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Première autorisation environnementale pour les EPR2 de Penly : non au démarrage des travaux


En cours / Installation : Penly


Le Réseau "Sortir du nucléaire", Stop EPR ni à Penly ni Ailleurs et Greenpeace France ont saisi le Conseil d’État le 7 octobre 2024 pour contester le décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 autorisant la réalisation de travaux préparatoires à l’implantation d’une paire d’EPR2 à Penly.

Cette autorisation, qui permet à EDF de démarrer des travaux d’ampleur dans un contexte politique et industriel encore bien incertain, a été validée par le Conseil d’État le 22 décembre 2025.



Depuis la loi accélération du nucléaire du 22 juin 2023, EDF a simplement besoin d’une autorisation environnementale pour entamer les travaux préparatoires nécessaires à la construction de ses réacteurs EPR2. Pourtant, à ce stade rien ne prouve la faisabilité technique et financière de ce projet.

Le Réseau "Sortir du nucléaire", Stop EPR ni à Penly ni Ailleurs et Greenpeace France ont donc saisi le Conseil d’État le 7 octobre 2024 pour contester le démarrage des travaux.

Les travaux d’ores et déjà autorisés

L’autorisation environnementale couvre un ensemble de travaux qui transforment profondément le site et son environnement.

Ces travaux comprennent le débroussaillage et le déboisement, la destruction d’une partie de la falaise, l’artificialisation de fonds marins, le terrassement et la construction des premiers ouvrages souterrains et s’accompagnent de travaux de génie civil (construction d’une centrale pour fabriquer des blocs de béton afin de protéger la centrale de la houle), de voiries (agrandissement et construction de routes et voies ferrées) et d’ouvrages relatifs aux prises et aux rejets d’eau. Un chantier titanesque, aux conséquences irréversibles.

Des travaux qui démarrent trop rapidement

Les réponses fournies par EDF à l’issue du débat public sont incomplètes

Du 27 octobre 2022 au 27 février 2023, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé d’organiser un débat public sur le programme proposé par EDF de construire 6 réacteurs nucléaires de type "EPR2", dont les deux premiers seraient situés à Penly. À l’issue de ce débat, la Commission Particulière du Débat Public (CPDP) a dressé le bilan des questions et interventions, en demandant à EDF de répondre à certaines demandes du public. Non seulement l’acte fourni par EDF à la suite du bilan n’a pas permis d’éclaircir les questions soulevées, mais pire encore, les incertitudes perdurent aujourd’hui. En effet, dans un nouvel avis du 4 septembre 2024, la CNDP réitère ses critiques et indique que "Les réponses complètes et argumentées des maîtres d’ouvrage et de l’État aux questions posées en fin de débat public sur le programme nouveau nucléaire et le projet EPR2 Penly sont toujours attendues." Les éléments qui restent sans réponse concernent par exemple le cadre général proposé par le gouvernement pour la politique énergétique à venir (révision des objectifs de la PPE d’avril 2020), dans laquelle devrait s’insérer le programme nouveau nucléaire proposé par EDF ; ou l’économie générale, le financement du projet et ses perspectives de coût de production ; ou enfin les éléments relatifs à la maîtrise des risques de dérives des coûts d’investissement et de fonctionnement, via notamment les retours d’expérience des EPR actuels.

L’étude d’impact est insuffisante en plusieurs points
  • L’état initial du milieu marin se base sur des inventaires réalisés pour l’essentiel entre les années 2000 et 2010. Les inventaires plus récents ont été réalisés sur des zones spatialement inappropriées.
  • Le volet sur la vulnérabilité au changement climatique est à rebours des analyses produites par d’autres experts. Par exemple EDF mentionne une « évolution [probable] des précipitations moyennes annuelles de l’ordre de + 3 % à + 5 % à l’horizon 2050 ». Cependant, ce chiffre n’apparaît pas cohérent avec les conclusions du GIEC Normand, indiquant que l’évolution des cumuls annuels de précipitations, à l’horizon 2100, tendrait dans le meilleur des cas vers une certaine stabilité de ce cumul annuel de précipitations voire une diminution de l’ordre de 10 % dans le cas du scénario pessimiste. Ces incohérences se répercutent sur les modélisations du débit de l’Yères [fleuve côtier de Seine-Maritime]. Les résultats montrent une évolution des débits moyens annuels de l’Yères qui serait de l’ordre de + 5% à + 6 % à horizon 2050 pour EDF alors que les travaux du GIEC Normand prévoient une diminution de 10 à 30% des débits moyens des cours d’eau des bassins de la Seine à horizon 2100.
  • Enfin EDF n’a pas jugé utile d’inclure dans l’étude d’impact un examen de la remise en état du site à l’issue des travaux préparatoires, en cas d’abandon du projet. Or, en dissociant la réalisation des travaux préparatoires de la délivrance de l’autorisation de création, le législateur fait naître un risque : celui que les travaux préparatoires soient exécutés, sans que l’installation nucléaire de base ne soit finalement autorisée.
La présomption dont bénéficient les travaux préparatoires reconnus automatiquement comme Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur est inconventionnelle

La destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont, en principe, interdites. Le code de l’environnement prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction si, notamment, un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), mais encore faut-il le justifier. Une fois n’est pas coutume, l’État français a accordé une nouvelle faveur à l’industrie nucléaire en introduisant une présomption permettant pour les projets de construction de nouveaux réacteurs de répondre automatiquement au qualificatif de RIIPM, sans avoir à le motiver. Cette présomption semble aussi concerner les travaux préparatoires.

