissance radioactive. En cela, cela constitue une violation de cet article. En outre, très clairement, le tribunal démontre que ce rejet a été subi par l’exploitant, ce qui fait qu’il n’a pas été en capacité de le traiter (comment alors parler de rejet maîtrisé juste avant ?!?). Cela ne justifie en rien la relaxe pour ces deux contraventions étant donné que d’une part, le texte de l’article 10 vise "toute opération conduisant à la mise en communication à l’atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs". Ainsi, qu’elle soit accidentelle ou voulue, l’opération de mise en communication doit être menée de manière à ne pas atteindre le seuil d’alarme à la cheminée : tel n’a pas été le cas en ce qui concerne le rejet du 19 octobre 2016 puisque l’alarme s’est déclenchée pendant 2 minutes.

 Sur l’action civile

Le tribunal déclare la constitution des parties civiles recevable mais les déboute au motif que les infractions ne sont pas constituées.

[3Compte-rendu de l’audience en appel : CR audience Toulouse 07/10/19

Formation collégiale

EDF représentée par Me Martinet uniquement. Associations représentées par Me Delalande.

Magistrate : Centrale de Golfech. Deux unités électriques. 19 octobre 2016 : opération de dégazage sur réacteur 1 au sein du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN). Signal de pré-alarme : 0,4 MBq/m3. Puis alarme : seuil à 4 MBq/m3. Plusieurs causes à ce rejet. Avis ASN d’avril 2017 : impact sanitaire négligeable. Événement classé au niveau 0 de l’échelle INES. Plainte par 9 associations. CSS. Citation directe du Rézo pour 8 contraventions. 11 janvier 2018 : consignation de 1000 euros. Somme consignée. 10 novembre 2018 : 6 associations se constituaient PC. 10 janvier 2019 : TP Montauban = relaxe des contraventions. Recevabilité des constitutions de partie civile mais déboute de leurs demandes. Appel des parties civiles. Appel limité aux intérêts civils. Magistrate a sollicité le renvoi de l’audience à une formation collégiale étant donné la technicité du dossier. Sur les moyens soulevés : les associations demandent infirmation du jugement du tribunal de police : EDF a commis les fautes précitées. 5 000 euros à chaque association + 3000 euros de frais + entiers dépens. EDF demande le rejet des demandes des associations. Elle soulève que l’appel se contente de critiquer la caractérisation des infractions. Selon EDF, l’article 497 du Code de procédure pénale permet l’appel contre les jugements correctionnels et pas de police. EDF dit également que deux associations ne seraient pas recevables mais c’est un argument qu’elle n’avait pas soulevé en première instance donc ne peut pas le soulever en appel. EDF dit qu’elle n’a commis aucune faute civile et absence de préjudice des associations. Elle demande le paiement de 1000 euros pour procédure abusive et 3000 pour les frais.

Faculté d’appeler appartient aux parties civiles sur intérêts civils. Réparation du dommage se fonde sur la faute civile. C’est là-dessus que l’audience aura lieu. Fondement sur les textes incriminateurs sans revenir sur la culpabilité.

Me Martinet : 1e exception est un principe du droit qui est bien posé. Conséquence importante : lorsque les associations agréées font appel devant vous, elles visent L. 142-2 du Code de l’environnement. Elles doivent faire la démonstration qu’elles ont subi un préjudice qui repose sur la constitution d’infractions. Or, là, EDF a été relaxée sur les infractions. Elles ne peuvent donc plus agir. Sur le fondement textuel erroné : l’appel de la partie civile n’est pas permis pour les contraventions. Deux associations ne sont pas agréées.

Me Delalande : l’acte d’appel qui vous a saisi après l’émission du jugement ne visait pas l’article litigieux. En outre, on a répondu à cet argument avec le bon article. Il y a bien un appel possible de la partie civile en matière contraventionnelle : article 546 CPP. Sur L. 142-2 du Code de l’environnement : cela répond à leur objet. Intérêt statutaire large. L’article L. 142-2 permet aux associations de poursuivre sur les fautes civiles. Il n’y a pas de nécessité d’obtenir une infraction pénale. Interprétée de manière large. Tribunal de police de Privas. Cette question a été déjà tranchée : voir nos conclusions en réponse. Cour de cass 2006 : pas de débat. Sur les associations non agréées : associations ont une personnalité juridique. Une faute civile porte atteinte à leur objet statutaire et elles ne pourraient rien faire ?! CA grenoble 2017. Asso agréées et non agréées peuvent agir dès lors que les faits portent atteinte à leur objet.

Me Martinet : arrêt de 2006 est antérieur à la nouvelle rédaction de l’article L. 142-2. Jugement du tribunal de police de privas : pas sérieux de vous citer un jugement d’un tribunal de police. Ppe de spécialité de la matière pénale. L’acte d’appel aurait dû viser le bon texte. Pas valable de rectifier après coup. Ce n’est pas sérieux.

