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Réutilisation de déchets radioactifs métalliques : nous saisissons le Conseil d’Etat


En cours / Installation : Ministère de l’Ecologie


En France, il est interdit de faire intervenir des substances provenant d’une activité nucléaire, lorsque celles-ci sont contaminées, activées (devenu radioactifs) ou susceptibles de l’être. Pourtant, le Premier Ministre a édicté, le 14 février 2022, deux décrets permettant, à titre dérogatoire, la réutilisation de déchets radioactifs métalliques dans des biens de consommation.



Le cadre juridique propre à la radioprotection trouve sa source dans des normes, standards ou recommandations établis par différents organismes internationaux.

En France, l’article L. 1333-1 du Code de la santé publique définit les activités nucléaires comme les activités comportant un risque d’exposition des personnes aux rayonnements ionisants lié à la mise en œuvre soit d’une source artificielle, qu’il s’agisse de substances ou de dispositifs, soit d’une source naturelle, qu’il s’agisse de substances radioactives naturelles ou de matériaux contenant des radionucléides naturels. Elles incluent également les actions mises en œuvre pour protéger les personnes vis-à-vis d’un risque consécutif à une contamination radioactive de l’environnement ou de produits provenant de zones contaminées ou fabriqués à partir de matériaux contaminés.

Le Code de la santé publique définit, dans son article L. 1333-2, les principes généraux de la radioprotection (justification, optimisation et limitation). Ces principes, décrits au point 2, orientent l’action réglementaire dont l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a la responsabilité.

L’addition de radionucléides naturels ou artificiels, y compris par activation, en plus de ceux naturellement présents, dans l’ensemble des biens de consommation, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux est en principe interdite (article R. 1333-2 du Code de la santé publique). L’addition de radionucléides artificiels et de SRON est également interdite dans les matériaux de construction. En complément, est également interdite l’utilisation de substances provenant d’une activité nucléaire, lorsque celles-ci sont contaminées ou susceptibles de l’être par des radionucléides, mis en œuvre ou générés par l’activité nucléaire.

En effet, jusqu’ici, la France ne reconnaissait pas de "seuil de libération", c’est-à-dire de niveau de contamination en-deçà duquel des matériaux irradiés et contrôlés pouvaient être dispensés de tout contrôle et utilisés sans aucune restriction pour la fabrication d’équipements ou d’objets de la vie quotidienne.

En principe, il est donc interdit, pour la fabrication de ces biens, de faire intervenir des substances provenant d’une activité nucléaire, lorsque celles-ci sont contaminées, activées (devenu radioactifs) ou susceptibles de l’être. Ce choix avait été dicté par le principe de précaution, une série d’incidents, dans les années 1990, ayant mis en évidence le risque que des déchets radioactifs soient dirigés par erreur dans des filières de gestion de déchets conventionnels.

Pourtant, le Premier Ministre a édicté, le 14 février 2022, deux décrets permettant, à titre dérogatoire, la réutilisation de déchets radioactifs métalliques dans des biens de consommation (décrets n° 2022-174 et n° 2022-175 du 14 février 2022). Les métaux issus de l’opération perdront leur statut de substance radioactive et ne feront donc plus l’objet de mesures de radioprotection. Ces décrets viennent mettre fin à l’une des rares exceptions positives dont la France peut se prévaloir en matière nucléaire.

Cette évolution réglementaire fait suite à la décision d’autoriser la valorisation de certains déchets radioactifs métalliques prise par le ministère de la Transition écologique en février 2020, à l’issue du débat public sur le 5e plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). En effet, la situation est critique, puisque le Cires, qui accueille les déchets de très faible activité (TFA) à Morvilliers (Aube), devrait être saturé dès 2025, selon les estimations de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). L’arrivée en fin de vie de sites nucléaires importants n’arrange pas la situation. Le démantèlement de l’usine Eurodif (Drôme) a été lancé sans réelle solution de gestion des déchets TFA. Le problème a d’ailleurs été pointé par l’Autorité environnementale et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

L’Andra a alors proposé trois solutions pour résoudre le problème : créer un nouveau site de stockage (mais les délais, sept ans au minimum, sont incompatibles avec l’échéance de 2025) ; optimiser le stockage pour accueillir plus de déchets tout en restant dans l’enveloppe de radioactivité admissible (Morvilliers pourrait accroître sa capacité de 50 %) ; et réduire les volumes stockés en valorisant certains déchets radioactifs.

