Dans le cadre des attributions de l’ASN concernant le contrôle des installations nucléaires de base (INB), une inspection inopinée a eu lieu le 6 mars 2018 sur les installations W et TU5 (INB n° 155), exploitées par Orano Cycle sur le site nucléaire du Tricastin, sur le thème « gestion des déchets ». Cette inspection ayant révélé de nombreuses infractions, le Réseau "Sortir du nucléaire" a déposé une citation directe l’encontre d’Orano Cycle.
Le site nucléaire du Tricastin regroupe de nombreuses installations du cycle du combustible nucléaire exploitées par Orano ainsi qu’une centrale nucléaire exploitée par EDF. Il est situé en France, dans la basse vallée du Rhône, au cœur de la région historique du Tricastin, sur la rive droite du canal de Donzère-Mondragon (canal de dérivation du Rhône), entre Valence (70 km en amont) et Avignon (65 km en aval). Il s’étend sur une surface, de 600 hectares, répartie sur quatre communes, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Pierrelatte dans la Drôme, Bollène et Lapalud dans le Vaucluse.
Le site Orano de Pierrelatte (INB n° 155) dans la Drôme s’étend sur environ 300 ha et emploie 860 personnes. Les activités du site sont principalement axées sur l’amont du cycle du combustible avec l’usine W et l’aval avec l’atelier TU5 : • L’usine W transforme l’hexafluorure d’uranium naturel appauvri en provenance de l’établissement d’EURODIF (usine Georges Besse) et de SET (usine Georges Besse II), en oxyde d’uranium stable permettant un entreposage de longue durée. Cette usine est opérationnelle depuis 1984 et a vu sa capacité doublée en 1993. • L’atelier TU5 traite le nitrate d’uranyle en provenance d’Orano la Hague. Le nitrate d’uranyle, un des produits résultant du retraitement des combustibles usés des centrales électronucléaires, est converti en tétrafluorure d’uranium ou en oxyde d’uranium. Toutefois, la configuration technique actuelle de l’installation ne lui permet pas de fabriquer d’UF4. A l’instar de l’usine W, l’atelier TU5 produit un oxyde d’uranium stable. Cet atelier fonctionne depuis 1996. • Le parc P18 entrepose l’oxyde d’uranium stable issu de l’atelier TU5. L’installation peut mettre en œuvre jusqu’à 2000 tonnes d’uranium par an. L’uranium de retraitement est, pour une part, entreposé sur le site Orano de Pierrelatte, l’autre part étant expédiée à l’étranger pour enrichissement.
Dans le cadre des attributions de l’ASN concernant le contrôle des installations nucléaires de base (INB), une inspection inopinée a eu lieu le 6 mars 2018 sur les installations W et TU5 (INB n° 155), exploitées par Orano Cycle sur le site nucléaire du Tricastin, sur le thème « gestion des déchets ».
Au cours de cette inspection, les inspecteurs ont relevé de nombreux écarts aux règles de gestion des déchets définies par la règlementation et par le référentiel de l’installation.
Ces écarts portaient sur :
▸ l’étiquetage de déchets,
▸ le tri et la prévention des mélanges entre les déchets et les matériels,
▸ les zones d’entreposage de déchets nucléaires non conformes,
▸ la traçabilité des déchets présents,
▸ la gestion du zonage déchets nucléaires temporaire,
▸ le processus de gestion des écarts relatifs à la gestion des déchets,
▸ la gestion des fiches de zonage « Déchets ».
Pour l’ASN, les écarts relatifs à la gestion des déchets, constatés lors de l’inspection du 6 mars 2018, similaires à ceux déjà relevés lors de l’inspection du 26 avril 2017, constituent des écarts réglementaires.
Au regard du nombre et de l’importance des "écarts réglementaires" constatés par l’ASN lors de cette inspection qui témoignent d’une véritable désinvolture d’Orano Cycle en la matière, le Réseau "Sortir du nucléaire" a fait citer directement l’exploitant devant le tribunal afin que ses manquements soient sanctionnés par la justice.