Magistrate : on joint ces incidents au fond.

Me Delalande : Dégazeur sert à séparer des effluents liquides des effluents gazeux. Ces derniers devaient faire l’objet d’un entreposage de 30 jours avant rejet à l’atmosphère. Ils n’auraient pas dû être rejetés dans l’environnement. Pb de manipulation du dégazeur. Mauvaise manipulation/ mauvaises consignes. Rapport de l’ASN : éléments intéressants. C’est pour ça que les associations insistent. Défaut d’étanchéité des barres de combustible dans le réacteur n° 1 : crayons censés être étanches pour éviter diffusion des radionucléides dans les circuits. Radionucléïdes qui ont des période de vie courte. Très rapidement, leur radioactivité décroit. Réglementation impose que ces types d’effluents soient entreposés. Cela constitue une faute civile. Droit nucléaire fondé sur la loi TSN du 13 juin 2006. Série de textes visés : 1e faute civile concernant les rejets non prévus dans l’environnement. Les associations se fondent sur les rapports de l’ASN. Article 2.3.1 de la décision de l’ASN de juillet 2013 : les installations doivent être étanches. Gaines de combustibles pas étanches. Le tribunal de police relève la matérialité des faits mais n’en tire pas les conclusions. Article 2.3.1 de la décision n° 2013-DC-0360 : les rejets doivent être maîtrisés. Rejets maîtrisés d’après EDF : mais en quoi le sont-ils ?? Effluents qui devaient être stockés pendant trente jours mais on les balance directement dans l’air et on nous dit que c’est maîtrisé ?? Ce n’est pas sérieux. Art 3.2.3 : sur les contournements des voies de collecte, de transfert et de rejet. L’ASN constate que ces effluents devaient faire l’objet d’un stockage provisoire mais qu’ils sont partis dans l’environnement. Le tribunal de police affirme que le contournement n’est pas caractérisé parce que c’est sorti par la cheminée. Le tribunal ne répond pas sur le fait que les effluents auraient dû être stockés avant rejet. Article 2 alinéa 10 de l’arrêté du 18 septembre 2006 : interdit les rejets non maîtrisés. Article 10 du même arrêté : les rejets doivent être effectués de manière à ne pas atteindre les seuils d’alarme à la cheminée. Là encore, le tribunal constate les faits mais n’en tire pas les bonnes conclusions. Nécessaire traitement avant rejet : article pas respecté. Sur le préjudice : 136 milliards de becquerels et 78 milliards de becquerels sur 2 minutes. Selon EDF, selon l’ASN : pas de preuve d’impact. Effectivement, on n’a pas de preuve direct. Etude de l’INSERM de 2012 : doublement des leucémies infantiles dans le périmètre des INB. Pas de lien de causalité. Mais dire qu’il n’y a aucun problème, c’est aller beaucoup trop loin. Donc les associations se retournent sur cette question du préjudice. Préjudice créé du fait du non-respect de la réglementation. Cela répond typiquement aux objets des associations de protection de l’environnement. Lutte contre toutes formes de pollution. Préjudice indemnisable : cf C.cass. Pourquoi ? parce qu’il y a un risque. Dès lors que pas de respect de la réglementation, cela crée un risque. Les associations demandent à votre juridiction d’infirmer le jugement du tribunal de police sur le plan civil, de condamner EDF pour les fautes civiles commises le 19 octobre 2016, de leur verser une somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts et 3000 euros de frais et de condamner EDF aux entiers dépens. EDF dit que c’est un recours abusif des associations. Or, associations obtiennent des victoires : Privas, Grenoble, dernièrement devant la Cour de cassation le 24 sept 2019. Pas un plaisir de poursuivre EDF devant tous les tribunaux de France.

Me Martinet : acte d’appel vise le dispositif civil. Aucune faute civile. Décision de revirement de la Cour de cass : faute civile démontrée à partir et dans les faits objets de la poursuite. Violation qui doit être interprétée de façon stricte. A aucun moment, on vous dit ce que serait la faute civile. Evidemment qu’on ne vous en parle pas parce qu’il n’y en a aucune. Violation des exigences n’est pas caractérisée. ASN = autorité de contrôle. Prétendue violation de la décision environnement : avis de l’ASN qui explique que les exigences ont été respectées. Elle considère que violation pas caractérisée. Pas de violation des exigences. Article 3.2 : même chose. ASN : a relevé que les effluents ont bien été rejetés par l’émissaire prévu. Donc pas de contournement. Aucune violation pénale ou civile. Sur la prétendue violation de l’arrêté de rejets : l’ASN dit que rejet de courte durée qui n’a pas dépassé les valeurs limites réglementaires. ASN dit que c’est un rejet contrôlé et maîtrisé. Pur procès d’intentions. On n’en est là. Article 10 : l’ASN dit que ça ne s’applique pas. Le seuil de déclenchement de l’alarme ne constitue pas un seuil à ne pas dépasser. Sur les préjudices, avez-vous eu devant vous une démonstration association par association de l’existence d’un préjudice direct ? Préjudice écologique : atteinte non négligeable. Article L. 141-1 et article 147. ASN a dit : impact sanitaire a été négligeable. Faible quantité de radioactivité rejetée. Texte est directement contredit par ce qui est dit dans le dossier. Demande sur recours abusif maintenue.

