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Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie


Passées / Installation : Ministère de l’Ecologie


La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit en son article 176 une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016, approuvant la PPE qui définit les principaux objectifs énergétiques et les priorités d’action, ne comporte quasiment aucun élément sur l’énergie nucléaire alors que l’objectif fixé par la loi relative à la transition énergétique est de passer des 75 % actuels de part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % en 2025. Les associations Réseau "Sortir du nucléaire" et Greenpeace France ont déposé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de ce décret.



La Programmation Pluriannuelle de l’Energie : une création issue de la loi relative à la transition énergétique

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit en son article 176 une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Celle-ci remplace les trois documents de programmation qui existaient précédemment relatifs aux investissements de production d’électricité, de chaleur et aux investissements dans le secteur du gaz.

La PPE établit en effet « les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs nationaux fixés ou rappelés » par la loi de transition énergétique. Il s’agit d’un document programmatique prenant en compte l’ensemble des énergies, et non plus de manière fragmentée comme précédemment.

La PPE : une simple déclinaison des objectifs fixés par la loi TE

La programmation se compose notamment de :
 Un décret définissant les principaux objectifs énergétiques et les priorités d’actions,
 Une synthèse des orientations et actions de la PPE,
 Des volets thématiques relatifs à la maîtrise de la demande d’énergie, à la sécurité d’approvisionnement, à l’offre d’énergie, etc.

Les objectifs quantifiés de la politique énergétique nationale, tels que définis par la loi de transition énergétique, sont les suivants :

  • « réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 2221 A du code de l’environnement ;
  • réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;
  • • réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune ;
  • porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15% de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
  • réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; (...) ».

Ces objectifs fixés par la loi de transition énergétique s’imposent donc à la PPE, qui doit en respecter le cadre et en préciser concrètement les modalités de mise en œuvre.

Ainsi, l’objet de la PPE est de décliner les orientations de la loi de transition énergétique en partant des scénarios de consommation et en détaillant les grandes trajectoires d’évolution de toutes les sources d’énergie jusqu’en 2023.

Une première PPE non conforme aux objectifs de la loi TE

La première PPE adoptée par le décret du 27 octobre 2016 porte sur deux périodes successives, de trois et cinq ans respectivement, soit 2016-2018 et 2019-2023.

Ce décret, approuvant la PPE qui définit les principaux objectifs énergétiques et les priorités d’action, ne comporte quasiment aucun élément sur l’énergie nucléaire alors que l’objectif fixé par la loi relative à la transition énergétique est de passer des 75 % actuels de part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % en 2025.

Les associations Réseau "Sortir du nucléaire" et Greenpeace France ont déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat à l’encontre de ce texte. L’affaire a été examinée le 19 mars 2018 [1]. Le rapporteur public a conclu au rejet de la requête. La décision a été rendue le 11 avril 2018. Le Conseil d’Etat a finalement suivi les conclusions du rapporteur et a rejeté le recours des associations [2].

 

Téléchargez la décision du Conseil d’Etat
Décret PPE - Décision CE 11/04/18

 

Téléchargez notre mémoire en réplique
Décret PPE - Mémoire en réplique 09/11/17

 

Téléchargez notre recours
Décret PPE - REP 08/11/16

Notes

[1Compte-rendu de l’audience du 19/03/18 :

Requête en annulation portée par Greenpeace et RSN.

Après avoir indiqué que les associations avaient bien intérêt à agir, la suffisance de l’évaluation environnementale qui porte sur la PPE est rappelée (le texte exigeant seulement une évaluation sans détail). Le rapporteur a précisé à plusieurs reprises que : "s’il est vrai que rien n’est dit sur le nucléaire", les objectifs TW h et EnR sont précisés. L’objectif de réduction du nucléaire est la variable d’ajustement, en fonction des énergies renouvelables. La marge de manœuvre laissée au ministre paraît justifiée en raison de l’impossibilité de prévoir l’évolution de la consommation d’électricité.

Remarques :

* Le rapporteur a commencé par rappeler les objectifs "bas carbone" de la France (cela annonçait tout le reste de la décision).

* Le raisonnement comparatif avec les EnR n’est pas très clair - il faudra attendre la décision du Conseil d’Etat pour en savoir plus.