Or, les travaux préparatoires liés à la réalisation d’une paire d’unités EPR2 sur le site de Penly ne répondent pas, en tant que tels, à une raison impérative d’intérêt public majeur, dès lors qu’ils pourraient être réalisés en vain, la construction des réacteurs n’étant pas à ce jour autorisée.

Toutefois, le Conseil d’État a balayé nos arguments par une décision du 22 décembre 2025 qui sonne à plusieurs endroits comme un communiqué d’EDF.

Retour sur cette décision du Conseil d’État

La juridiction estime que, par l’adoption de la loi dite d’accélération du nucléaire, le législateur aurait pleinement respecté les exigences constitutionnelles liées à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation – notamment son indépendance et les éléments essentiels de son potentiel économique – tout en poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement. Une affirmation qui pose question, au regard de l’absence d’indépendance de l’industrie (importation d’uranium, exportation d’URT à la Russie) et de l’impact environnemental d’un tel projet qui ne peut se résumer qu’à son impact carbone.

Par ailleurs, le Conseil d’État considère à plusieurs reprises que les réponses apportées par EDF aux observations de l’autorité environnementale seraient suffisantes. Or, la décision ne mentionne à aucun moment l’existence d’un second avis de l’autorité environnementale, rendu le 10 octobre 2025, pourtant publié quelques mois avant le jugement.

Dans cet avis, l’autorité environnementale regrettait explicitement que certaines de ses critiques initiales n’aient toujours pas été prises en compte, notamment l’absence persistante d’étude sur le devenir du site et sa remise en état dans l’hypothèse où la demande d’autorisation de création (DAC) ne serait pas obtenue ou si le projet était abandonné ; et un dossier qui reste en retrait sur l’adaptation au changement climatique.

Ainsi, la lecture de l’argumentaire du Conseil d’État laisse, à plusieurs reprises, l’impression troublante d’un raisonnement qui reprend sans distance les justifications avancées par EDF par rapport aux enjeux environnementaux et climatiques du projet.

Téléchargez la décision du Conseil d’État
Décision du Conseil d’État
Téléchargez notre requête
Requête CE 7/10/2024 AE Penly

Depuis la loi accélération du nucléaire du 22 juin 2023, EDF a simplement besoin d’une autorisation environnementale pour entamer les travaux préparatoires nécessaires à la construction de ses réacteurs EPR2. Pourtant, à ce stade rien ne prouve la faisabilité technique et financière de ce projet.

Le Réseau "Sortir du nucléaire", Stop EPR ni à Penly ni Ailleurs et Greenpeace France ont donc saisi le Conseil d’État le 7 octobre 2024 pour contester le démarrage des travaux.

Les travaux d’ores et déjà autorisés

L’autorisation environnementale couvre un ensemble de travaux qui transforment profondément le site et son environnement.

Ces travaux comprennent le débroussaillage et le déboisement, la destruction d’une partie de la falaise, l’artificialisation de fonds marins, le terrassement et la construction des premiers ouvrages souterrains et s’accompagnent de travaux de génie civil (construction d’une centrale pour fabriquer des blocs de béton afin de protéger la centrale de la houle), de voiries (agrandissement et construction de routes et voies ferrées) et d’ouvrages relatifs aux prises et aux rejets d’eau. Un chantier titanesque, aux conséquences irréversibles.

Des travaux qui démarrent trop rapidement

Les réponses fournies par EDF à l’issue du débat public sont incomplètes

Du 27 octobre 2022 au 27 février 2023, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé d’organiser un débat public sur le programme proposé par EDF de construire 6 réacteurs nucléaires de type "EPR2", dont les deux premiers seraient situés à Penly. À l’issue de ce débat, la Commission Particulière du Débat Public (CPDP) a dressé le bilan des questions et interventions, en demandant à EDF de répondre à certaines demandes du public. Non seulement l’acte fourni par EDF à la suite du bilan n’a pas permis d’éclaircir les questions soulevées, mais pire encore, les incertitudes perdurent aujourd’hui. En effet, dans un nouvel avis du 4 septembre 2024, la CNDP réitère ses critiques et indique que "Les réponses complètes et argumentées des maîtres d’ouvrage et de l’État aux questions posées en fin de débat public sur le programme nouveau nucléaire et le projet EPR2 Penly sont toujours attendues." Les éléments qui restent sans réponse concernent par exemple le cadre général proposé par le gouvernement pour la politique énergétique à venir (révision des objectifs de la PPE d’avril 2020), dans laquelle devrait s’insérer le programme nouveau nucléaire proposé par EDF ; ou l’économie générale, le financement du projet et ses perspectives de coût de production ; ou enfin les éléments relatifs à la maîtrise des risques de dérives des coûts d’investissement et de fonctionnement, via notamment les retours d’expérience des EPR actuels.