Délibéré : 13 janvier 2020 à 14h.

Un important rejet dans l’environnement

Le 19 octobre 2016, la centrale nucléaire de Golfech a laissé s’échapper un important rejet radioactif gazeux. Pendant 2 minutes, le seuil d’alarme à la cheminée a été dépassé.

La direction de la centrale avait alors mis deux jours à déclarer dans les formes ce rejet accidentel à l’Autorité de sûreté nucléaire et à prévenir la Commission Locale d’Information… et presque une semaine pour informer les médias ! Voilà la « transparence » vantée par EDF !

Une pollution révélatrice d’inquiétants dysfonctionnements

Cette pollution ne saurait être prise à la légère car elle est la conséquence d’une série de problèmes révélateurs d’une mauvaise gestion de la centrale : problème d’étanchéité des assemblages combustibles du réacteur 1 qui laissent fuir la radioactivité ; dysfonctionnement du mode automatique de l’appareil censé contenir les rejets ; surveillance insuffisante par les opérateurs…

Le 28 novembre 2016, les associations Réseau “Sortir du nucléaire“, France Nature Environnement, Association Française des Malades de la Thyroïde, les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, FNE 82, FNE Midi-Pyrénées, SEPANLOG, Stop Golfech-VSDNG, Sortir du nucléaire 82 ont déposé plainte, auprès du Parquet de Montauban (voir la plainte, en document joint). Cette plainte a finalement été classée sans suite.

Refusant l’impunité d’EDF, le Réseau “Sortir du nucléaire“ a déposé, le 17 octobre 2017, une citation directe à l’encontre d’EDF (voir la citation, en document joint). Les associations FNE 82, FNE Midi-Pyrénées, ATMP, SEPANLOG, Stop Golfech et AFMT se sont constituées partie civile (voir la constitution de partie civile des associations, en document joint). Le tribunal de police de Montauban a examiné l’affaire le 13 décembre 2018 [1]. Le 10 janvier 2019, EDF a été relaxée de toutes les infractions (voir le jugement, en document joint) [2].

Les associations ont fait appel (voir nos conclusions, en documents joints). L’affaire a été examinée par la cour d’appel de Toulouse le 7 octobre 2019, à 14h [3]. Le délibéré a été rendu le 10 février 2020.

La cour d’appel de Toulouse a finalement reconnu qu’EDF avait bien commis des fautes dans le cadre de cette affaire, mais a conclu à une absence de préjudice de nos associations. Un pourvoi en Cour de cassation a été déposé, accompagné d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution de l’article 1247 du Code civil qui permet uniquement la réparation de l’atteinte non négligeable à l’environnement. Notre QPC a été transmise au Conseil Constitutionnel.

Le 5 février 2021, le Conseil Constitutionnel a estimé que le fait de limiter l’obligation de réparation du préjudice écologique aux atteintes non négligeables ne va pas à l’encontre du principe prévu par l’article 4 de la Charte de l’environnement selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement. En outre, étant donné que l’article 1247 du Code civil ne limite pas pour autant la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement (hors préjudice écologique du coup), le principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer est également respecté.

Cette décision n’a cependant pas mis fin à la procédure devant la Cour de cassation.

Le 29 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, estimant que la seule violation des règles de sûreté par EDF est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable.

Le 1er avril 2022, la cour d’appel de Bordeaux a réexaminé cette affaire suite à un renvoi après cassation partielle rendu par la Cour de cassation, en notre faveur. Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2022, celle-ci a reconnu les fautes commises par EDF et l’a condamnée à réparer le préjudice subi. Après tant d’années de combat, nos associations se réjouissent que l’impunité du pollueur prenne fin.

 

Téléchargez l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux
Rejet Golfech - Arrêt cour d’appel Bordeaux 09/09/22

Revue de presse :

Extrait du Journal de Radio Totem du 14/12/2018

  C’est grâce à vos dons que nous les poursuivons !

Nous attaquons chaque fois que nécessaire les industriels du nucléaire, pollueurs et menteurs, afin de lutter contre l'impunité dont ils font l'objet et faire barrage à leurs grands projets inutiles et dangereux. Et nous obtenons des résultats ! Mais cette action nous demande évidemment d’engager des moyens humains et financiers.
Parce que nous souhaitons pouvoir continuer à mener cette guérilla juridique, nous avons besoin de votre soutien !

Faire un don





Thèmes
 Risques et accidents  Incidents / Accidents  Golfech