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Consultation publique de l’ASN sur son projet d’avis concernant la cuve de l’EPR de Flamanville

Un Objet Réglementaire Non Identifié (ORNI)

Décryptage juridique

Article publié le 20 juillet 2017



Il n’a échappé à personne que le processus réglementaire dans lequel se place l’avis de l’ASN soumis à consultation du public n’est pas clairement identifiable, ni clairement identifié. Parce que celui-ci ne s’insère dans aucun processus existant, cela fait de lui un ORNI : un objet règlementaire non identifié.



Tentative de décryptage

La réglementation applicable à la fabrication de la cuve de l’EPR de Flamanville est constituée de la réglementation actuellement en vigueur :
 le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression
 l’arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires (ESPN), modifié et remplacé en partie par l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires. Au titre de cet arrêté, la cuve est un équipement de niveau N1, c’est-à-dire le plus important pour la sûreté. 


L’article 9 de l’arrêté du 30 décembre 2015 prévoit notamment que :

" En application de l’article R. 557-1-3 du code de l’environnement, en cas de difficulté particulière et sur demande dûment justifiée, assurant notamment que les risques sont suffisamment prévenus ou limités, l’Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression, autoriser l’installation, la mise en service, l’utilisation et le transfert d’un équipement sous pression nucléaire ou d’un ensemble nucléaire n’ayant pas satisfait à l’ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 du code de l’environnement, du chapitre VII du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement et du présent arrêté".

Cet article permet donc la mise en service d’équipements sous pression nucléaires ne répondant pas aux exigences de qualité, sur décision de l’ASN. Cet arrêté, et plus spécifiquement cet article, fait actuellement l’objet d’un recours du Réseau "Sortir du nucléaire" et des associations Greenpeace et FNE devant le Conseil d’Etat.

On aurait pu penser que le projet soumis par l’ASN à consultation du public était le projet de décision dans le cadre de la procédure dérogatoire de l’article 9 de l’arrêté du 30 décembre 2015. Mais il n’en est rien.

En effet, au sein du projet mis en consultation , il est indiqué :

Ce paragraphe nous renseigne, d’une part, sur le fait qu’aucune demande de dérogation au titre de l’article 9 n’a pour l’instant été faite par Areva NP. Or, la procédure dérogatoire ne peut être mise en œuvre que sur demande dûment justifiée de l’exploitant. D’autre part, cela signifie que le projet soumis à consultation ne se place donc pas dans le cadre de cette procédure dérogatoire, mais sur un terrain autre : celui des avis de l’ASN sollicités par les exploitants en dehors de tout processus règlementaire.

Notons qu’au sein de l’avis, seul ce micro paragraphe a vocation à nous renseigner sur le cadre réglementaire dans lequel celui-ci se place.

En résumé, ce projet constituerait un avis de l’ASN, donné en amont de la demande de dérogation, à la demande d’Areva NP, sur sa démarche de justification qui sera proposée dans le cadre de la procédure dérogatoire qui sera mise en œuvre par la suite. Il ne s’insère dans aucune procédure règlementaire identifiée et en tant que simple avis, n’apparaît pas attaquable juridiquement.

Tentative de décryptage

La réglementation applicable à la fabrication de la cuve de l’EPR de Flamanville est constituée de la réglementation actuellement en vigueur :
 le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression
 l’arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires (ESPN), modifié et remplacé en partie par l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux équipements sous pression nucléaires. Au titre de cet arrêté, la cuve est un équipement de niveau N1, c’est-à-dire le plus important pour la sûreté. 


L’article 9 de l’arrêté du 30 décembre 2015 prévoit notamment que :

" En application de l’article R. 557-1-3 du code de l’environnement, en cas de difficulté particulière et sur demande dûment justifiée, assurant notamment que les risques sont suffisamment prévenus ou limités, l’Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression, autoriser l’installation, la mise en service, l’utilisation et le transfert d’un équipement sous pression nucléaire ou d’un ensemble nucléaire n’ayant pas satisfait à l’ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 du code de l’environnement, du chapitre VII du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement et du présent arrêté".

Cet article permet donc la mise en service d’équipements sous pression nucléaires ne répondant pas aux exigences de qualité, sur décision de l’ASN. Cet arrêté, et plus spécifiquement cet article, fait actuellement l’objet d’un recours du Réseau "Sortir du nucléaire" et des associations Greenpeace et FNE devant le Conseil d’Etat.

On aurait pu penser que le projet soumis par l’ASN à consultation du public était le projet de décision dans le cadre de la procédure dérogatoire de l’article 9 de l’arrêté du 30 décembre 2015. Mais il n’en est rien.

En effet, au sein du projet mis en consultation , il est indiqué :

Ce paragraphe nous renseigne, d’une part, sur le fait qu’aucune demande de dérogation au titre de l’article 9 n’a pour l’instant été faite par Areva NP. Or, la procédure dérogatoire ne peut être mise en œuvre que sur demande dûment justifiée de l’exploitant. D’autre part, cela signifie que le projet soumis à consultation ne se place donc pas dans le cadre de cette procédure dérogatoire, mais sur un terrain autre : celui des avis de l’ASN sollicités par les exploitants en dehors de tout processus règlementaire.

Notons qu’au sein de l’avis, seul ce micro paragraphe a vocation à nous renseigner sur le cadre réglementaire dans lequel celui-ci se place.

En résumé, ce projet constituerait un avis de l’ASN, donné en amont de la demande de dérogation, à la demande d’Areva NP, sur sa démarche de justification qui sera proposée dans le cadre de la procédure dérogatoire qui sera mise en œuvre par la suite. Il ne s’insère dans aucune procédure règlementaire identifiée et en tant que simple avis, n’apparaît pas attaquable juridiquement.



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