L’audience a eu lieu le 1er octobre 2019, au tribunal de police de Valence [1]. L’affaire a été mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 4 février 2020.
Orano Cycle a été reconnue coupable de deux contraventions et a été condamnée à 11000 euros.
[1] Compte-rendu de l’audience du 1er octobre 2019 :
Trois personnes d’Orano Cycle représentée par Me Alexandre Gaudin. Produisent notre message presse.
Rézo et Drôme Nature Environnement représentées par Samuel Delalande. Nous produisons la dernière inspection ASN de juillet 2019.
SA Orano Cycle représentée par le directeur sûreté et sécurité d’Orano Cycle, monsieur Pluche.
Me Delalande : Rappel des faits, puis présentation des éléments légaux.
Orano Cycle exploite une usine W qui est dans le périmètre de l’INB n°155. L’ASN est l’autorité de contrôle des installations nucléaires. Ce sont les constats de l’ASN qui fonde la citation car les associations n’ont pas de vue directe sur ce qu’il se passe dans les INB.
Avril 2017 : premiers constats de l’ASN. Nombreux écarts en matière de gestion des déchets. L’exploitant Orano Cycle, a dû mettre en place un plan d’actions. Le 6 mars 2018, nouvelle inspection inopinée de l’ASN. De nombreux écarts à cette réglementation sont de nouveau constatés. Problèmes de gestion des déchets nucléaires, de gestion des écarts... Différentes fiches de zonage déchets pas à jour. Inspection qui a conduit l’exploitant à déclarer un incident sur l’échelle INES classés au niveau 1 suite à un entreposage sauvage d’un sac de déchets CMR. Les conclusions de cette inspection sont claires : écarts fréquents. Inspections en 2019 qui montrent que le problème n’est toujours pas réglé. C’est pour cela que RSN fait citer Orano Cycle.
Eléments légaux : article L. 593-33-1 du Code de l’environnement. INB = statut juridique contraignant. ICPE = statut juridique moins contraignant. L’article L. 593-33-1 vise "selon le cas". L’ensemble des rapports de l’ASN considère que l’installation W est soumise à la réglementation INB. Orano Cycle n’a jamais considéré cette situation comme anormale et n’a jamais demandé à ce que ce soit la réglementation ICPE qui lui soit appliquée sur son installation W. W et TU5 sont dans un seul et même bâtiment. L’ASN applique alors le régime le plus sévère à l’ensemble de l’installation.
Art. 56 du décret du 02/11/07 : les violations à la réglementation INB constituent des contraventions de la 5e classe.
Le droit nucléaire est un droit en cascade. Le fait d’exploiter une INB en violation de l’arrêté du 7 février 2012 et des décisions réglementaires de l’ASN est une contravention de la 5e classe.
"Ecart" à la réglementation est un terme technique dont la qualification juridique est la violation à la réglementation qui constitue une contravention de la 5e classe.
Différentes infractions sont reprochées à Orano Cycle :
▸ Première infraction : imprécision de l’inventaire des déchets
Art 8.4.2 de l’arrêté du 7 février 2012.
Le rapport d’inspection suite à l’inspection de mars 2018 : pas d’inventaire précis des déchets présents sur l’installation.
Problème de localisation des différentes substances. En matière pénale, le repentir actif n’efface pas l’infraction.
Dans le cas où votre juridiction ne considèrerait pas que c’est le régime INB qui s’applique à l’installation W, l’article 8.4.1 de l’arrêté du 7 février 2012 dispose que :« Le présent chapitre s’applique aux installations nucléaires de base destinées à l’entreposage de substances radioactives ainsi qu’aux installations d’entreposage de substances radioactives situées au sein d’une installation nucléaire de base, que les substances entreposées proviennent de l’installation nucléaire de base ou non. Il s’applique notamment aux installations d’entreposage de déchets radioactifs et aux installations d’entreposage de combustibles usés. »
Au terme de cet article, il ne subsiste aucun doute sur le fondement légal de l’infraction.