L’étude d’impact est insuffisante en plusieurs points
  • L’état initial du milieu marin se base sur des inventaires réalisés pour l’essentiel entre les années 2000 et 2010. Les inventaires plus récents ont été réalisés sur des zones spatialement inappropriées.
  • Le volet sur la vulnérabilité au changement climatique est à rebours des analyses produites par d’autres experts. Par exemple EDF mentionne une « évolution [probable] des précipitations moyennes annuelles de l’ordre de + 3 % à + 5 % à l’horizon 2050 ». Cependant, ce chiffre n’apparaît pas cohérent avec les conclusions du GIEC Normand, indiquant que l’évolution des cumuls annuels de précipitations, à l’horizon 2100, tendrait dans le meilleur des cas vers une certaine stabilité de ce cumul annuel de précipitations voire une diminution de l’ordre de 10 % dans le cas du scénario pessimiste. Ces incohérences se répercutent sur les modélisations du débit de l’Yères [fleuve côtier de Seine-Maritime]. Les résultats montrent une évolution des débits moyens annuels de l’Yères qui serait de l’ordre de + 5% à + 6 % à horizon 2050 pour EDF alors que les travaux du GIEC Normand prévoient une diminution de 10 à 30% des débits moyens des cours d’eau des bassins de la Seine à horizon 2100.
  • Enfin EDF n’a pas jugé utile d’inclure dans l’étude d’impact un examen de la remise en état du site à l’issue des travaux préparatoires, en cas d’abandon du projet. Or, en dissociant la réalisation des travaux préparatoires de la délivrance de l’autorisation de création, le législateur fait naître un risque : celui que les travaux préparatoires soient exécutés, sans que l’installation nucléaire de base ne soit finalement autorisée.
La présomption dont bénéficient les travaux préparatoires reconnus automatiquement comme Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur est inconventionnelle

La destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont, en principe, interdites. Le code de l’environnement prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction si, notamment, un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), mais encore faut-il le justifier. Une fois n’est pas coutume, l’État français a accordé une nouvelle faveur à l’industrie nucléaire en introduisant une présomption permettant pour les projets de construction de nouveaux réacteurs de répondre automatiquement au qualificatif de RIIPM, sans avoir à le motiver. Cette présomption semble aussi concerner les travaux préparatoires.

Or, les travaux préparatoires liés à la réalisation d’une paire d’unités EPR2 sur le site de Penly ne répondent pas, en tant que tels, à une raison impérative d’intérêt public majeur, dès lors qu’ils pourraient être réalisés en vain, la construction des réacteurs n’étant pas à ce jour autorisée.

Toutefois, le Conseil d’État a balayé nos arguments par une décision du 22 décembre 2025 qui sonne à plusieurs endroits comme un communiqué d’EDF.

Retour sur cette décision du Conseil d’État

La juridiction estime que, par l’adoption de la loi dite d’accélération du nucléaire, le législateur aurait pleinement respecté les exigences constitutionnelles liées à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation – notamment son indépendance et les éléments essentiels de son potentiel économique – tout en poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement. Une affirmation qui pose question, au regard de l’absence d’indépendance de l’industrie (importation d’uranium, exportation d’URT à la Russie) et de l’impact environnemental d’un tel projet qui ne peut se résumer qu’à son impact carbone.

Par ailleurs, le Conseil d’État considère à plusieurs reprises que les réponses apportées par EDF aux observations de l’autorité environnementale seraient suffisantes. Or, la décision ne mentionne à aucun moment l’existence d’un second avis de l’autorité environnementale, rendu le 10 octobre 2025, pourtant publié quelques mois avant le jugement.

Dans cet avis, l’autorité environnementale regrettait explicitement que certaines de ses critiques initiales n’aient toujours pas été prises en compte, notamment l’absence persistante d’étude sur le devenir du site et sa remise en état dans l’hypothèse où la demande d’autorisation de création (DAC) ne serait pas obtenue ou si le projet était abandonné ; et un dossier qui reste en retrait sur l’adaptation au changement climatique.

Ainsi, la lecture de l’argumentaire du Conseil d’État laisse, à plusieurs reprises, l’impression troublante d’un raisonnement qui reprend sans distance les justifications avancées par EDF par rapport aux enjeux environnementaux et climatiques du projet.

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