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Recours contre la dérogation permettant l’accueil d’une installation nucléaire de base en zone AU du PLU


En cours / Installation : Bure


Le décret n° 2021-851 du 29 juin 2021 permet l’implantation des installations nucléaires de base dans les zones à urbaniser (AU) situées dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN). Cette dérogation au droit de l’urbanisme a été taillée sur mesure en vue du projet Cigéo. Un recours en Conseil d’Etat a été déposé. Ce recours a été rejeté le 17 février 2023 suite aux conclusions défavorables que le rapporteur public a rendu sur notre affaire.

 

Modélisation de la zone du futur site principal de Cigéo, vue en surface ©ANDRA


Les dispositions de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme définissent les zones à urbaniser (AU) des plans locaux d’urbanisme (PLU) et fixent leurs modalités d’ouverture à l’urbanisation. Elles distinguent deux types de zone AU, selon qu’elles disposent ou non d’équipements suffisants à leur périphérie immédiate : si tel est le cas, elles peuvent être immédiatement constructibles dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (2ème alinéa ; zone AU « souple ») ; dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la modification ou la révision du PLU (3ème alinéa ; zone AU « stricte »), c’est-à-dire que la zone n’est pas immédiatement constructible, même si elle a vocation à l’être, tant que les auteurs du PLU n’en ont pas décidé autrement (en modifiant son classement en zone AU « souple » ou directement en zone U).

Par décret n° 2021-851 du 29 juin 2021, le pouvoir réglementaire est intervenu afin d’introduire une « dérogation » à ces dispositions, qui prend la forme d’un nouvel article R. 151-20-1, aux termes duquel « dans le périmètre d’une opération d’intérêt national destinée à accueillir une installation nucléaire de base (INB) telle que définie à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, les dispositions qui subordonnent l’ouverture à l’urbanisation des zones AU à l’existence dans leur périphérie immédiate de voies et réseaux suffisants ne s’appliquent pas aux constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette installation ».

Il s’agit donc d’une dérogation très ciblée aux dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme, qui a pour seul et unique objet de permettre, dans le périmètre d’une OIN, l’implantation d’une INB dans une zone AU « stricte », sans attendre la modification ou la révision du PLU.

Cette dérogation sur mesure se rattache au projet Cigéo, qui n’a pourtant pas encore été déclaré OIN (voir la liste des OIN fixée par l’article R. 102-3 du Code de l’urbanisme).

« Ce type de dérogations a tendance à se multiplier ces dernières années : quand il faut aller vite, les procédures normales du droit de l’urbanisme ne sont pas adaptées et la voie de la dérogation paraît plus simple et plus efficace. Or, de nombreux projets sont apparus comme étant urgents et nécessitant, dès lors, des dispositifs [législatifs] dérogatoires (reconstruction de Notre-Dame ou JO 2024). »

R. Noguellou, Le droit de l’urbanisme dérogatoire. Quel pouvoir de moduler la règle ?, RDI 2020.15

Le 31 août 2021, le Réseau "Sortir du nucléaire" a saisi le Conseil d’État. Pendant l’audience du mercredi 18 janvier 2023, le rapporteur public a conclu au rejet de notre requête. Le Conseil d’État a sans surprise rejeté notre recours le 17 février 2023.

 

Téléchargez notre mémoire
Décret urba - Mémoire complémentaire 30/11/21

 

Téléchargez notre recours
Décret urba - REP

 

Téléchargez la décision du Conseil d’État
Décision du Conseil d’État

 

Les dispositions de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme définissent les zones à urbaniser (AU) des plans locaux d’urbanisme (PLU) et fixent leurs modalités d’ouverture à l’urbanisation. Elles distinguent deux types de zone AU, selon qu’elles disposent ou non d’équipements suffisants à leur périphérie immédiate : si tel est le cas, elles peuvent être immédiatement constructibles dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (2ème alinéa ; zone AU « souple ») ; dans le cas contraire, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la modification ou la révision du PLU (3ème alinéa ; zone AU « stricte »), c’est-à-dire que la zone n’est pas immédiatement constructible, même si elle a vocation à l’être, tant que les auteurs du PLU n’en ont pas décidé autrement (en modifiant son classement en zone AU « souple » ou directement en zone U).

Par décret n° 2021-851 du 29 juin 2021, le pouvoir réglementaire est intervenu afin d’introduire une « dérogation » à ces dispositions, qui prend la forme d’un nouvel article R. 151-20-1, aux termes duquel « dans le périmètre d’une opération d’intérêt national destinée à accueillir une installation nucléaire de base (INB) telle que définie à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, les dispositions qui subordonnent l’ouverture à l’urbanisation des zones AU à l’existence dans leur périphérie immédiate de voies et réseaux suffisants ne s’appliquent pas aux constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette installation ».

Il s’agit donc d’une dérogation très ciblée aux dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme, qui a pour seul et unique objet de permettre, dans le périmètre d’une OIN, l’implantation d’une INB dans une zone AU « stricte », sans attendre la modification ou la révision du PLU.

Cette dérogation sur mesure se rattache au projet Cigéo, qui n’a pourtant pas encore été déclaré OIN (voir la liste des OIN fixée par l’article R. 102-3 du Code de l’urbanisme).

« Ce type de dérogations a tendance à se multiplier ces dernières années : quand il faut aller vite, les procédures normales du droit de l’urbanisme ne sont pas adaptées et la voie de la dérogation paraît plus simple et plus efficace. Or, de nombreux projets sont apparus comme étant urgents et nécessitant, dès lors, des dispositifs [législatifs] dérogatoires (reconstruction de Notre-Dame ou JO 2024). »

R. Noguellou, Le droit de l’urbanisme dérogatoire. Quel pouvoir de moduler la règle ?, RDI 2020.15

Le 31 août 2021, le Réseau "Sortir du nucléaire" a saisi le Conseil d’État. Pendant l’audience du mercredi 18 janvier 2023, le rapporteur public a conclu au rejet de notre requête. Le Conseil d’État a sans surprise rejeté notre recours le 17 février 2023.

 

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