Cette dernière voie est celle qui a été privilégiée par les pouvoirs publics. De son côté, EDF travaille déjà sur le sujet : dans le cadre du démantèlement des réacteurs deFessenheim (Haut-Rhin), l’entreprise envisage de créer un technocentre pour le recyclage des déchets métalliques TFA. EDF et Orano veulent fondre des diffuseurs gazeux de l’usine Eurodif, des générateurs de vapeur, et des composants métalliques en vrac issus des démantèlements. Objectif : produire de la fonte destinée à l’industrie non nucléaire.

Dans un avis rendu en juin 2020, l’ASN encourage les deux acteurs à poursuivre leurs travaux en ce sens. Mais l’Autorité alerte sur plusieurs points délicats, parmi lesquels la nécessité de démontrer le caractère décontaminant du procédé. L’ASN veut aussi s’assurer que le « procédé ne [soit pas] assimilable à une dilution des substances radioactives », une pratique qu’elle admet par ailleurs être « difficilement détectable ».

Il s’agit, par ces deux décrets, de répondre à la saturation du stockage de ces déchets et à la hausse des volumes liée au démantèlement, au détriment de la santé publique.

Le 14 avril 2022, le Réseau "Sortir du nucléaire" a donc déposé deux recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre de ces textes. Nous avons produit deux mémoires récapitulatifs le 20 octobre 2022.

Le Conseil d’Etat a rejeté notre recours par une décision du 27 mars 2023 à travers laquelle il restreint le principe de non-régression du droit de l’environnement. Le Conseil d’État affirme que ce principe s’impose au pouvoir réglementaire « lorsqu’il détermine des règles relatives à l’environnement ». La Haute juridiction administrative semble limiter ici le champ d’application du principe alors que les gardiens de la Constitution avaient, quant à eux, affirmé qu’il s’imposait au pouvoir réglementaire « dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière ». En outre, le Conseil d’État affirme qu’il n’est pas invocable « lorsque le législateur a entendu en écarter l’application dans un domaine particulier ou lorsqu’il a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime ».

 

Téléchargez l’arrêt du Conseil d’État
Arrêt du CE du 27 mars 2023
Téléchargez nos mémoires en réplique
Réutilisation ferrailles contaminées - Mémoire en réplique 21/12/2022

 

Réutilisation ferrailles contaminées - Mémoire en réplique 2 21/12/2022

 

Téléchargez nos mémoires récapitulatifs
Réutilisation ferrailles contaminées - Mémoire récapitulatif 20/10/22

 

Réutilisation ferrailles contaminées - Mémoire récapitulatif 2 20/10/22

 

Téléchargez nos recours
Réutilisation ferrailles contaminées - REP 14/04/22

 

Réutilisation ferrailles contaminées - REP 2 14/04/22

Le cadre juridique propre à la radioprotection trouve sa source dans des normes, standards ou recommandations établis par différents organismes internationaux.

En France, l’article L. 1333-1 du Code de la santé publique définit les activités nucléaires comme les activités comportant un risque d’exposition des personnes aux rayonnements ionisants lié à la mise en œuvre soit d’une source artificielle, qu’il s’agisse de substances ou de dispositifs, soit d’une source naturelle, qu’il s’agisse de substances radioactives naturelles ou de matériaux contenant des radionucléides naturels. Elles incluent également les actions mises en œuvre pour protéger les personnes vis-à-vis d’un risque consécutif à une contamination radioactive de l’environnement ou de produits provenant de zones contaminées ou fabriqués à partir de matériaux contaminés.

Le Code de la santé publique définit, dans son article L. 1333-2, les principes généraux de la radioprotection (justification, optimisation et limitation). Ces principes, décrits au point 2, orientent l’action réglementaire dont l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a la responsabilité.

L’addition de radionucléides naturels ou artificiels, y compris par activation, en plus de ceux naturellement présents, dans l’ensemble des biens de consommation, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux est en principe interdite (article R. 1333-2 du Code de la santé publique). L’addition de radionucléides artificiels et de SRON est également interdite dans les matériaux de construction. En complément, est également interdite l’utilisation de substances provenant d’une activité nucléaire, lorsque celles-ci sont contaminées ou susceptibles de l’être par des radionucléides, mis en œuvre ou générés par l’activité nucléaire.

En effet, jusqu’ici, la France ne reconnaissait pas de "seuil de libération", c’est-à-dire de niveau de contamination en-deçà duquel des matériaux irradiés et contrôlés pouvaient être dispensés de tout contrôle et utilisés sans aucune restriction pour la fabrication d’équipements ou d’objets de la vie quotidienne.