M. Pluche : Directeur sûreté et sécurité d’Orano Cycle Tricastin. Site Orano Tricastin : il ne s’agit pas une centrale nucléaire. Transformation de matière radioactive. Le risque majeur est un risque de nature chimique. La direction sûreté et sécurité comprend environ 500 personnes. Contrôle assuré également par l’ASN. Une des actions est de faire des inspections. Quand on vient toutes les semaines, il est normal qu’il y ait des thématiques qui ressortent régulièrement. On cherche à aller au delà de la réglementation. W et TU5 : transformer l’uranium appauvri et retraiter le nitrate d’uranyle. W est une ICPE et TU5 est une INB. Il est question ici de déchets TFA : très faiblement actifs. Ce sont les déchets les plus faiblement actifs. A aucun moment, il n’y a eu des défauts de confinement qui ont été constatés sur le site. Il est uniquement question de traçabilité dans une idée d’amélioration continue.
Me Gaudin : Il n’est pas contesté que W est une ICPE et que TU5 est une INB. Deux environnements réglementaires différents. Dans les ICPE qui sont sur le périmètre INB, on distingue deux types d’installations : celles nécessaires au fonctionnement de l’INB (régime INB) et celles non nécessaires au fonctionnement de l’INB (régime ICPE). "selon le cas" : ce qui voudrait dire qu’on applique ce qu’on veut. Ppe de légalité.
Il est envisagé deux types d’installations : ICPE / IOTA. Le "selon le cas", veut dire que soit l’installation rélève de la réglementation IOTA, soit de la réglementation ICPE. Pièce 11 de l’ASN qui le dit. Comment se fait il que l’ASN applique la réglementation INB à W : le référentiel administratif et quotidien est différent du référentiel pénal. Toutes les semaines, ils sont sur le site et font entre 15 et 30 demandes d’actions correctives. C’est une autorité de critique. L’ASN est là pour être un aiguillon. Quand il y a dans le même bâtiment une ICPE et une INB, l’ASN applique effectivement le référentiel le plus contraignant pour avoir une installation la plus sûre possible. Les parties civiles vont vous sortir des passages hors contexte des derniers rapports d’inspection alors que : "l’ASN considère que les installations situées dans le périmètre de l’INB sont exploitées de manière sûre". Ici, lorsqu’il est question de déchets nucléaires, voilà ce que l’on entend : déchets qui sont très légèrement actifs. Une partie de ces déchets ne sont pas nucléaires. Zones à production possible de déchets nucléaires : même si pas d’exposition, on les élimine en filière nucléaire pour ne pas prendre de risque. Sur le contexte, on était au cours de deux grands opérations de maintenance. Les parties civiles parlent d’exposition de travailleurs, de la population alors qu’il n’y a pas eu un seul défaut de confinement, aucune exposition de quiconque. Pas de contamination.
Sur la première contravention, elle concerne l’installation W. Les déchets se trouvaient sur l’ICPE. Donc règlementation INB pas applicable. L’ASN reproche de ne pas avoir tenu un registre ad’hoc exhaustif. Or, principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Texte qui ne s’applique pas et en plus, texte qui ne demande pas précisément de tenir un registre ad’hoc.
Me Delalande : interprétation spécieuse de l’article L. 593-33-1. Application du régime INB à l’installation W n’est pas discutable. Il n’y a pas de distinction régime administratif et pénal. Au sein des rapports d’inspection, on peut toujours trouver des trucs positifs, sortis de leur contexte. Ici, près d’1 an après l’inspection d’avril 2017, l’ASN relève de nouveau de nombreux problèmes concernant la gestion des déchets.
▸ Deuxième infraction : étiquetage des déchets
Me Delalande : Problème d’étiquetage sur les emballages et les contenants. Multiples défauts d’étiquetage. Constat qui pointe un écart sérieux.