* Sur l’évolution de la consommation de l’électricité, c’est l’argumentaire du ministère qui l’a emporté.

[2Principaux motifs de la décision :

 l’évaluation environnementale est suffisante dès lors qu’il y a bien un document évaluant, décrivant et identifiant les effets de la PPE sur l’environnement. En d’autres termes, le Conseil d’Etat ne se penche pas sur la suffisance ou non du contenu de cette évaluation dès lors que le document d’évaluation prend bien la forme d’un rapport remplissant ces critères a minima.

 le Conseil d’Etat soutient qu’au regard des objectifs quantitatifs prévus pour la production d’électricité d’origine renouvelable et les objectifs de la production thermiques, et compte tenu de l’évolution de la demande d’électricité d’ici 2023, on peut déduire des objectifs d’électricité d’origine nucléaire permettant d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande (la PPE est suffisante sur le volet nucléaire, par déduction).

 les hypothèses du MTES sur l’évolution des paramètres relatifs à la production et à la consommation d’électricité jusqu’en 2023 ne sont pas erronées en raison de la "marge d’incertitude inhérente à ce type d’exercice prospectif".

 la baisse de la production d’électricité d’origine nucléaire telle que prévue par la PPE n’est pas incompatible avec l’atteinte de l’objectif de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire.

 enfin, il est précisé que le décret n’a pas pour effet de permettre la prolongation des centrales qui relève de la compétence de l’ASN. Mais le Conseil d’Etat ajoute toutefois "qu’il ne ressort pas des dispositions du décret" que le MTES ait entendu s’en remettre "aux seules analyses de l’ASN pour décider, en cours de la deuxième période de la PPE, du nombre de réacteurs qui seront fermés"

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie : une création issue de la loi relative à la transition énergétique

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit en son article 176 une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Celle-ci remplace les trois documents de programmation qui existaient précédemment relatifs aux investissements de production d’électricité, de chaleur et aux investissements dans le secteur du gaz.

La PPE établit en effet « les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs nationaux fixés ou rappelés » par la loi de transition énergétique. Il s’agit d’un document programmatique prenant en compte l’ensemble des énergies, et non plus de manière fragmentée comme précédemment.

La PPE : une simple déclinaison des objectifs fixés par la loi TE

La programmation se compose notamment de :
 Un décret définissant les principaux objectifs énergétiques et les priorités d’actions,
 Une synthèse des orientations et actions de la PPE,
 Des volets thématiques relatifs à la maîtrise de la demande d’énergie, à la sécurité d’approvisionnement, à l’offre d’énergie, etc.

Les objectifs quantifiés de la politique énergétique nationale, tels que définis par la loi de transition énergétique, sont les suivants :

  • « réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 2221 A du code de l’environnement ;
  • réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;
  • • réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune ;
  • porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15% de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
  • réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; (...) ».

Ces objectifs fixés par la loi de transition énergétique s’imposent donc à la PPE, qui doit en respecter le cadre et en préciser concrètement les modalités de mise en œuvre.

Ainsi, l’objet de la PPE est de décliner les orientations de la loi de transition énergétique en partant des scénarios de consommation et en détaillant les grandes trajectoires d’évolution de toutes les sources d’énergie jusqu’en 2023.

Une première PPE non conforme aux objectifs de la loi TE

La première PPE adoptée par le décret du 27 octobre 2016 porte sur deux périodes successives, de trois et cinq ans respectivement, soit 2016-2018 et 2019-2023.

Ce décret, approuvant la PPE qui définit les principaux objectifs énergétiques et les priorités d’action, ne comporte quasiment aucun élément sur l’énergie nucléaire alors que l’objectif fixé par la loi relative à la transition énergétique est de passer des 75 % actuels de part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % en 2025.

Les associations Réseau "Sortir du nucléaire" et Greenpeace France ont déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat à l’encontre de ce texte. L’affaire a été examinée le 19 mars 2018 [1]. Le rapporteur public a conclu au rejet de la requête. La décision a été rendue le 11 avril 2018. Le Conseil d’Etat a finalement suivi les conclusions du rapporteur et a rejeté le recours des associations [2].

 

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Décret PPE - Décision CE 11/04/18

 

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