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Convoi nucléaire La Hague-Gorleben (novembre 2011)


Passées / Installation : TransportsLa Hague


Le 23 novembre 2011, un train de déchets radioactifs vitrifiés allemands, a quitté le terminal ferroviaire de Valognes dans la Manche pour rejoindre le centre de stockage temporaire de Gorleben en Allemagne. Le Réseau "Sortir du nucléaire" a déposé un recours contre l’autorisation d’exécution de ce convoi.



Depuis 1996, des conteneurs de déchets très hautement radioactifs, issus du retraitement par Areva des combustibles usés allemands, quittent à intervalles réguliers La Hague pour retourner en Allemagne. Ces transports avaient été interrompus en 1998 sous la pression de l’opinion publique. Ils ont finalement repris en 2001.

Le 23 novembre 2011, un nouveau convoi de déchets radioactifs vitrifiés est parti de Valognes à destination de Gorleben.

Ce transport a été autorisé par une décision du chef du département de la sécurité nucléaire rattaché au service de défense, de sécurité et d’intelligence économique du Ministère de l’Ecologie (voir l’autorisation d’exécution, en document joint). Pour autant, cette décision dont les conséquences sur l’environnement ne prêtent pas à discussion, n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale digne de ce nom, d’aucune étude de danger, mais surtout, elle n’a été précédée d’aucune consultation du public, ni d’aucune information.

Après plusieurs démarches amiables restées sans suite, le Réseau "Sortir du nucléaire" a déposé un référé conservatoire, le 15 novembre 2011, afin d’obtenir en urgence la communication de cette décision (voir le référé, en document joint). L’audience en référé devait avoir lieu le 22 novembre, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Très certainement afin d’éviter tout remue-ménage, le chef du département de la sécurité nucléaire a finalement communiqué la décision, le 18 novembre 2011. Le Réseau s’est donc logiquement désisté de cette procédure en référé, qui n’avait plus lieu d’être.

Le 18 janvier 2012, il a déposé une requête en annulation contre l’autorisation d’exécution de ce transport (voir la requête et la réplique, en documents joints). A cette occasion, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité au motif que la loi française ne prévoyant rien sur la consultation du public en matière de transport de substances radioactives, elle n’est pas conforme à la Charte de l’environnement et donc à la Constitution (voir la question prioritaire de constitutionnalité, en document joint).

Le 27 mars 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu une décision portant refus de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité (voir la décision de refus de transmission, en document joint).

L’audience sur le fond a eu lieu le 13 décembre 2013 et le verdict a été rendu le 23 décembre (voir le jugement, en document joint). Le tribunal a rejeté notre requête. Nous avons fait appel de ce jugement (voir nos différents mémoires, en documents joints).

L’audience en appel a eu lieu le 19 novembre 2015, à la Cour administrative d’appel de Versailles [1]. L’affaire a été mise en délibéré (voir notre note en délibéré, en document joint).

La Cour administrative d’appel de Versailles a finalement confirmé le rejet de notre recours. Elle ne retient pas notre argument selon lequel la ratification par accord n’était pas possible, mais sans pour autant le justifier.

 

Téléchargez l’arrêt de la CAA Versailles
Transport La Hague - Gorleben - Arrêt CAA Versailles 03/12/15

 


Notes

[1Compte-rendu de l’audience du 19 novembre 2015

Conclusions de rejet du rapporteur public :

 Compétence du juge administratif car acte attaqué ne constitue pas un acte de gouvernement (moyen relatif à l’avis du Ministère de l’intérieur évoqué dans la requête sommaire non développé donc écarté) ;

 Article L 542-2-1 du Code de l’environnement non méconnu puisque pas de stockage définitif en France

 Sur l’information du public :

• conclusion d’un accord intergouvernemental sans participation du public = CE 28 avril 2004, n° 245255, commune de Chamonix : le juge administratif n’est pas compétent pour contrôler le contenu des actes internationaux. "Considérant qu’à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 février 2002 portant publication de l’accord sous forme d’échange de lettres signées à Paris et Rome les 17 et 23 janvier 2002 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne portant approbation du règlement de la circulation dans le tunnel du Mont-Blanc, la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, qui n’invoque aucun vice propre à ce décret, se borne à contester au fond les stipulations, d’une part, de l’échange de lettres entre les deux ministres français et italien chargés des transports et, d’autre part, du règlement de la circulation dans le tunnel sous le Mont-Blanc qui est annexé à cet échange de lettres ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux de contrôler le contenu d’un engagement international ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;". Le rapporteur public mélange ici le fond de l’accord (pas de contrôle) et la manière dont il a été adopté (on invoquait la violation de l’art. 53 de la Constitution).

