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Une inspection "environnement" révélatrice de nombreuses infractions


Passées / Installation : Saint-Laurent


Une inspection de l’ASN a eu lieu le 13 août 2014 à la centrale de Saint-Laurent sur le thème « Environnement : généralités, ICPE, IOTA ». Cette inspection a fait apparaître un certain nombre d’infractions à la réglementation environnementale et nucléaire. Le Réseau "Sortir du nucléaire" a saisi la justice.

 

La centrale de St-Laurent © EDF


Le site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux

Le site de la centrale est situé sur le territoire de la commune de St- Laurent-Nouan, sur le département du Loir-et-Cher, en bordure de la rive gauche de la Loire. Il se trouve approximativement à mi-distance entre Orléans (à 32 km au nord-est) et Blois (à 24 km au sud-ouest).

Le site comporte 2 tranches du type REP d’une puissance de 900 MW. Les tranches 1 et 2 constituent l’installation nucléaire de base n° 100. Le site comprend aussi les installations à l’arrêt et en cours de démantèlement de deux réacteurs de la filière UNGG (uranium naturel-graphite-gaz).

Dans son rapport 2014, l’ASN considère, concernant l’impact des installations sur l’environnement, que des défauts de gainage ont conduit à des dépassements des objectifs fixés pour les rejets gazeux radioactifs. En outre, quelques écarts ont été constatés par rapport à des référentiels d’exploitation relatifs aux équipements nécessaires et au parc à gaz.

Une inspection sur le thème "environnement" révélatrice d’infractions

Dans le cadre des attributions de l’ASN concernant le contrôle des INB prévu aux articles L 596-1 et suivants du Code de l’environnement, une inspection a eu lieu le 9 juillet 2014 sur la centrale nucléaire de Saint-Laurent sur le thème « Environnement : généralités, ICPE, IOTA ».

L’objectif de l’inspection était de vérifier par sondage le respect des dispositions de la décision n° 2013-DC- 0360 et de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base par l’exploitant de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux.

Par ailleurs, les inspecteurs ont examiné les référentiels établis par la centrale pour la conception et l’exploitation de certains équipements nécessaires à l’exploitation des INB au sens de l’article L 593-3 du Code de l’environnement.

Cette inspection s’est déroulée sur la journée du 9 juillet 2014. Les inspecteurs ont particulièrement vérifié l’exploitation de l’installation de stockage d’acide sulfurique, de stockage d’hydrazine, de l’huilerie mais aussi du parc à gaz.

Suite à l’examen de conformité, les inspecteurs ont constaté un certain nombre d’écarts... Ces dysfonctionnements constituent autant d’entorses à la règlementation des installations nucléaires de base et au droit de l’environnement.

Pour que ces manquements ne restent pas impunis, le Réseau "Sortir du nucléaire" a décidé de saisir le Tribunal de police de Paris (voir notre citation, en document joint). L’association SDN 41 a décidé de se constituer partie civile, aux côtés du Réseau. L’audience a eu lieu le 28 janvier 2016 (voir nos conclusions, en document joint) [1]. L’affaire a été mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 24 mars 2016 : bien que les exceptions de nullité soulevées par l’avocat d’EDF aient été rejetées par le Tribunal et que les associations aient été déclarées recevables dans leurs demandes, EDF a été relaxée de l’ensemble des faits (voir le jugement, en document joint).

Nous avons fait appel et une audience a eu lieu le 9 décembre 2016 à la Cour d’appel de Paris [2]. L’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt a été rendu le 27 janvier 2017. La cour d’appel de Paris a malheureusement confirmé la décision du tribunal de police (voir l’arrêt, en document joint). Afin que ces faits ne restent pas impunis, les associations ont saisi la Cour de cassation qui a examiné l’affaire le 4 avril 2018 (voir notre mémoire, en document joint) .

Elle a rendu sa décision le 15 mai 2018 et finalement rejeté le pourvoi sans se prononcer vraiment sur le fond de la question de droit qui était posée devant elle relative au mode de preuve et à la caractérisation des contraventions d’exploitation d’installation nucléaire de base en violation des règles techniques générales applicables. En effet, si, pour la Cour de cassation, dans la mesure où ce sont les associations, parties civiles, qui ont fait appel du jugement de 1e instance, la cour d’appel n’aurait dû se prononcer que sur les intérêts civils et ne pas discuter de l’aspect pénal du jugement, le moyen au pourvoi soulevé par les associations ne visait également que les dispositions pénales de l’arrêt et donc, en cela, était irrecevable.