En principe, il est donc interdit, pour la fabrication de ces biens, de faire intervenir des substances provenant d’une activité nucléaire, lorsque celles-ci sont contaminées, activées (devenu radioactifs) ou susceptibles de l’être. Ce choix avait été dicté par le principe de précaution, une série d’incidents, dans les années 1990, ayant mis en évidence le risque que des déchets radioactifs soient dirigés par erreur dans des filières de gestion de déchets conventionnels.

Pourtant, le Premier Ministre a édicté, le 14 février 2022, deux décrets permettant, à titre dérogatoire, la réutilisation de déchets radioactifs métalliques dans des biens de consommation (décrets n° 2022-174 et n° 2022-175 du 14 février 2022). Les métaux issus de l’opération perdront leur statut de substance radioactive et ne feront donc plus l’objet de mesures de radioprotection. Ces décrets viennent mettre fin à l’une des rares exceptions positives dont la France peut se prévaloir en matière nucléaire.

Cette évolution réglementaire fait suite à la décision d’autoriser la valorisation de certains déchets radioactifs métalliques prise par le ministère de la Transition écologique en février 2020, à l’issue du débat public sur le 5e plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). En effet, la situation est critique, puisque le Cires, qui accueille les déchets de très faible activité (TFA) à Morvilliers (Aube), devrait être saturé dès 2025, selon les estimations de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). L’arrivée en fin de vie de sites nucléaires importants n’arrange pas la situation. Le démantèlement de l’usine Eurodif (Drôme) a été lancé sans réelle solution de gestion des déchets TFA. Le problème a d’ailleurs été pointé par l’Autorité environnementale et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

L’Andra a alors proposé trois solutions pour résoudre le problème : créer un nouveau site de stockage (mais les délais, sept ans au minimum, sont incompatibles avec l’échéance de 2025) ; optimiser le stockage pour accueillir plus de déchets tout en restant dans l’enveloppe de radioactivité admissible (Morvilliers pourrait accroître sa capacité de 50 %) ; et réduire les volumes stockés en valorisant certains déchets radioactifs.

Cette dernière voie est celle qui a été privilégiée par les pouvoirs publics. De son côté, EDF travaille déjà sur le sujet : dans le cadre du démantèlement des réacteurs deFessenheim (Haut-Rhin), l’entreprise envisage de créer un technocentre pour le recyclage des déchets métalliques TFA. EDF et Orano veulent fondre des diffuseurs gazeux de l’usine Eurodif, des générateurs de vapeur, et des composants métalliques en vrac issus des démantèlements. Objectif : produire de la fonte destinée à l’industrie non nucléaire.

Dans un avis rendu en juin 2020, l’ASN encourage les deux acteurs à poursuivre leurs travaux en ce sens. Mais l’Autorité alerte sur plusieurs points délicats, parmi lesquels la nécessité de démontrer le caractère décontaminant du procédé. L’ASN veut aussi s’assurer que le « procédé ne [soit pas] assimilable à une dilution des substances radioactives », une pratique qu’elle admet par ailleurs être « difficilement détectable ».

Il s’agit, par ces deux décrets, de répondre à la saturation du stockage de ces déchets et à la hausse des volumes liée au démantèlement, au détriment de la santé publique.

Le 14 avril 2022, le Réseau "Sortir du nucléaire" a donc déposé deux recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre de ces textes. Nous avons produit deux mémoires récapitulatifs le 20 octobre 2022.

Le Conseil d’Etat a rejeté notre recours par une décision du 27 mars 2023 à travers laquelle il restreint le principe de non-régression du droit de l’environnement. Le Conseil d’État affirme que ce principe s’impose au pouvoir réglementaire « lorsqu’il détermine des règles relatives à l’environnement ». La Haute juridiction administrative semble limiter ici le champ d’application du principe alors que les gardiens de la Constitution avaient, quant à eux, affirmé qu’il s’imposait au pouvoir réglementaire « dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière ». En outre, le Conseil d’État affirme qu’il n’est pas invocable « lorsque le législateur a entendu en écarter l’application dans un domaine particulier ou lorsqu’il a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime ».

 

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Arrêt du CE du 27 mars 2023
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Réutilisation ferrailles contaminées - Mémoire en réplique 21/12/2022

 

Réutilisation ferrailles contaminées - Mémoire en réplique 2 21/12/2022

 

Téléchargez nos mémoires récapitulatifs
Réutilisation ferrailles contaminées - Mémoire récapitulatif 20/10/22

 

Réutilisation ferrailles contaminées - Mémoire récapitulatif 2 20/10/22

 

Téléchargez nos recours
Réutilisation ferrailles contaminées - REP 14/04/22

 

Réutilisation ferrailles contaminées - REP 2 14/04/22

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