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Article pronucléaire du Grenelle 2 : analyse juridique




Présentation et analyse de l’article 94 quater du Grenelle 2, que nous dénonçons vigoureusement comme un véritable "permis de polluer" pour l’industrie nucléaire.

Une analyse de Maître Busson, avocat du Réseau "Sortir du nucléaire".



Art. 94 quater de la loi portant engagement national en faveur de l’environnement

La disposition ne figurait pas au projet de loi mais a été adoptée par voie d’amendement proposé par le gouvernement au Sénat.

Cela signifie que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dessus. Il prévoit (art. 94 quater) : « Après le II de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un projet de modification de l’installation ou de ses conditions d’exploitation soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l’installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement fait l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités définies à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. »

L’article 94 quater a été adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, le 7 mai 2010 ; il ne sera pas rediscuté en commission mixte paritaire ; seul le gouvernement peut déposer un amendement portant retrait de cette disposition, lors du passage en CMP.

Commentaire

Le droit des INB (non soumis au code de l’environnement sauf pour les rejets aqueux et gazeux) prévoit un décret du Premier ministre qui créé l’INB ; ensuite, ses rejets sont autorisés par le ministre en charge de l’Industrie après enquête publique et étude d’impact.

Le II de l’article 29 de la loi du 13 juin 2006 soumet ainsi à autorisation les changements d’exploitant, la modification du périmètre de l’exploitation et « la modification notable » de l’installation ; dans ce dernier car, une enquête publique avec étude d’impact est organisée.

Le décret d’application de la loi précise que, par modification notable, il faut entendre notamment « une modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés » au I de l’article 28 de la loi TSN i.e. la protection de l’environnement et de la santé.

Cela pouvait donc inclure accroissements significatifs des rejets des INB. C’est le juge administratif qui aurait eu le dernier mot pour interpréter la loi et son décret.

La loi « TSN » a constitué le 1er recul comparé aux installations classées pour l’environnement car les dispositions législatives du code de l’environnement exigent seulement un « changement » des conditions d’exploitation avec des conséquences sur l’environnementii et non un changement « notable ».

La loi « Grenelle II » enfonce le clou en excluant de ces changements notables les accroissements significatifs des rejets des INB. Ainsi, par exemple, le juge administratif a considéré que devait être soumis à une nouvelle autorisation le fait d’augmenter le cheptel d’une porcherie industrielle1 ou de stocker dans des silos à la place de céréales des farines animales : dans ces exemples, les rejets polluants dans l’environnement augmentent ou alors des risques nouveaux apparaissent.

En revanche, à cause de l’amendement gouvernemental, l’augmentation significative des rejets par exemple de l’usine de La Hague dans la Manche, première source de pollution de l’Atlantique du Nord par rejets de nitrates et de tritium notamment2 ne serait plus soumis à enquête publique. Cf pour une porcherie industrielle, la jurisprudence citée plus haut ! i Art. 31 Décret du 2 nov. 2007. ii V. art. L512-15 du code de l’environnement qui dispose qu’en cas de « de transformation de l’installation ... » ou de « changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients » pour la santé ou l’environnement, l’exploitant est tenu de déposer un nouveau dossier d’autorisation. ; notez que, en revanche, la partie réglementaire du code de l’environnement impose un changement « notable » aussi ; mais le juge administratif fait primer la loi, plus large d’application, sur le décret. Les autres changements n’entraînant pas d’impact sur l’environnement donnent lieu à un simple arrêté (dit « complémentaire ») pris par le préfet sans étude d’impact ni enquête publique.

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note juridique

Art. 94 quater de la loi portant engagement national en faveur de l’environnement

La disposition ne figurait pas au projet de loi mais a été adoptée par voie d’amendement proposé par le gouvernement au Sénat.

Cela signifie que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dessus. Il prévoit (art. 94 quater) : « Après le II de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un projet de modification de l’installation ou de ses conditions d’exploitation soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l’installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement fait l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités définies à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. »

L’article 94 quater a été adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, le 7 mai 2010 ; il ne sera pas rediscuté en commission mixte paritaire ; seul le gouvernement peut déposer un amendement portant retrait de cette disposition, lors du passage en CMP.

Commentaire

Le droit des INB (non soumis au code de l’environnement sauf pour les rejets aqueux et gazeux) prévoit un décret du Premier ministre qui créé l’INB ; ensuite, ses rejets sont autorisés par le ministre en charge de l’Industrie après enquête publique et étude d’impact.

Le II de l’article 29 de la loi du 13 juin 2006 soumet ainsi à autorisation les changements d’exploitant, la modification du périmètre de l’exploitation et « la modification notable » de l’installation ; dans ce dernier car, une enquête publique avec étude d’impact est organisée.

Le décret d’application de la loi précise que, par modification notable, il faut entendre notamment « une modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés » au I de l’article 28 de la loi TSN i.e. la protection de l’environnement et de la santé.

Cela pouvait donc inclure accroissements significatifs des rejets des INB. C’est le juge administratif qui aurait eu le dernier mot pour interpréter la loi et son décret.

La loi « TSN » a constitué le 1er recul comparé aux installations classées pour l’environnement car les dispositions législatives du code de l’environnement exigent seulement un « changement » des conditions d’exploitation avec des conséquences sur l’environnementii et non un changement « notable ».

La loi « Grenelle II » enfonce le clou en excluant de ces changements notables les accroissements significatifs des rejets des INB. Ainsi, par exemple, le juge administratif a considéré que devait être soumis à une nouvelle autorisation le fait d’augmenter le cheptel d’une porcherie industrielle1 ou de stocker dans des silos à la place de céréales des farines animales : dans ces exemples, les rejets polluants dans l’environnement augmentent ou alors des risques nouveaux apparaissent.

En revanche, à cause de l’amendement gouvernemental, l’augmentation significative des rejets par exemple de l’usine de La Hague dans la Manche, première source de pollution de l’Atlantique du Nord par rejets de nitrates et de tritium notamment2 ne serait plus soumis à enquête publique. Cf pour une porcherie industrielle, la jurisprudence citée plus haut ! i Art. 31 Décret du 2 nov. 2007. ii V. art. L512-15 du code de l’environnement qui dispose qu’en cas de « de transformation de l’installation ... » ou de « changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients » pour la santé ou l’environnement, l’exploitant est tenu de déposer un nouveau dossier d’autorisation. ; notez que, en revanche, la partie réglementaire du code de l’environnement impose un changement « notable » aussi ; mais le juge administratif fait primer la loi, plus large d’application, sur le décret. Les autres changements n’entraînant pas d’impact sur l’environnement donnent lieu à un simple arrêté (dit « complémentaire ») pris par le préfet sans étude d’impact ni enquête publique.

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