 

Téléchargez l’arrêt de la Cour de cassation
Inspection St Laurent - Arrêt Cour de cassation 15/05/18

Notes

[1Compte-rendu de l’audience de première instance :

 Exception de nullité : EDF reproche l’absence d’identification du représentant légal d’EDF dans la citation, ne permettant donc pas d’identifier la personne dont la responsabilité pénale est recherchée. RSN aurait cherché à couvrir ensuite cette erreur en faisant citer M. DESJOUX. Ils contestent également la recevabilité de l’association faute de production du règlement intérieur. Le mandat serait trop général et ne permettrait pas de mettre en mouvement l’action publique. Ils confondent néanmoins le mandat de RSN national et celui de SDN 41 ! Pas d’observations du Procureur.

 Audition de M. DESJOUX : exposé sur le fait que l’association utilise la même technique qu’à CHOOZ, qu’elle veut utiliser les propos du directeur du CNPE pour démontrer la faute d’EDF : "je ne suis pas dupe ! », il y a « détournement de la citation à témoin » pour couvrir le vice de procédure. Questions de la Présidente sur le rôle de l’ASN et le déroulé des procédures de contrôle. Question de Benoist Busson sur la reconnaissance par M. DESJOUX de la véracité des observations de l’ASN. Pas de contestation mais le rapport de l’ASN est une simple lettre de suivie, les recommandations qu’elle contient ont toutes été mises en oeuvre. Question de Me MARTINET (avocat EDF) : - les écarts sont ils des infractions pénales ? Non il s’agit seulement d’une 1ere alerte, l’infraction ne survient qu’en cas d’incidents plus graves ou d’absence de rectification des écarts. - est-il possible d’exploiter une centrale si chaque écart constitue une infraction ? Non - les prescriptions de l’ASN en l’espèce pointent-elles la dangerosité des activités d’EDF ? Non, il s’agit de mesures préventives, il n’y a eu aucune atteinte à l’environnement - participation des membres de RSN à la CLI de St Laurent

 Echanges sur la procédure de suivi des constatations de l’ASN

 Me MARTINET souligne le « scandale » et l’« amalgame » fait par le CP de RSN

 plaidoirie de Benoist Busson

 Procureur : pas d’observations outre « il y a des prescriptions, il faut les respecter »

 plaidoirie Me MARTINET : - ne pas avoir recours à la transaction pénale prive EDF d’un droit fondamental, il faut mettre un terme à cette pratique, « il faut fermer la porte » pour ne pas empêcher l’exploitation des centrales. EDF œuvre pour la protection de l’environnement et est « partenaire d’un monde bas carbone » - la lettre de suite n’est pas une mise en demeure mais fait partie d’une procédure d’amélioration continue. Les constats de l’ASN ne relèvent pas des infractions au sens pénal du terme. Il n’y a pas de matérialité de l’infraction par un simple effet miroir de la lettre de suivi - contestation des infractions reprochées : « on truque, on tronque, on traque » - contestation de l’objectif de RSN : « le sujet c’est la communication » ; recours aux réseaux sociaux et autres pour faire exister l’audience quelqu’en soit l’issue ; « la cause en réalité il n’en ont rien à faire !"

[2Compte-rendu de l’audience en appel :

Notre avocat, Maître Busson, est revenu sur les arguments d’EDF, qui prétendait qu’il fallait absolument un PV de l’ASN pour qu’il y ait infraction, alors que la jurisprudence est très claire sur le sujet et qu’un rapport d’inspection peut très bien servir de base.

Sans pouvoir détailler les infractions, il a souligné que l’ASN évoquait des "écarts notables" et qu’on ne pouvait pas le prendre à la légère.

De son côté, l’avocat d’EDF a fait son show, prétendu que nous faisions des amalgames, que tout cela était uniquement une stratégie pour faire du bruit (en mettant notre communiqué sous le nez du président du tribunal), et qu’on ne citait la jurisprudence que quand elle était de notre côté. Il a osé qualifier le rejet de plutonium dans la Loire de "fait prétendument grave", et déclarer que ce n’était pas grave puisque les faits avaient été classés sans suite !

Il a prétendu qu’il n’y avait jamais eu aucun risque à Saint-Laurent, que des actions correctives avaient été apportées, que de toute façon il n’y avait pas de préjudice pour les associations, que nous attaquions toujours sur la base d’une prétendue recevabilité de plein droit et que c’était faire du détournement de fond public que de nous accorder quelque chose...

