En décidant de relancer l’industrie nucléaire, le législateur français vise la réduction des émissions des gaz à effet de serre, l’indépendance de la Nation et poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement. C’est en partie sur ce raisonnement pour le moins discutable – le nucléaire n’est en rien un gage d’indépendance puisque l’ensemble de l’uranium nécessaire à l’industrie nucléaire française est importé -, que le Conseil d’État s’est appuyé pour rejeter le recours déposé par le Réseau "Sortir du nucléaire", Stop EPR ni à Penly ni Ailleurs et Greenpeace France contre le décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 autorisant la réalisation de travaux préparatoires à l’implantation d’une paire d’EPR2 à Penly. Dans un précédent article, nous donnions le détail de nos nombreuses motivations à l’appui de notre action en justice, qui a notamment eu pour conséquence de retarder le déroctage de la falaise par Eiffage, dans l’attente de la décision du Conseil d’État.
La décision de la juridiction suprême ouvre la voie à la poursuite des travaux préparant l’aménagement de la zone de 155 hectares en bord de littoral où doivent être implantés les deux nouveaux réacteurs. Ces travaux comprennent le débroussaillage et le déboisement, la destruction d’une partie de la falaise, l’artificialisation de fonds marins, le terrassement et la construction des premiers ouvrages souterrains et s’accompagnent de travaux de génie civil (construction d’une centrale pour fabriquer des blocs de béton afin de protéger la centrale de la houle), de voiries (agrandissement et construction de routes et voies ferrées) et d’ouvrages relatifs aux prises et aux rejets d’eau. Un chantier titanesque, aux conséquences irréversibles.
Atteintes graves à l’environnement
Depuis le discours de Belfort en septembre 2022, une myriade de textes réglementaires ont vu le jour pour permettre la relance insensée du nucléaire voulue par Emmanuel Macron. Parmi eux, la loi accélération du nucléaire du 22 juin 2023 qui supprime notamment l’objectif de réduction à 50 % du nucléaire dans le mix électrique, décidé en 2015. Ce texte permet, également, d’amoindrir les règles de protection issues du droit de l’environnement lorsqu’ils s’agit de la construction de nouveaux sites nucléaires. De plus, cette loi distingue l’exécution des travaux préparatoires liés à la construction de nouvelles installations nucléaires, de ceux portant sur l’îlot nucléaire proprement dit. Les travaux nécessaires à la réalisation d’un réacteur électronucléaire – et, notamment, les travaux préparatoires – peuvent débuter avant la délivrance de l’autorisation de création, alors que la construction de l’installation nucléaire de base demeure encore incertaine. En dissociant la réalisation des travaux préparatoires de la délivrance de l’autorisation de création, le législateur a fait naître le risque que les travaux préparatoires soient exécutés sans que l’installation nucléaire de base ne soit finalement autorisée. Cette situation est d’autant plus problématique qu’aucun plan de remise en état des lieux n’est prévu à Penly si le projet n’aboutit finalement pas. À Penly, EDF avait simplement besoin d’une autorisation environnementale pour entamer les travaux préparatoires nécessaires à la construction de ses réacteurs EPR2. Pourtant, à ce jour, rien ne prouve la faisabilité technique et financière de ce projet - le chiffrage du chantier des six nouveaux EPR2 a déjà été réévalué par EDF à 72,8 milliards d’euros de 2020, soit environ 83 milliards en euros 2025, une hausse de près de 8% par rapport à la dernière estimation de fin 2023 -. Au passage, l’adoption d’une stratégie énergétique pour les dix prochaines années se fait encore attendre.
Cadeau à l’industrie nucléaire
Autre problème soulevé par l’autorisation environnementale des travaux préparatoires à Penly : la présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) dont ils bénéficient. La destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont, en principe, interdites. Le code de l’environnement prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction, notamment si un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur mais encore faut-il le justifier. Une fois n’est pas coutume, l’État français a accordé une nouvelle faveur à l’industrie nucléaire en introduisant une présomption permettant aux projets de construction de nouveaux réacteurs de répondre automatiquement à cette qualification sans avoir à le motiver. Cette présomption semble aussi concerner les travaux préparatoires puisque cette autorisation environnementale tient lieu de « dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats. » Or, les travaux préparatoires liés à la réalisation d’une paire d’unités EPR2 sur le site de Penly ne répondent pas, en tant que tels, à une raison impérative d’intérêt public majeur, dès lors qu’ils pourraient être réalisés en vain, la construction des réacteurs n’étant pas à ce jour autorisée.