M. Pluche : Arrêt technique. Déchets qui doivent être conditionnés. Etiquette apposée pour dire ce que c’est, la date de production. Evolution du système. Avant, l’étiquetage n’était pas clair. Imprécisions de renseignements. Faire évoluer un système d’étiquetage = très complexe. Il faut emmener tout un collectif. Au jour de l’inspection, on était dans cette évolution. Ne remet pas en question le bon confinement de la matière.
Mme la Présidente : Vous reconnaissez tout de même la contravention.
Me Gaudin : Pas de contestation de celle-ci. Les écarts d’étiquetage sont objectifs. Amélioration globale. L’ASN n’a pas dressé de PV. Mais effectivement, écarts ponctuels constatés. On n’est pas dans un sujet de problème de confinement, mais uniquement de réplication de l’information.
Mme la Procureur : Qu’est-ce qui a été mis en place par Orano pour améliorer ça ?
M. Pluche : Un nouveau système d’étiquetage.
▸ Troisième infraction : écarts relatifs à la quantité de déchets
Me Delalande : L’exploitant doit tenir à jour la liste des écarts. Les inspecteurs ont constaté des non conformités sur les quantités de déchets. Violation des articles 2.6.2 et 2.6.3 de l’arrêté du 7 février 2012. Le repentir actif n’efface pas l’infraction.
Me Gaudin : Je ne vois pas comment on peut dire que l’article L. 593-33-1 énonce qu’on peut laisser à l’autorité administrative le choix d’appliquer à l’installation ou non le régime INB. En face, on vient nous dire que les associations "choisissent" soigneusement les infractions poursuivies. Cela n’est pas très sérieux. Il est simplement question ici de rondes mal reportées.
▸ Quatrième infraction : écart non détecté
Me Delalande : Problème d’impact sur un fût de déchets qui a conduit l’usine Socatri à refuser le fût. On reproche à l’exploitant de ne pas avoir détecté l’impact sur le fût et de ne pas l’avoir traité.
M. Pluche : Fût contenant des déchets métalliques. Fût refusé par la Socatri parce que très légère déformation de celui-ci. Pas compatible avec leur processus de traitement. Il suffisait de reconditionné le fût. Aucune urgence à traiter le sujet. Information connue. Fût toujours présent et non reconditionné lorsque l’ASN est venue sur le site.
Me Gaudin : Fût bugné qui ne rentrait pas dans la machine de la Socatri.
article 1.3 de l’arrêté de 2012 : écart = non respect d’une exigence définie.
Aucun enjeu de sûreté. Il ne s’agit pas d’un écart au sens pénal. Distinction entre référentiel administratif et référentiel pénal.
Me Delalande : Pléthore de jurisprudences qui sanctionnent ces "écarts" à la réglementation en contraventions de la 5e classe.
Me Gaudin : Le terme écart renvoie à un terme technique de l’arrêté INB. Le décret de 2007 vise des violations à la réglementation et non des écarts.
▸ Cinquième infraction : production et nocivité des déchets
Me Delalande : L’exploitant doit prendre toute mesure pour limiter la production et la nocivité des déchets à la source.
M. Pluche : Zone à déchets conventionnels (ZDC) qui donne sur un couloir classé en zone à production possible de déchets nucléaires (ZPPDN) qui donne sur une autre salle classée en zone à déchets nucléaires (ZDN). Comme les déchets de la ZDC vont transiter par la ZPPDN, nous avons choisi de ne pas prendre de risques et d’éliminer ces déchets dans la filière pour les déchets nucléaires.
▸ Sixème infraction : traçabilité et comptabilité des déchets
Me Delalande : sur la notion d’écart : voir la jurisprudence du tribunal de police de Privas, confirmé en appel par la CA Nîmes.
Sur l’article 6.5, l’infraction est caractérisée.
M Pluche : Nouveau système informatique. En phase de déploiement de cet outil lors de l’inspection. Choses sont en cours. Formation du personnel nécessaire.
Me Gaudin : Les parties civiles ne comprennent rien à leur dossier. C’est affligeant. Ecart : arrêté INB. Violation : décret de 2007.