Enfin, il a de son côté invoqué des jurisprudences et décrété que le jugement de la Cour d’appel de Toulouse sur lequel nous nous basions pour prétexter de notre bien-fondé à condamner EDF (suite à une fuite à la centrale de Golfech) n’était pas correct.

L’affaire a été mise en délibéré.

Le site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux

Le site de la centrale est situé sur le territoire de la commune de St- Laurent-Nouan, sur le département du Loir-et-Cher, en bordure de la rive gauche de la Loire. Il se trouve approximativement à mi-distance entre Orléans (à 32 km au nord-est) et Blois (à 24 km au sud-ouest).

Le site comporte 2 tranches du type REP d’une puissance de 900 MW. Les tranches 1 et 2 constituent l’installation nucléaire de base n° 100. Le site comprend aussi les installations à l’arrêt et en cours de démantèlement de deux réacteurs de la filière UNGG (uranium naturel-graphite-gaz).

Dans son rapport 2014, l’ASN considère, concernant l’impact des installations sur l’environnement, que des défauts de gainage ont conduit à des dépassements des objectifs fixés pour les rejets gazeux radioactifs. En outre, quelques écarts ont été constatés par rapport à des référentiels d’exploitation relatifs aux équipements nécessaires et au parc à gaz.

Une inspection sur le thème "environnement" révélatrice d’infractions

Dans le cadre des attributions de l’ASN concernant le contrôle des INB prévu aux articles L 596-1 et suivants du Code de l’environnement, une inspection a eu lieu le 9 juillet 2014 sur la centrale nucléaire de Saint-Laurent sur le thème « Environnement : généralités, ICPE, IOTA ».

L’objectif de l’inspection était de vérifier par sondage le respect des dispositions de la décision n° 2013-DC- 0360 et de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base par l’exploitant de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux.

Par ailleurs, les inspecteurs ont examiné les référentiels établis par la centrale pour la conception et l’exploitation de certains équipements nécessaires à l’exploitation des INB au sens de l’article L 593-3 du Code de l’environnement.

Cette inspection s’est déroulée sur la journée du 9 juillet 2014. Les inspecteurs ont particulièrement vérifié l’exploitation de l’installation de stockage d’acide sulfurique, de stockage d’hydrazine, de l’huilerie mais aussi du parc à gaz.

Suite à l’examen de conformité, les inspecteurs ont constaté un certain nombre d’écarts... Ces dysfonctionnements constituent autant d’entorses à la règlementation des installations nucléaires de base et au droit de l’environnement.

Pour que ces manquements ne restent pas impunis, le Réseau "Sortir du nucléaire" a décidé de saisir le Tribunal de police de Paris (voir notre citation, en document joint). L’association SDN 41 a décidé de se constituer partie civile, aux côtés du Réseau. L’audience a eu lieu le 28 janvier 2016 (voir nos conclusions, en document joint) [1]. L’affaire a été mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 24 mars 2016 : bien que les exceptions de nullité soulevées par l’avocat d’EDF aient été rejetées par le Tribunal et que les associations aient été déclarées recevables dans leurs demandes, EDF a été relaxée de l’ensemble des faits (voir le jugement, en document joint).

Nous avons fait appel et une audience a eu lieu le 9 décembre 2016 à la Cour d’appel de Paris [2]. L’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt a été rendu le 27 janvier 2017. La cour d’appel de Paris a malheureusement confirmé la décision du tribunal de police (voir l’arrêt, en document joint). Afin que ces faits ne restent pas impunis, les associations ont saisi la Cour de cassation qui a examiné l’affaire le 4 avril 2018 (voir notre mémoire, en document joint) .

Elle a rendu sa décision le 15 mai 2018 et finalement rejeté le pourvoi sans se prononcer vraiment sur le fond de la question de droit qui était posée devant elle relative au mode de preuve et à la caractérisation des contraventions d’exploitation d’installation nucléaire de base en violation des règles techniques générales applicables. En effet, si, pour la Cour de cassation, dans la mesure où ce sont les associations, parties civiles, qui ont fait appel du jugement de 1e instance, la cour d’appel n’aurait dû se prononcer que sur les intérêts civils et ne pas discuter de l’aspect pénal du jugement, le moyen au pourvoi soulevé par les associations ne visait également que les dispositions pénales de l’arrêt et donc, en cela, était irrecevable.

 

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Inspection St Laurent - Arrêt Cour de cassation 15/05/18

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 Anomalies  Saint-Laurent