• art 7 et 34 de la Constitution = CE 9 décembre 2011, RSN : silence de la loi donc pouvoir réglementaire ne peut édicter de règles supplémentaires "Considérant, enfin, que les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement ont réservé au législateur le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ; que, postérieurement à l’entrée en vigueur de la Charte, le pouvoir réglementaire ne peut prendre des dispositions que pour l’application de dispositions législatives antérieures l’habilitant à intervenir dans ce domaine ou de dispositions législatives postérieures et conformes aux exigences de la Charte ; que, dès lors, dans le silence de la loi du 13 juin 2006 sur les modalités de participation du public à l’élaboration des décisions d’autorisation d’arrêt définitif et de démantèlement de centrale nucléaire dont les demandes ont été déposées avant la publication du décret du 2 novembre 2007, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du I de l’article 70 du décret du 20 novembre 2007, en se bornant à renvoyer aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation prévues par le décret du 11 décembre 1963, seraient entachées d’incompétence ;" Ce n’était pas notre argument, notre argument était qu’il appartenait à l’accord de prévoir la participation du public. C’était une obligation en application de la Charte et que partant, seul un traité et non un accord était possible, donc violation de l’article 53 de la Constitution.

 Erreur manifeste d’appréciation (dangerosité) = pas de vice de procédure puisque la décision de l’IRSN est postérieure à la décision attaquée .

Depuis 1996, des conteneurs de déchets très hautement radioactifs, issus du retraitement par Areva des combustibles usés allemands, quittent à intervalles réguliers La Hague pour retourner en Allemagne. Ces transports avaient été interrompus en 1998 sous la pression de l’opinion publique. Ils ont finalement repris en 2001.

Le 23 novembre 2011, un nouveau convoi de déchets radioactifs vitrifiés est parti de Valognes à destination de Gorleben.

Ce transport a été autorisé par une décision du chef du département de la sécurité nucléaire rattaché au service de défense, de sécurité et d’intelligence économique du Ministère de l’Ecologie (voir l’autorisation d’exécution, en document joint). Pour autant, cette décision dont les conséquences sur l’environnement ne prêtent pas à discussion, n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale digne de ce nom, d’aucune étude de danger, mais surtout, elle n’a été précédée d’aucune consultation du public, ni d’aucune information.

Après plusieurs démarches amiables restées sans suite, le Réseau "Sortir du nucléaire" a déposé un référé conservatoire, le 15 novembre 2011, afin d’obtenir en urgence la communication de cette décision (voir le référé, en document joint). L’audience en référé devait avoir lieu le 22 novembre, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Très certainement afin d’éviter tout remue-ménage, le chef du département de la sécurité nucléaire a finalement communiqué la décision, le 18 novembre 2011. Le Réseau s’est donc logiquement désisté de cette procédure en référé, qui n’avait plus lieu d’être.

Le 18 janvier 2012, il a déposé une requête en annulation contre l’autorisation d’exécution de ce transport (voir la requête et la réplique, en documents joints). A cette occasion, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité au motif que la loi française ne prévoyant rien sur la consultation du public en matière de transport de substances radioactives, elle n’est pas conforme à la Charte de l’environnement et donc à la Constitution (voir la question prioritaire de constitutionnalité, en document joint).

Le 27 mars 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu une décision portant refus de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité (voir la décision de refus de transmission, en document joint).

L’audience sur le fond a eu lieu le 13 décembre 2013 et le verdict a été rendu le 23 décembre (voir le jugement, en document joint). Le tribunal a rejeté notre requête. Nous avons fait appel de ce jugement (voir nos différents mémoires, en documents joints).

L’audience en appel a eu lieu le 19 novembre 2015, à la Cour administrative d’appel de Versailles [1]. L’affaire a été mise en délibéré (voir notre note en délibéré, en document joint).

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Transport La Hague - Gorleben - Arrêt CAA Versailles 03/12/15

 


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