▸ Septième infraction : maîtrise du risque incendie
Me Delalande : Faits relevés par l’ASN : problème sur l’accès à un dispositif de lutte contre l’incendie et une porte coupe-feu défectueuse. Infraction matériellement bien caractérisée.
M. Pluche : On parle d’un extincteur qui doit être rapidement accessible. Déchets à proximité de cet extincteur. L’ASN a estimé que cela pouvait gêner l’accessibilité. Porte coupe feu était fermée. Maîtrise du risque incendie ne tenait pas qu’à ça. L’ASN qui a estimé que ce n’était pas nickel.
Me Gaudin : Encore une fois, le texte de l’arrêté INB ne s’appliquait pas car il s’agit de l’usine W.
▸ Huitième infraction : zonage déchets
Me Delalande : Pas de mise à jour pour tracer les zones de contamination. Décision 2015-DC-0508 porte sur l’ensemble du périmètre de l’INB. Infractions sont caractérisées.
Mme la Procureur : Pourquoi l’ASN n’a-t-elle pas dresser PV ?
Me Delalande : Bien que l’ASN détecte des infractions, elle ne dresse pas de PV systématiquement, notamment pour des questions de moyens.
Me Gaudin : En procès sur PV de l’ASN la semaine dernière. Et de nouveau en procès sur PV de l’ASN la semaine prochaine. Donc quand elle veut, l’ASN dresse des PV. Là, ce n’est pas un problème de moyens car un PV, c’est une simple feuille à remplir. C’est qu’elle n’a pas estimé pertinent de dresser un PV.
M. Pluche : On va désormais tracer tous les évènements.
Me Gaudin : Contravention reconnue. Mais simple problème de réplication de l’information.
Me Delalande : Les associations entendent pointer l’incapacité d’Orano Cycle à gérer correctement ses déchets. Ce que les associations cherchent à faire : pointer des faits qui pourraient devenir grave. Colis classé cancérigène mutagène reprotoxiques. On est face à des prises de liberté vis à vis de la réglementation. Sur la dispense de peine : il faut le reclassement / la réparation / et la fin de l’atteinte à l’ordre public. Dernier rapport de l’ASN du 9 août 2019 : il y a encore un certain nombre d’écarts. Pièce n° 7 : pointe un certain nombre d’écarts encore présents. Sur les zones d’entreposage de déchets : situation anormale et pas conforme à la réglementation et étiquetage des déchets : ensemble de la traçabilité des déchets pas encore acquise. Pages 3 et 5.Pas de dispense de peine possible. Le préjudice de l’association : résulte uniquement de la violation à la réglementation. Réparation en dommages et intérêts. Civ 3e 2011 FNE. Concernant RSN et FRAPNA, 5000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros au titre des frais.
Me Gaudin : Sur la peine : 2 contraventions sur 8 sont reconnues par l’exploitant. Dispense de peine : en mai 2018, l’ASN dit que améliorations, pas de PV de l’ASN, on a remédié à chacun de ces écarts. Qu’il y ait des choses à améliorer, c’est la vertu du système. Mais les inspecteurs ont pu constater des mises en œuvre concrètes. On ne peut pas dire que l’exploitant n’a pas respecté. Quel sens à la poursuite des associations ? Le système fonctionnait. Qu’ont apporté les parties civiles à ce dossier ? Toutes les mesures ont été faites. Deux objectifs des PC : argent et communication. Préjudice moral indirect. Atteinte effective à l’environnement. Les associations cumulent artificiellement les préjudices. Mme le Président : vous êtes un tiroir caisse. FRAPNA est affiliée au RSDN. Jurisprudence FNE : l’indemnisation doit se partager entre les associations. Erreur dans la citation : EDF qui est visée. Message presse du rezo SDN qui parle de gestion lamentable... Comportement inadmissible des parties civiles.
L’affaire a été mise en délibéré et le jugement sera rendu le 5 novembre 2019.